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Art. 70 Conditions
1 Le juge d’instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: - a.
- de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
- b.
- cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
- c.
- les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM71 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177.72 3 Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 269, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)73.
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Art. 70bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 74
1 Le juge d’instruction peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: - a.
- les conditions fixées à l’art. 70 sont remplies;
- b.
- les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 70 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;
- c.
- les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs.
2 Le juge d’instruction tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. 74 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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Art. 70ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 75
1 Le juge d’instruction peut ordonner l’introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d’intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication sous une forme non cryptée aux conditions suivantes: - a.
- les conditions fixées à l’art. 70, al. 1 et 3, sont remplies;
- b.
- il s’agit de poursuivre l’une des infractions mentionnées à l’art. 73a, al. 1, let. a, ou, lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l’une des infractions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP76;
- c.
- les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 70 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.
2 Dans son ordre de surveillance, le juge d’instruction indique: - a.
- le type de données qu’il souhaite obtenir;
- b.
- le local qui n’est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.
3 Les données qui ne sont pas visées par l’al. 1 et qui ont été collectées au moyen de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées. 4 Le juge d’instruction tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. 75 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). 76 RS 312.0
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Art. 70quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 77
1 Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure. 2 Le transfert des données du système informatique surveillé au juge d’instruction compétent est sécurisé. 3 Le juge d’instruction s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi. 77 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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Art. 70a Objet de la surveillance
Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication:78 - a.
- du prévenu;
- b.
- d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
- 1.79
- que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
- 2.
- que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.
78 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). 79 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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Art. 70b Protection du secret professionnel 80
1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d’instruction n’ait connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure. 2 Le tri préalable des informations visé à l’al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: - a.
- des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
- b.
- des raisons particulières l’exigent.
3 En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées à l’art. 75, let. b, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon le modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées à l’art. 75, let. b, pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure. 80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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Art. 70c Régime de l’autorisation et autorisation-cadre
1 La mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est subordonnée à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation. 2 Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le président du Tribunal militaire de cassation peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre).81 Le juge d’instruction soumet chaque mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport à l’approbation du président du Tribunal militaire de cassation. 3 Lorsque la surveillance d’un service faisant l’objet d’une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte au président du Tribunal militaire de cassation.82 81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). 82 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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Art. 70d Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 83
1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies, le juge d’instruction peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)84 et les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée. 2 L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation. 3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. 83 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). 84 RS 780.1
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Art. 70e Procédure d’autorisation
1 Le juge d’instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis: - a.
- l’ordre de surveillance;
- b.
- un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale déterminantes pour l’autorisation de surveillance.
2 Le président du Tribunal militaire de cassation statue dans les cinq jours, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés. 3 Il communique immédiatement sa décision au juge d’instruction et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, au sens de l’art. 3 LSCPT85.86 4 L’autorisation indique expressément: - a.
- les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
- b.
- s’il peut être pénétré dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.87
5 Le président du Tribunal militaire de cassation octroie l’autorisation pour trois mois au plus. Celle-ci peut être prolongée plusieurs fois d’une période de trois mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le juge d’instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête. 85 RS 780.1 86 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). 87 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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Art. 70f Levée de la surveillance
1 Le juge d’instruction lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants: - a.
- les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
- b.
- l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le juge d’instruction communique la levée de la surveillance au président du Tribunal militaire de cassation.
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Art. 70g Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance autorisée
1 Les documents et enregistrements recueillis lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. 2 Les envois postaux peuvent être saisis aussi longtemps que la procédure pénale l’exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que la procédure le permet.
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Art. 70h Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée
1 Les documents et enregistrements recueillis lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leur destinataire. 2 Les informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée ne peuvent être utilisées ni aux fins de l’enquête ni à des fins probatoires.
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Art. 70i Découvertes fortuites
1 Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. 2 Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. 3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d’instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation. 4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. 5 Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.
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Art. 70j Communication
1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d’instruction communique au prévenu et au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 70a, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 2 Avec l’accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes: - a.
- les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
- b.
- cette mesure est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.
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Art. 70k Recours 88
Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée et celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité. 88 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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