1. Toutes les opérations avec des liquides radioactifs sont effectuées de sorte que ceux-ci soient contenus et qu’ils ne puissent se disperser de manière incontrôlée. 2. Des contrôles par échantillonnage de la contamination des surfaces de travail et des sols doivent être effectués au moins une fois par semaine. 3. Afin d’éviter la contamination ou l’incorporation, on portera toujours des gants appropriés lors de la manipulation de matières radioactives. Après chaque manipulation, la contamination des mains doit immédiatement être contrôlée. 4. Des travaux tels que la soudure, la brasure et les transformations mécaniques de matériaux contaminés qui produisent de la vapeur ou de la poussière radioactive volatile ne peuvent être effectués qu’en présence d’un dispositif d’aspiration efficace. Il y a lieu de prendre des précautions supplémentaires si l’aspiration n’empêche pas l’inhalation de vapeur ou de poussières radioactives. 5. Lors de la manipulation d’émetteurs gamma, d’émetteurs de positrons et d’émetteurs bêta de haute énergie, on utilisera, afin d’éviter des doses aux extrémités, des blindages adéquats et des pinces, des dispositifs de préhension ou des brucelles afin d’augmenter la distance entre la source radioactive et les mains. 6. Lors de travaux avec des matières radioactives, aucun objet ne doit être porté à la bouche. Il est notamment interdit d’introduire et de consommer des denrées alimentaires, des boissons, du tabac ou des cosmétiques dans les secteurs de travail et les zones de type I à IV. 7. Le matériel et les objets ne peuvent être sortis d’un secteur contrôlé et réutilisés à d’autres fins que lorsque les conditions pour la libération fixées à l’art. 106 ORaP sont remplies. 8. Avant le début de travaux de nettoyage, de révision et de réparation dans un secteur contrôlé ainsi que dans les systèmes d’eaux usées et d’air vicié, un expert en radioprotection ou un agent de radioprotection examinera s’il y a eu contamination. Le cas échéant, des mesures appropriées seront prises pour empêcher une irradiation ou une contamination inutile ou inadmissible des personnes. 9. Avant le début des travaux avec des matières radioactives qui peuvent conduire à des contaminations supérieures aux valeurs directrices indiquées à l’annexe 3, colonne 12, ORaP, le matériel nécessaire à la décontamination doit être à disposition. 10. Dans les secteurs de travail des types A et B, toute utilisation de matières radioactives s’effectuera dans des cellules à dépression si l’activité est supérieure d’un facteur 10 000 à la limite d’autorisation. Dans des cas d’espèce, après consultation de l’autorité de surveillance, une manipulation présentant un faible risque d’incorporation peut s’effectuer sous une hotte d’aspiration. 11. Il y a lieu de prendre toutes les mesures propres à empêcher la contamination de s’étendre. Avant de quitter un secteur contrôlé, chaque personne doit se soumettre, en cas de risque de contamination, à un contrôle et, le cas échéant, à une décontamination. 12. Le titulaire de l’autorisation doit surveiller les secteurs de travail du type A également en dehors de l’horaire de travail (par exemple rondes de contrôle, témoins et signaux dans les centrales de surveillance). 13. En cas de contamination de la peau à laquelle on ne peut pas remédier avec des moyens simples ou en cas d’incorporation, les mesures utiles doivent être prises immédiatement et l’expert en radioprotection doit en être informé. Celui-ci décide des mesures à prendre et, le cas échéant, fait appel à un médecin compétent en la matière.
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