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Art. 28 Données des assureurs 103
1 Les assureurs transmettent régulièrement à l’OFSP, conformément à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: - a.
- données sociodémographiques:
- 1.
- code de liaison,
- 2.
- âge, sexe et lieu de résidence,
- 3.
- groupe de risques au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l’assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l’art. 12 OCoR;
- b.
- données sur la couverture d’assurance:
- 1.
- début et fin de couverture,
- 2.
- propriétés de la prime, telles que champ territorial d’activité de l’assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101, forme d’assurance, désignation du modèle d’assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l’assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents,
- 3.
- indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l’art. 8, réductions de primes et autres rabais,
- 4.
- indication si la couverture d’assurance au sens de l’art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non,
- 5.
- indication si l’assuré est soumis à la compensation des risques ou non,
- 6.
- raisons des mutations de couverture, telles qu’entrée et sortie, naissance, décès, changement d’assureur et changement interne,
- 7.
- coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
- 8.
- pour les assurés qui sont sortis l’une des années antérieures, date de sortie;
- c.
- données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b:
- 1.
- numéro de décompte, sous forme pseudonymisée,
- 2.
- date du décompte,
- 3.
- dates de début et de fin de traitement,
- 4.
- coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
- 5.
- indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN),
- 6.
- domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité,
- 7.
- type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts,
- 8.
- montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part,
- 9.
- dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour,
- 10.
- dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations.
2 Ils fournissent à l’OFSP toutes les données par voie électronique, qu’il s’agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d’adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l’OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s’ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. 3 Les assureurs fournissent à l’OFSP les données visées à l’al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. 4 Ils transmettent à l’OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. 5 L’OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. 6 Afin de limiter les coûts, l’OFSP peut apparier les données visées à l’al. 1 avec d’autres sources de données pour autant que l’accomplissement des tâches visées à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l’accomplissement d’autres tâches que si les données visées à l’al. 1 ont été anonymisées. 7 L’OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4. 8 L’exploitation des données au sens de l’art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données. 9 L’OFSP met les résultats issus des données récoltées conformément à l’al. 2 à la disposition des organes participant à l’application de la LAMal. Il s’assure que l’anonymat des assurés soit garanti.
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Art. 28a105
105 Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
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Art. 28b Publication des données des assureurs 106
1 L’OFSP publie les données visées à l’art. 28 en garantissant l’anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. 2 Il veille: - a.
- à ce qu’apparaissent notamment les informations sur les formes d’assurance, les prestations d’assurance et les coûts, distingués selon l’âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d’établissements et de soins;
- b.
- à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l’assureur.
3 Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l’assurance-maladie sociale: - a.
- recettes et dépenses;
- b.
- résultat par assuré;
- c.
- réserves;
- d.
- provisions pour cas d’assurance non liquidés;
- e.
- coûts des soins;
- f.
- compensation des risques;
- g.
- frais d’administration;
- h.
- effectif des assurés;
- i.
- primes;
- j.
- bilan et compte d’exploitation.
106 Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).
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Art. 28c Demande d’utilisation particulière 107
1 Quiconque a besoin, pour une utilisation particulière, d’autres données que celles publiées en vertu de l’art. 28b ou de ces données sous une autre forme peut faire une demande à l’OFSP. 2 L’OFSP examine la demande en tenant compte du droit sur la protection des données. Il procède à une analyse matérielle et individuelle, cas par cas, et détermine, notamment sous l’angle du risque de réidentification de l’assuré, si des données peuvent être communiquées. Si tel est le cas, il examine quelles données, agrégées ou par assuré, peuvent être communiquées, et avec quel degré de détail. Il veille à ce que le respect du secret des affaires soit garanti et peut faire dépendre la communication de données de la conclusion d’un contrat de protection des données. 3 Après avoir procédé à une analyse matérielle et individuelle, cas par cas, il peut communiquer régulièrement aux organes participant à l’application de la LAMal les données visées à l’art. 28, al. 1, en veillant à ce que l’anonymat des assurés soit garanti et que les données soient nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la LAMal. Il peut faire dépendre la transmission de données de la conclusion d’un contrat de protection des données. 4 Il publie régulièrement les noms des destinataires des données visés aux al. 2 et 3. 5 Il transmet les données en fonction de ses moyens techniques, organisationnels et humains. 6 Il peut percevoir un émolument pour le traitement de la demande. L’émolument est fixé en fonction du temps qui a été consacré à la prestation, mais ne peut dépasser 10 000 francs. Le tarif horaire est compris entre 90 et 200 francs, en fonction des connaissances requises et le niveau de fonction du personnel chargé de l’exécution. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments108 s’appliquent.
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Art. 29 Effectif moyen des assurés 109
Pour le calcul de l’effectif moyen des assurés qu’il doit communiquer, l’assureur additionne les jours d’assurance de tous les assurés pour l’année considérée et divise cette somme par le nombre de jours que compte cette année. 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).
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Art. 30 Données des fournisseurs de prestations 110
Les fournisseurs de prestations communiquent à l’Office fédéral de la statistique (OFS) les données suivantes conformément à l’art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu’elles soient nécessaires au contrôle du caractère économique et de la qualité de leurs prestations tel que prévu par la LAMal: - a.
- les données sur l’activité (art. 59a, al. 1, let. a, LAMal), notamment:
- 1.
- le genre d’activité et l’offre de prestations,
- 2.
- les sites,
- 3.
- l’infrastructure technico-médicale,
- 4.
- la forme juridique et le type de contribution publique;
- b.
- les données sur le personnel (art. 59a, al. 1, let. b, LAMal), notamment:
- 1.
- l’effectif du personnel,
- 2.
- l’offre de formation de base et de formation postgrade,
- 3.
- les données sur le volume d’occupation et la fonction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques,
- 4.
- les données sur le personnel en formation de base ou en formation postgrade;
- c.
- les données relatives aux patients (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal), notamment:
- 1.
- les consultations ambulatoires, les entrées et sorties, les jours de soins et l’occupation des lits,
- 2.
- les diagnostics, le degré de morbidité, le type d’entrée et de sortie, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;
- d.
- les données concernant les prestations (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment:
- 1.
- le genre de prestations, les examens et les traitements,
- 2.
- le volume des prestations;
- e.
- les données sur les coûts des prestations hospitalières (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment les coûts de revient et les produits par cas;
- f.
- les données financières (art. 59a, al. 1, let. e, LAMal), notamment:
- 1.
- les charges d’exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,
- 2.
- les produits d’exploitation de la comptabilité financière,
- 3.
- le résultat d’exploitation de la comptabilité financière;
- g.
- les indicateurs de qualité médicaux (art. 59a, al. 1, let. f, LAMal), notamment les données dont l’analyse permet de déterminer dans quelle mesure les prestations médicales sont efficaces, efficientes, appropriées, sûres, centrées sur les besoins du patient, non discriminatoires et fournies à temps.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).
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Art. 30a Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations 111
1 Les fournisseurs de prestations doivent transmettre les données en respectant les variables fixées dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques112; ils doivent les transmettre à leurs frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis et en garantissant l’anonymat des patients. 2 Ils sont tenus de transmettre les données à l’OFS par voie électronique sous forme chiffrée. 3 Les fournisseurs de prestations et l’OFS peuvent soumettre les données à un contrôle préalable formel, portant notamment sur la lisibilité, l’exhaustivité et la plausibilité des données. 4 Si l’OFS constate des lacunes dans les données livrées, il donne au fournisseur de prestations un délai supplémentaire pour livrer des données exactes et complètes. À l’expiration du délai, l’OFS prépare les données sans contrôle supplémentaire pour leur transmission au destinataire visé à l’art. 30b; il annote les données en conséquence. 5 Il fixe en accord avec l’OFSP la périodicité et les délais pour la transmission des données. 6 Il peut réutiliser à des fins statistiques, dans le respect de la législation sur la statistique fédérale, les données recueillies en les rendant anonymes ou en utilisant des pseudonymes. 7 Il peut produire des indicateurs de qualité en appariant des données visées à l’art. 30 à d’autres sources de données. Les art. 13h à 13n de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques113 s’appliquent par analogie, à l’exception des dispositions réglant l’appariement de données sur mandat de tiers.
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Art. 30b Transmission des données des fournisseurs de prestations 114
1 L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après: - a.115
- à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour évaluer les tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), procéder aux comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), contrôler le caractère économique et la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LAMal), définir les critères et les principes méthodologiques à appliquer pour fixer les nombres maximaux (art. 55a, al. 2, LAMal) ou publier des données (art. 59a, al. 3, LAMal);
- abis.116
- à la Commission fédérale pour la qualité: les données nécessaires pour remplir les tâches visées à l’art. 58c LAMal;
- b.
- aux autorités cantonales compétentes:
- 1.
- les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux (art. 39 LAMal),
- 2.
- les données visées à l’art. 30, let. a, d et e, pour autant qu’elles soient nécessaires pour l’évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal),
- 3.117
- les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour fixer les nombres maximaux (art. 55aLAMal);
- c.
- aux assureurs: les données visées à l’art. 30, let. a, c, d et e, pour autant qu’elles soient nécessaires pour appliquer les dispositions relatives au contrôle du caractère économique des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins;
- d.
- au Surveillant des prix: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour l’examen des prix et des tarifs dans le système de santé au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix118.
2 Il garantit l’anonymat du personnel au sens de l’art. 30, let. b, et celui des patients au sens de l’art. 30, let. c, lors de la transmission des données personnelles. 3 Les données visées à l’art. 30 sont en principe transmises sous forme agrégée pour l’ensemble de l’entreprise. Les données visées à l’art. 30, let. b à e et g, sont transmises aux destinataires suivants sous forme de données individuelles: - a.
- à l’OFSP;
- b.
- aux autorités cantonales compétentes pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux.
114 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689). 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). 116 Introduite par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152). 117 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). 118 RS 942.20
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Art. 30c Règlement de traitement 119
L’OFS établit en collaboration avec l’OFSP un règlement de traitement au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)120 pour la collecte, le traitement et la transmission de données visées à l’art.59a LAMal.121 Les variables au sens de l’art. 30a, al. 1, qui doivent être transmises par les fournisseurs de prestations sont fixées dans le règlement de traitement après consultation des milieux concernés. 119 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689). 120 RS 235.11 121 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
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Art. 31 Publication des données des fournisseurs de prestations 122
1 L’OFSP publie la synthèse des données recueillies par l’OFS en vertu de l’art. 59a LAMal et par l’OFSP en vertu de l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales123 de façon à ce qu’apparaissent clairement, notamment, les informations ou les chiffres suivants de l’assurance-maladie sociale, par fournisseur de prestations ou par catégorie de fournisseurs de prestations: - a.
- offre de prestations des fournisseurs de prestations;
- b.
- diplômes et titres postgrades des fournisseurs de prestations;
- c.
- indicateurs de qualitémédicaux;
- d.
- étendue et genre des prestations fournies;
- e.
- évolution des coûts.
2 Il publie la synthèse des données transmises concernant les hôpitaux et autres institutions au sens de l’art. 39 LAMal et concernant les organisations de soins et d’aide à domicile au sens de l’art. 51 de la présente ordonnance pour chaque institution en indiquant leur nom et leur site. Pour les autres fournisseurs de prestations, il publie les données par groupe de fournisseurs de prestations. Les données personnelles concernant les patients et le personnel ne sont pas publiées.
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Art. 31a Sécurité et conservation des données 124
Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d’autres dispositions, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l’art. 59a LAMal doivent respecter les principes suivants: - a.
- protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
- b.
- effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel elles ont été transmises;
- c.
- détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu’elles doivent être archivées.
124 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).
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Art. 32 Analyse des effets
1 L’OFSP, en collaboration avec les assureurs, les fournisseurs de prestations, les cantons et des représentants des milieux scientifiques, procède à des études scientifiques sur l’application et les effets de la loi. 2 Ces études ont pour objet l’influence de la loi sur la situation et le comportement des assurés, des fournisseurs de prestations et des assureurs. Elles servent notamment à examiner si la qualité et le caractère économique des soins de base sont garantis et si les objectifs de politique sociale et de concurrence sont atteints. 3 En vue de l’exécution de ces études, l’OFSP peut faire appel à des instituts scientifiques et nommer des groupes d’experts.
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