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Art. 19 Taxation et perception anticipée de la taxe des assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger 32
1 La taxe est perçue provisoirement avant le début du congé pour l’étranger pour l’année du départ et les années d’assujettissement consécutives. 2 La taxe est perçue sur la base d’une déclaration spéciale. Dans ce cas, on tiendra compte des revenus prévisibles de l’assujetti pendant les années d’assujettissement déterminantes pour calculer le montant de son revenu taxable. 3 S’il n’est pas possible de déterminer les revenus probables, la taxe est fixée à raison de la taxe minimale. 4 Si la taxe ne peut être perçue avant le début du congé pour l’étranger, la taxation est effectuée au retour de l’assujetti en Suisse sur la base d’une déclaration spéciale, sous réserve de l’art. 38 LTEO. La taxation prend alors en compte les revenus réalisés au cours des années d’assujettissement déterminantes. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).
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Art. 20 Conversion des revenus en monnaie étrangère
1 Si, lors du retour d’un assujetti absent du pays, il est nécessaire, pour le calcul de la taxe, de convertir en francs suisses les revenus qu’il a acquis en monnaie étrangère, on appliquera le cours annuel moyen (moyenne de l’offre et de la demande) de l’année d’assujettissement. 2 Le cours annuel moyen est fixé par l’Administration fédérale des contributions.
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Art. 21 Requêtes
1 Toute requête doit être signée de la main de son auteur, contenir des conclusions précises, et indiquer les faits servant à les motiver. Les moyens de preuve seront désignés dans le mémoire et, si possible, joints à l’envoi. Les requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l’expéditeur auquel il sera imparti un bref délai pour les amender. 2 En même temps, le requérant sera avisé que, après expiration du délai imparti, l’autorité statuera en se fondant sur les pièces du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, elle déclarera la requête irrecevable. 3 Les autorités traiteront les requêtes, quelle que soit leur désignation, selon l’intention manifeste de leur expéditeur.
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Art. 22 Supputation des délais
1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision. 2 Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le dernier jour dudit mois s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois. 3 Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l’autorité compétente ou au domicile de l’assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
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Art. 23 Observation des délais
1 Les requêtes doivent être remises à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l’étranger, le dernier jour du délai au plus tard. 2 Lorsque l’assujetti s’adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé.
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Art. 24 Prolongation des délais
1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant qu’il n’expire.
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Art. 25 Conséquences de l’inobservation d’un délai
L’autorité qui impartit un délai à l’assujetti lui signale en même temps les conséquences de l’inobservation du délai; en cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
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Art. 26 Restitution d’un délai
La restitution pour inobservation d’un délai peut être accordée si l’assujetti a, sans qu’il y ait faute de sa part, été empêché d’agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l’empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l’acte omis.
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Art. 27 Invitation à produire des preuves, audition
1 L’autorité de taxation peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer l’assujetti pour l’entendre. 2 Si l’assujetti est absent du pays à l’époque de la taxation, il peut être requis de fournir les renseignements à la représentation suisse, à l’intention de l’autorité de taxation.
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Art. 28 Inspection locale, examen des livres, rapports d’expertise
1 L’autorité de taxation peut contrôler la comptabilité de l’assujetti et procéder à une inspection locale; elle peut, à cet effet, avoir recours à la collaboration des autorités fiscales. 2 L’assujetti peut et, à la demande de l’autorité, doit assister à l’inspection locale et à l’examen des livres et fournir les explications demandées. 3 Quiconque, en raison d’un handicap majeur ou d’une atteinte portée à sa santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. a et b, LTEO) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l’autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l’expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI.33 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
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Art. 29 Concours de l’assujetti
1 Celui qui conteste son assujettissement n’est pas dispensé de satisfaire à ses obligations en matière de procédure. 2 Si l’assujetti ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées au cours de la procédure de taxation, il lui est adressé une sommation. 3 S’il ne donne pas suite à la sommation, les frais de procédure occasionnés par son comportement peuvent être mis à sa charge.
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Art. 30 Taxation d’office
Si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent être établis sûrement, la taxe due est fixée d’office.
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Art. 31 Motivation de la décision de taxation 34
Si, pour ce qui a trait aux bases de calcul, la taxation diffère de la déclaration, la modification sera motivée brièvement dans la décision. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).
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Art. 32 Notification des communications, invitations et décisions
1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec l’accord des personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35 2 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit. 3 L’indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de l’art. 33, al. 2, est réservée. 4 Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des instances cantonales de recours36 les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 ainsi que, s’agissant du retrait de l’effet suspensif du recours, celles de l’art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi. 5 La non-conformité d’une notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). 36 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 37RS 172.021
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Art. 33 Décision sur l’exonération de la taxe 38
1 L’assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l’exonération de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.39 2 L’indication des voies de droit dans la décision attirera l’attention de l’assujetti sur le fait que, conformément à l’art. 29, al. 2, LTEO, la décision passée en force reste valable tant que ne surviennent pas des faits nouveaux importants. 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).
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