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Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 355e du code pénal (CP)1,
vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)2,3

arrête:

1 RS 311.0

2 RS 361

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
la re­sponsab­il­ité con­cernant la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS), l’ar­chi­tec­ture du sys­tème N-SIS et le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE;
b.
les droits d’ac­cès et les com­pétences des autor­ités con­cernant le N-SIS;
bbis.4
la com­pétence de con­clure des traités de portée mineure en re­la­tion avec les règle­ments suivants:
1.5
règle­ment (UE) 2018/18616,
2.7
règle­ment (UE) 2018/18628,
3.9
règle­ment (UE) 2019/81710,
4.11
règle­ment (UE) 2019/81812,
5.
règle­ment (UE) 2020/49313;
c.
l’or­gan­isa­tion et les tâches du bur­eau SIRENE;
d.
l’échange des in­form­a­tions sup­plé­mentaires par le bur­eau SIRENE;
e.
les procé­dures, les con­di­tions, les mesur­es et l’ap­pos­i­tion d’in­dic­ateurs de valid­ité sur les sig­nale­ments de per­sonnes et d’ob­jets dans le N-SIS;
f.
le traite­ment et la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
g.
les droits des per­sonnes con­cernées;
h.
la sé­cur­ité des don­nées, le rôle des con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées et la sur­veil­lance du traite­ment de don­nées;
i.14
la procé­dure de con­sulta­tion menée avec d’autres bur­eaux SIRENE.

2 Elle s’ap­plique pour autant que les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen n’en dis­posent pas autre­ment.

315

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

6 Règle­ment (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine des véri­fic­a­tions aux frontières, modi­fi­ant la con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen et modi­fi­ant et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

8 Règle­ment (UE) 2018/1862 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et de la coopéra­tion ju­di­ci­aire en matière pénale, modi­fi­ant et ab­ro­geant la dé­cision 2007/533/JAI du Con­seil, et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 1986/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil et la dé­cision 2010/261/UE de la Com­mis­sion, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

10 Règle­ment (UE) 2019/817 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine des frontières et des visas et modi­fi­ant les règle­ments (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil et les dé­cisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Con­seil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

12 Règle­ment (UE) 2019/818 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire, de l’as­ile et de l’im­mig­ra­tion et modi­fi­ant les règle­ments (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

13 Règle­ment (UE) 2020/493 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 30 mars 2020 re­latif au sys­tème «Faux doc­u­ments et doc­u­ments au­then­tiques en ligne» (False and Au­then­t­ic Doc­u­ments On­line) (FADO) et ab­ro­geant l’ac­tion com­mune 98/700/JAI du Con­seil, ver­sion du JO L 107 du 6.4.2020, p. 1

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec ef­fet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.16
sig­nale­ment: un bloc de don­nées re­l­at­ives à une per­sonne ou à un ob­jet qui doit être en­re­gis­tré, aux fins prévues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), ou qui y fig­ure déjà;
b.
sig­nale­ment sort­ant, un sig­nale­ment qui est saisi et émis par les autor­ités suisses;
c.17
sig­nale­ment entrant: un sig­nale­ment qui est saisi et émis par les autor­ités d’un autre État Schen­gen;
d.
in­form­a­tions sup­plé­mentaires, les in­form­a­tions qui ne sont pas en­re­gis­trées dans le SIS, mais qui sont en rap­port avec des sig­nale­ments et qui sont échangées entre les bur­eaux SIRENE;
e.
don­nées com­plé­mentaires,les don­nées en­re­gis­trées dans le SIS et en rap­port avec des sig­nale­ments in­troduits dans le SIS;
f.
État tiers, tout État non-membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange (AELE);
g.
ap­pos­i­tion d’un in­dic­ateur de valid­ité, le mar­quage d’un sig­nale­ment tend­ant à ce que la mesure liée au sig­nale­ment ne soit pas ex­écutée sur le ter­ritoire de l’État auteur du mar­quage, ou que cet État mette en œuvre une mesure sub­sidi­aire;
h.
SIRENE, de­mande d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quises à l’en­trée na­tionale(Sup­ple­ment­ary Inform­a­tion REquest at the Nation­al Entry);
i.18
procé­duredecon­sulta­tion: l’échange d’in­form­a­tions avec d’autres bur­eaux SIRENE ou autor­ités suisses au sujet de sig­nale­ments;
j.19
im­age fa­ciale: une pho­to­graph­ie numérique du vis­age d’une résolu­tion et d’une qual­ité suf­f­is­antes pour ser­vir à l’ét­ab­lisse­ment auto­mat­isé de cor­res­pond­ances bio­métriques;
k.20
pho­to­graph­ie: une im­age numérique;
l.21
État Schen­gen:État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen22;
m.23
in­frac­tions ter­ror­istes: les in­frac­tions énumérées à l’an­nexe 1a;
n.24
autres in­frac­tions pénales graves: les in­frac­tions énumérées à l’an­nexe 1b.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

19 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

20 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

21 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).

22 Ces ac­cords sont énumérés à l’an­nexe 3 LSIP (RS 361).

23 An­cien­nement let. i. In­troduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368). Er­rat­um du 11 nov. 2022 (RO 2022 672).

24 An­cien­nement let. j. In­troduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368). Er­rat­um du 11 nov. 2022 (RO 2022 672).

Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Art. 3 Responsabilité du système N-SIS  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) est re­spons­able du N-SIS.

1bis Il garantit une dispon­ib­il­ité max­i­m­ale des don­nées du SIS pour les util­isateurs.25

2 En con­form­ité avec les art. 10 et 45 du règle­ment (UE) 2018/186126 et les art. 10 et 60 du règle­ment (UE) 2018/186227, il fixe not­am­ment les mesur­es né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées dans un règle­ment de traite­ment.28

3 Les can­tons sont re­spons­ables, dans leur do­maine, des mesur­es visées à l’al. 2.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

26 Règle­ment (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine des véri­fic­a­tions aux frontières, modi­fi­ant la con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen et modi­fi­ant et ab­ro­geant le règle­ment (CE) n° 1987/2006, ver­sion du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

27 Règle­ment (UE) 2018/1862 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et de la coopéra­tion ju­di­ci­aire en matière pénale, modi­fi­ant et ab­ro­geant la dé­cision 2007/533/JAI du Con­seil, et ab­ro­geant le règle­ment (CE) n° 1986/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil et la dé­cision 2010/261/UE de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 4 Architecture du système  

1 Le N-SIS con­tient un in­ventaire des blocs de don­nées, qui est une copie des blocs de don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème cent­ral de l’UE (copie na­tionale).

2 Il com­mu­nique avec le sys­tème cent­ral géré par l’UE par un réseau crypté.

3 La copie na­tionale sert not­am­ment à la con­sulta­tion en procé­dure auto­mat­isée.

4 Les don­nées du SIS sont traitées par l’in­ter­mé­di­aire du N-SIS.

5 L’ac­cès aux don­nées du N-SIS se fait par:

a.
le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL) con­formé­ment à l’art. 15 LSIP;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines de l’étranger et de l’as­ile29;
c.
par le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE;
d.30
le sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers (sys­tème API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)31.

6 Le règle­ment de traite­ment au sens de l’art. 3, al. 2, ré­git:

a.
les cas dans lesquels des don­nées du RI­POL, du SYM­IC, du sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE et du sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales (AFIS) sont trans­férées dans le N-SIS par une procé­dure auto­mat­isée;
b.
la trans­mis­sion auto­mat­isée de don­nées du RI­POL, du SYM­IC et d’AFIS dans le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE, not­am­ment lor­sque des sig­nale­ments mul­tiples sont con­statés.32

29 RS 142.51

30 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).

31 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers  

1 Le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE as­sure le suivi auto­mat­isé des af­faires. Il per­met de doc­u­menter l’activ­ité du bur­eau SIRENE et de gérer les doc­u­ments et les dossiers ét­ab­lis en rap­port avec les sig­nale­ments et l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires et de don­nées com­plé­mentaires.33

2 Il con­tient les in­form­a­tions sup­plé­mentaires échangées et d’autres in­form­a­tions re­l­at­ives à un sig­nale­ment, not­am­ment les in­form­a­tions ad­ressées au bur­eau SIRENE par télé­phone, par cour­ri­er élec­tro­nique, par cour­ri­er et par télé­copie ou celles trans­mises par le bur­eau SIRENE par ces moy­ens. Les don­nées con­sult­ables dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé (VOSTRA) (art. 21, al. 5, de l’or­don­nance VOSTRA du 29 septembre 200634) peuvent être en­re­gis­trées dans le sys­tème.35

3 Les don­nées traitées dans le sys­tème peuvent être in­dexées selon les sig­nale­ments, les per­sonnes, les ob­jets, les pho­to­graph­ies, les im­ages fa­ciales, les don­nées dac­tyl­o­sco­piques ou les pro­fils d’ADN.36

4 Fed­pol ét­ablit un règle­ment de traite­ment re­latif au sys­tème.

5 Les droits des col­lab­or­at­eurs de fed­pol, de l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) et du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)37 en matière d’ac­cès et de traite­ment des don­nées du sys­tème de ges­tion des dossiers et des af­faires du bur­eau SIRENE sont fixés à l’an­nexe 2.

33 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

34 RS 331

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

37 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS

Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications  

Afin d’ac­com­plir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autor­ités suivantes sont ha­bil­itées à an­non­cer des sig­nale­ments en vue de leur dif­fu­sion dans le SIS:

a.
les autor­ités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
b.38
les autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales, les autor­ités char­gées des suc­ces­sions et les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte, pour autant qu’elles ac­com­p­lis­sent des tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. d et e, LSIP;
c.39
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 192740 (autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales) pour autant qu’elles ac­com­p­lis­sent des tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c, LSIP.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

39 In­troduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale (RO 2017 563). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

40 RS 321.0

Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès  

1 Afin d’ac­com­plir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autor­ités suivantes peuvent ac­céder en ligne aux don­nées du SIS:

a.
auprès de fed­pol:
1.41
les ser­vices char­gés, en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI42, de pren­dre les mesur­es d’éloigne­ment en vue de sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse,
2.
les ser­vices re­spons­ables du RI­POL: pour con­trôler et émettre des sig­nale­ments de per­sonnes et d’ob­jets,
3.
les ser­vices char­gés de l’échange de la cor­res­pond­ance avec In­ter­pol, la Cent­rale d’en­gage­ment et le bur­eau SIRENE: pour ac­com­plir leurs tâches dans le do­maine de l’échange d’in­form­a­tions poli­cières aux niveaux in­ter­can­t­on­al et in­ter­na­tion­al et pour con­trôler et émettre des sig­nale­ments de per­sonnes,
4.
la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale,
5.43
les ser­vices char­gés des recherches liées au sé­jour de per­sonnes et du traite­ment des com­mu­nic­a­tions re­l­at­ives aux doc­u­ments volés, per­dus ou ren­dus non val­ides,
6.44
les ser­vices char­gés du traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques,
7.
le Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent,
8.45
l’Of­fice cent­ral des armes:
pour véri­fi­er si la per­sonne qui de­mande un per­mis de port d’armes est recher­chée, que ce soit à des fins d’ex­tra­di­tion ou en vue d’une sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé
pour véri­fi­er si l’arme à feu con­cernée est recher­chée en vue de sa sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans une procé­dure pénale,
9.46
le ser­vice char­gé de l’échange in­ter­na­tion­al d’in­form­a­tions poli­cières lors d’événe­ments spor­tifs: pour la recher­che et l’échange d’in­form­a­tions dans le cadre d’une sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé de per­sonnes, de véhicules ou d’autres ob­jets en vue de prévenir les risques pour la sé­cur­ité pub­lique ou de sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion: dans le cadre de ses com­pétences en matière de lutte contre les crimes et les dél­its in­ter­na­tionaux et pour pour­suivre des in­frac­tions sou­mises à la jur­idic­tion fédérale;
c.
auprès de l’OFJ:
1.
le do­maine de dir­ec­tion En­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale: dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale47,
2.
l’autor­ité cent­rale en matière d’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants48;
d.49
les autor­ités can­tonales de po­lice et de justice et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales;
e.
auprès de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières50:
1.
le Corps des gardes-frontière,
2.51
la di­vi­sion prin­cip­ale An­ti­fraude dou­an­ière: dans le cadre de ses tâches liées aux en­quêtes prélim­in­aires, aux in­struc­tions, à la pour­suite pénale et à l’ex­écu­tion des peines, ain­si qu’à l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionales,
3.
les ser­vices dou­aniers:
l’In­spec­tion des dou­anes: pour sur­veiller et con­trôler la cir­cu­la­tion des per­sonnes et des marchand­ises
tous les autres ser­vices dou­aniers: pour sur­veiller et con­trôler la cir­cu­la­tion des marchand­ises;
f.52
les ser­vices com­pétents du do­maine de dir­ec­tion Im­mig­ra­tion et in­té­gra­tion du SEM:
1.
pour ex­am­iner les de­mandes de visas, pour oc­troy­er des titres de sé­jour et des doc­u­ments de voy­age, pour or­don­ner et véri­fi­er des dé­cisions de non-ad­mis­sion et des in­ter­dic­tions de sé­jour pro­non­cées à l’en­contre de ressor­tis­sants d’États tiers et pour con­trôler et émettre dans le SIS les sig­nale­ments y af­férents,
2.
pour com­parer sys­tématique­ment et de man­ière auto­mat­isée les don­nées du sys­tème API livrées à l’avance par les en­tre­prises de trans­port aéri­en avec celles du SIS afin d’améliorer le con­trôle à la frontière, de lut­ter ef­ficace­ment contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports et de lut­ter contre la crimin­al­ité in­ter­na­tionale or­gan­isée, le ter­ror­isme, l’es­pi­on­nage et les act­es pré­par­atoires re­latifs au com­merce il­li­cite d’armes et de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que ceux re­latifs au trans­fert illégal de tech­no­lo­gie,
3.
pour iden­ti­fi­er les per­sonnes ay­ant dé­posé une de­mande d’as­ile,
4.
pour ex­am­iner les de­mandes de nat­ur­al­isa­tion;
fbis.53
les ser­vices com­pétents des do­maines de dir­ec­tion Im­mig­ra­tion et in­té­gra­tion et As­ile du SEM: pour con­sul­ter les sig­nale­ments aux fins de re­tour in­scrits dans le SIS et pour y con­trôler et y émettre de tels sig­nale­ments;
fter.54
les ser­vices com­pétents du do­maine de dir­ec­tion Af­faires in­ter­na­tionales du SEM: pour sout­enir les can­tons dans leurs tâches d’ex­écu­tion des ren­vois et des ex­pul­sions pénales;
g.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger: pour véri­fi­er les de­mandes de visa;
h.55
les ser­vices du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion char­gés de l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)56:
1.
pour la recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes et la recher­che de véhicules ain­si qu’à des fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé de per­sonnes et de véhicules, con­formé­ment aux tâches in­com­bant à ces ser­vices pour garantir la sé­cur­ité in­térieure,
2.
pour la préven­tion ou la détec­tion des in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves;
hbis.57
les ser­vices du SECO char­gés de délivrer les autor­isa­tions d’ex­port­a­tion d’armes à feu:
1.
pour véri­fi­er si la per­sonne qui de­mande une telle autor­isa­tion est recher­chée, que ce soit à des fins d’ex­tra­di­tion ou en vue d’une sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé,
2.
pour véri­fi­er si les armes à feu à ex­port­er sont recher­chées en vue de leur sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans une procé­dure pénale;
hter.58
les ser­vices de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile char­gés de délivrer des autor­isa­tions de cer­ti­fic­a­tion des aéronefs: pour véri­fi­er si les aéronefs ou moteurs d’aéronef qui leur sont présentés pour cer­ti­fic­a­tion ont été volés ou sont recher­chés comme moy­ens de preuve dans une procé­dure pénale;
i.59
les ser­vices can­tonaux et com­mun­aux des mi­gra­tions:
1.
pour ex­am­iner les de­mandes de visas, pour oc­troy­er des titres de sé­jour et pour véri­fi­er dans le SIS les sig­nale­ments aux fins de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour pro­non­cées à l’en­contre de ressor­tis­sants d’États tiers,
2.
pour con­sul­ter les sig­nale­ments aux fins de re­tour in­scrits dans le SIS et pour y con­trôler et y émettre de tels sig­nale­ments;
ibis.60
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales: pour ex­am­iner les de­mandes de nat­ur­al­isa­tion;
j.61
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière: pour véri­fi­er si les véhicules qui leur sont présentés, les doc­u­ments qui s’y rap­portent ou leurs plaques d’im­ma­tric­u­la­tion ont été volés ou sont recher­chés en vue de la sauve­garde de preuves dans une procé­dure pénale;
k.62
les of­fices de la nav­ig­a­tion: pour véri­fi­er si les em­bar­ca­tions qui leur sont présentées ou leur moteur ont été volés ou per­dus ou sont recher­chés en vue de la sauve­garde de preuves dans une procé­dure pénale;
l.63
les of­fices can­tonaux des armes:
1.
pour véri­fi­er si la per­sonne qui de­mande un per­mis de port d’armes est recher­chée, que ce soit à des fins d’ex­tra­di­tion ou en vue d’une sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé,
2.
pour véri­fi­er si l’arme à feu con­cernée est recher­chée en vue de sa sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans une procé­dure pénale.

2 Les droits des autor­ités en matière d’ac­cès et de traite­ment aux catégor­ies de sig­nale­ment dans le SIS sont fixés à l’an­nexe 3, chap. 1.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

42 RS 142.20

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

47 RS 351.1

48 RS 0.211.230.02

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

50 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4615).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

53 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

54 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

56 RS 121

57 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

58 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

60 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

62 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

63 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux64

64 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).

Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen  

1 Fed­pol est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7ade la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)65, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2018/186166 et (UE) 2018/186267 et qu’ils fix­ent:

a.
les tâches du Bur­eau SIRENE Suisse et l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires sous la forme d’un manuel in­tit­ulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règle­ments (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
b.
les normes com­munes, les pro­to­coles et les procé­dures tech­niques que doit re­specter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règle­ments (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
c.
le con­tenu du re­gistre des recherches auto­mat­isées par scan de plaques minéra­lo­giques des véhicules à moteur fig­ur­ant dans le sys­tème de recher­che auto­mat­isée de véhicules et sur­veil­lance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règle­ment (UE) 2018/1862);
d.
les règles tech­niques né­ces­saires pour l’in­tro­duc­tion, la mise à jour et la sup­pres­sion des don­nées et in­form­a­tions sup­plé­mentaires et pour les recherches dans ces don­nées et in­form­a­tions sup­plé­mentaires (art. 20, par. 3, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, et 62, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1862);
e.
les règles re­l­at­ives à la catégor­isa­tion des sig­nale­ments de per­sonnes et des types de dossiers et à l’in­tro­duc­tion des don­nées en cas de li­en vers des sig­nale­ments d’ob­jets (art. 32, par. 9, du règle­ment (UE) 2018/1862);
f.
les normes min­i­males en matière de qual­ité des don­nées et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques des pho­to­graph­ies, des im­ages fa­ciales, des don­nées dac­tyl­o­sco­piques et des pro­fils d’ADN (art. 32, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règle­ment (UE) 2018/1862);
g.
les règles tech­niques né­ces­saires pour l’in­tro­duc­tion et le traite­ment ultérieur des don­nées pour traiter les cas d’usurp­a­tion d’iden­tité (art. 47, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1862);
h.
les règles tech­niques né­ces­saires pour mettre en re­la­tion des sig­nale­ments (art. 48, par. 6, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règle­ment (UE) 2018/1862).

2 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fix­ent:

a.
les autres cir­con­stances dans lesquelles des pho­to­graph­ies et des im­ages fa­ciales peuvent être util­isées pour iden­ti­fi­er des per­sonnes (art. 33, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1861);
b.
de nou­velles sous-catégor­ies d’ob­jets (art. 38, par. 3, du règle­ment (UE) 2018/1862).

65 RS 172.010

66 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1

67 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2

Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin  

1 Fed­pol est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA68, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2019/81769 et (UE) 2019/81870, et qu’ils fix­ent:

a.71
les dé­tails tech­niques des pro­fils des util­isateurs du por­tail de recher­che européen (ESP; art. 8, par. 2, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
les règles per­met­tant de créer des li­ens entre les don­nées de différents sys­tèmes d’in­form­a­tion (art. 28, par. 7, des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
c.
les mod­al­ités de la procé­dure de coopéra­tion entre les États Schen­gen con­cernés, l’unité cent­rale ETIAS, Euro­pol et l’eu-LISA en cas d’in­cid­ent de sé­cur­ité (art. 43, par. 5, des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
d.72
la procé­dure tech­nique per­met­tant à l’ESP d’in­ter­ro­g­er les sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin et de leurs com­posants, les don­nées d’Euro­pol et les bases de don­nées d’In­ter­pol ain­si que de déter­miner le format des ré­ponses de l’ESP (art. 9, par. 7, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
e.73
les ex­i­gences re­l­at­ives aux per­form­ances et les mod­al­ités pratiques pour le suivi des per­form­ances du Ser­vice partagé d’ét­ab­lisse­ment de cor­res­pond­ances bio­métriques (art. 13 par. 5 des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
f.74
les spé­ci­fic­a­tions de la solu­tion tech­nique per­met­tant de gérer les de­mandes d’ac­cès des util­isateurs et de fa­ci­liter la col­lecte des in­form­a­tions aux fins de l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et des stat­istiques (art. 74, par. 10, du règle­ment [UE] 2019/818 et art. 78 par. 10 du règle­ment [UE] 2019/817).

2 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 39. par. 5, des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils fix­ent le fonc­tion­nement du réper­toire cent­ral des rap­ports et stat­istiques (CRRS), not­am­ment des garanties spé­ci­fiques pour le traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel, ain­si que des règles de sé­cur­ité ap­plic­ables au réper­toire.75

68 RS 172.010

69 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3

70 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

72 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

73 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

74 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)  

Fed­pol est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA76, qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règle­ment (UE) 2020/49377 et qu’ils fix­ent:

a.
l’ar­chi­tec­ture du sys­tème;
b.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour l’en­trée et le stock­age des in­form­a­tions;
c.
les procé­dures de con­trôle et de véri­fic­a­tion des in­form­a­tions con­tenues dans le sys­tème FADO.

76 RS 172.010

77 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 5

Chapitre 4 Bureau SIRENE

Art. 8 Organisation  

1 Fed­pol gère le bur­eau SIRENE suisse. Il peut édicter des dir­ect­ives d’or­dre or­gan­isa­tion­nel et tech­nique qui pré­cis­ent les tâches du bur­eau SIRENE.78

2 Le bur­eau SIRENE est l’in­ter­locuteur et le point de con­tact:

a.
des di­verses autor­ités suisses;
b.
des bur­eaux SIRENE et des autres autor­ités des États Schen­gen char­gées de la col­lab­or­a­tion dans le cadre du SIS.

3 Il as­sure une per­man­ence 24 heures sur 24.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 20162945).

Art. 9 Tâches  

Le bur­eau SIRENE ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
dans le cadre d’un sig­nale­ment, il est char­gé de la procé­dure de con­sulta­tion des autor­ités suisses et des autor­ités des autres États Schen­gen;
abis.79
il prend les mesur­es né­ces­saires lor­sque le sig­nale­ment d’une per­sonne ou d’un ob­jet aboutit à une cor­res­pond­ance;
b.
sur or­dre de l’OFJ, il émet des sig­nale­ments en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion;
c.80
il émet tous les sig­nale­ments de per­sonnes, à l’ex­cep­tion des sig­nale­ments du SEM et des can­tons aux fins de re­tour ou de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour con­cernant des ressor­tis­sants d’États tiers; cette ex­cep­tion ne s’ap­plique cepend­ant pas aux sig­nale­ments liés à une ex­pul­sion pénale;
d.81
il véri­fie les sig­nale­ments sort­ants, y com­pris les don­nées com­plé­mentaires, ain­si que les in­form­a­tions sup­plé­mentaires, en veil­lant à ce qu’ils soi­ent ad­miss­ibles sur le plan formel, ex­acts, com­plets et ac­tuels, à l’ex­cep­tion des sig­nale­ments du SEM et des can­tons aux fins de re­tour ou de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour con­cernant des ressor­tis­sants d’États tiers; cette ex­cep­tion ne s’ap­plique cepend­ant pas aux sig­nale­ments liés à une ex­pul­sion pénale;
e.
sur or­dre de l’OFJ, il fait ap­poser un in­dic­ateur de valid­ité sur les sig­nale­ments entrants en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion;
f.
il fait ap­poser un in­dic­ateur de valid­ité sur les sig­nale­ments entrants con­cernant des per­sonnes dis­parues et les sig­nale­ments entrants aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé;
g.
il ap­pose un in­dic­ateur de valid­ité sur les sig­nale­ments sort­ants sur de­mande d’autres bur­eaux SIRENE;
h.
sur de­mande de l’autor­ité sig­nalante, il as­sure l’échange d’opin­ions selon l’art. 13, al. 4;
i.
sur de­mande de l’autor­ité sig­nalante, il as­sure l’échange d’opin­ions selon l’art. 40, al. 1;
j.82
il con­sulte les sys­tèmes d’in­form­a­tion s’il y a lieu et ré­cep­tionne, échange et con­serve les in­form­a­tions sup­plé­mentaires et les doc­u­ments sur lesquels se fonde le sig­nale­ment;
k.
il con­seille et sou­tient les autor­ités fédérales et can­tonales ain­si que ses partenaires in­ter­na­tionaux sur les ques­tions liées au SIS;
l.
il met en re­la­tion des sig­nale­ments selon l’art. 14;
m.
il véri­fie l’ex­ist­ence de sig­nale­ments mul­tiples;
n.
il mène la procé­dure ap­plic­able aux cas d’usurp­a­tion d’iden­tité et com­plète les sig­nale­ments na­tionaux con­formé­ment à l’art. 42;
o.83
con­formé­ment aux art. 11 à 11b, il ajoute des don­nées com­plé­mentaires à un sig­nale­ment ou y in­scrit des don­nées différentes qui lui sont com­mu­niquées;
p.84
il veille à la qual­ité des don­nées sais­ies et in­forme l’autor­ité re­spons­able du sig­nale­ment lor­squ’elle doit cor­ri­ger ou supprimer un sig­nale­ment.

79 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

83 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

84 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 9a Consultation des systèmes d’information par le bureau SIRENE 85  

Afin d’ac­com­plir ses tâches, le bur­eau SIRENE est ha­bil­ité à véri­fi­er par une recher­che, dans la lim­ite de ses droits d’ac­cès, si des in­form­a­tions sur des per­sonnes ou des ob­jets pour lesquels a été émis un sig­nale­ment na­tion­al ou in­ter­na­tion­al ont été en­re­gis­trées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
le N-SIS;
b.
le RI­POL;
c.
le SYM­IC;
d.
le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE;
e.
le VOSTRA;
f.
le sys­tème in­form­at­isé de ges­tion et d’in­dex­a­tion de dossiers et de per­sonnes de l’Of­fice fédéral de la po­lice (IPAS);
g.86
le Sys­tème na­tion­al d’en­quête;
h.
le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas (OR­BIS);
i.
la banque de don­nées Auto­mated Search Fa­cil­ity d’In­ter­pol (ASF).

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 16 août 2023, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 464).

Chapitre 5 N-SIS

Section 1 Dispositions générales

Art. 9b Proportionnalité 87  

1 Av­ant de saisir ou de pro­longer un sig­nale­ment, l’autor­ité s’as­sure que le prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité est re­specté au re­gard de l’art. 21 des règle­ments (UE) 2018/186288 et (UE) 2018/186189.

2 Un sig­nale­ment émis en re­la­tion avec une in­frac­tion ter­ror­iste est générale­ment réputé pro­por­tion­né.

3 À titre ex­cep­tion­nel, un sig­nale­ment sus­cept­ible de gên­er des en­quêtes, des recherches ou des procé­dures en cours peut ne pas être saisi afin d’éviter de com­pro­mettre la sé­cur­ité pub­lique ou la sé­cur­ité in­térieure.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

88 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

89 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 9c Compatibilité des signalements 90  

1 Av­ant de saisir un sig­nale­ment, l’autor­ité véri­fie si la per­sonne ou l’ob­jet à sig­naler fait déjà l’ob­jet d’un sig­nale­ment. Lor­squ’elle con­cerne une per­sonne, cette véri­fic­a­tion est ef­fec­tuée au moy­en de don­nées dac­tyl­o­sco­piques, pour autant que celles-ci soi­ent dispon­ibles.

2 Lor­squ’un sig­nale­ment ex­iste déjà, la suite de la procé­dure est ré­gie par l’art. 23, par. 2 à 4, des règle­ments (UE) 2018/186291 et (UE) 2018/186192, l’art. 61 du règle­ment (UE) 2018/1862 et l’art. 46 du règle­ment (UE) 2018/1861.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

91 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

92 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 10 Condition pour l’émission de données  

Un sig­nale­ment ne peut être émis que si le bloc de don­nées fig­ure déjà dans le SYM­IC ou le RI­POL.

Art. 11 Données 93  

1 Les don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes et à des ob­jets en­re­gis­trées dans le SIS sont men­tion­nées de man­ière ex­haust­ive à l’an­nexe 3, chap. 2.

2 Con­cernant les sig­nale­ments de per­sonnes, les don­nées suivantes doivent être sais­ies:

a.
noms;
b.
date de nais­sance;
c.
mo­tif du sig­nale­ment;
d.
mesure à pren­dre;
e.
don­nées dac­tyl­o­sco­piques et im­ages fa­ciales, si ces élé­ments sont dispon­ibles.

3 Les don­nées traitées dans le sys­tème peuvent être in­dexées selon les sig­nale­ments, les per­sonnes, les ob­jets, les pho­to­graph­ies, les im­ages fa­ciales, les don­nées ou traces dac­tyl­o­sco­piques ou les pro­fils d’ADN.

4 Si des don­nées com­plé­mentaires ou des don­nées différentes sont con­nues con­cernant un sig­nale­ment préexistant, le sig­nale­ment est com­plété ou modi­fié con­formé­ment à l’art. 59, par. 2, du règle­ment (UE) 2018/186294 et à l’art. 44, par. 2, du règle­ment (UE) 2018/186195.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

94 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

95 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 11a Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes 96  

La sais­ie des don­nées sup­plé­mentaires suivantes est ob­lig­atoire:

a.
en cas de sig­nale­ment à des fins d’ex­tra­di­tion ou de sig­nale­ment d’une per­sonne in­con­nue: le type d’in­frac­tion;
b.
en cas de sig­nale­ment d’une per­sonne à protéger:
1.
l’autor­ité ay­ant émis le sig­nale­ment,
2.
la dé­cision ou le juge­ment qui est à l’ori­gine du sig­nale­ment,
3.
la catégor­isa­tion du type de cas;
c.
en cas de sig­nale­ment d’un ressor­tis­sant d’un État tiers aux fins de re­tour:
1.
un ren­voi à la dé­cision qui est à l’ori­gine du sig­nale­ment,
2.
le délai de dé­part volontaire, si un tel délai a été fixé,
3.
une in­dic­a­tion pré­cis­ant si la dé­cision est as­sortie d’une in­ter­dic­tion d’en­trée;
d.
en cas de sig­nale­ment d’un ressor­tis­sant d’un État tiers aux fins de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour:
1.
un ren­voi à la dé­cision qui est à l’ori­gine du sig­nale­ment,
2.
l’in­dic­a­tion de la catégor­ie du mo­tif de sig­nale­ment.

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 11b Traitement des profils d’ADN, des données ou traces dactyloscopiques, des photographies et des images faciales 97  

1 L’en­re­gis­trement dans le SIS de pro­fils d’ADN, de don­nées ou traces dac­tyl­o­sco­piques, de pho­to­graph­ies ou d’im­ages fa­ciales n’est autor­isé que lor­sque les con­di­tions prévues dans les dé­cisions d’ex­écu­tion (UE) 2020/216598 et (UE) 2021/3199 sont re­m­plies.

2 Une con­sulta­tion basée ex­clus­ive­ment sur des don­nées ou traces dac­tyl­o­sco­piques est autor­isée:

a.
à des fins d’iden­ti­fic­a­tion, si l’iden­tité de la per­sonne ne peut être ét­ablie sur la base des don­nées d’iden­tité;
b.
si elles ont été relevées sur les lieux d’une in­frac­tion ter­ror­iste ou d’une autre in­frac­tion pénale grave, s’il est fort prob­able qu’elles ap­par­tiennent à l’auteur de l’in­frac­tion et si la recher­che est menée sim­ul­tané­ment dans AFIS.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

98 Dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2020/2165 de la Com­mis­sion du 9 décembre 2020 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil en ce qui con­cerne les normes min­i­males en matière de qual­ité des don­nées et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour l’in­tro­duc­tion de pho­to­graph­ies et de don­nées dac­tyl­o­sco­piques dans le sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine des véri­fic­a­tions aux frontières et du re­tour, JO L 431 du 21.12.2020, p. 61.

99 Dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2021/31 de la Com­mis­sion du 13 jan­vi­er 2021 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) 2018/1862 du Par­le­ment européen et du Con­seil en ce qui con­cerne les normes min­i­males en matière de qual­ité des don­nées et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour l’in­tro­duc­tion de pho­to­graph­ies, de pro­fils ADN et de don­nées dac­tyl­o­sco­piques dans le sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et de la coopéra­tion ju­di­ci­aire en matière pénale, et ab­ro­geant la dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2016/1345 de la Com­mis­sion, JO L 15 du 18.1.2021, p. 1.

Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche  

Les sig­nale­ments dans le SIS et l’échange d’in­form­a­tions s’y référant priment tou­jours ceux qui ont lieu par le bi­ais d’In­ter­pol ou d’autres canaux in­ter­na­tionaux de recher­che.

Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité  

1 Le bur­eau SIRENE de­mande à son homo­logue de l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment d’ap­poser un in­dic­ateur de valid­ité sur le sig­nale­ment entrant d’une per­sonne dis­parue ou d’une per­sonne à protéger ou d’une per­sonne ou d’un ob­jet aux fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé, lor­sque le sig­nale­ment n’est pas com­pat­ible avec:100

a.
le droit suisse;
b.
les ob­lig­a­tions dé­coulant de traités in­ter­na­tionaux;
c.
des in­térêts na­tionaux pré­pondérants.

2 Il de­mande que le sig­nale­ment d’une per­sonne en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion soit ac­com­pag­né d’un in­dic­ateur de valid­ité lor­squ’un mo­tif de re­fus de l’ex­tra­di­tion peut être in­voqué en vertu des traités in­ter­na­tionaux ap­plic­ables et que le droit suisse ne per­met pas l’ex­tra­di­tion.

3 L’in­dic­ateur sig­ni­fie que la mesure de­mandée dans le sig­nale­ment ne sera pas ex­écutée en Suisse.

4 Si, dans des cas par­ticulière­ment ur­gents et graves, l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment réclame l’ex­écu­tion de la mesure, le bur­eau SIRENE trans­met sans délai la de­mande à l’autor­ité re­spons­able du sig­nale­ment, laquelle doit réex­am­iner sa de­mande ini­tiale vis­ant à ap­poser un in­dic­ateur sur le sig­nale­ment.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 14 Mise en relation de signalements  

1 Le bur­eau SIRENE peut mettre en re­la­tion deux ou plusieurs sig­nale­ments sort­ants, si cela est in­dis­pens­able sur le plan opéra­tion­nel.

2 Une mise en re­la­tion n’a aucun ef­fet sur la mesure à pren­dre ou sur la durée de con­ser­va­tion des sig­nale­ments reliés entre eux.

3 La mise en re­la­tion n’en­traîne aucune modi­fic­a­tion des droits d’ac­cès.

4 Les autor­ités ne peuvent voir les mises en re­la­tion que si elles dis­posent d’un droit d’ac­cès aux sig­nale­ments reliés entre eux.

5 Si une mise en re­la­tion de sig­nale­ments ef­fec­tuée par un autre État membre n’est pas com­pat­ible avec le droit suisse ou avec les ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales de la Suisse, le bur­eau SIRENE doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour faire en sorte que le li­en ain­si ét­abli ne soit pas ac­cess­ible aux autor­ités suisses.

Art. 14a Extension du signalement d’une personne à un objet 101  

1 Afin d’ét­ab­lir le lieu de sé­jour d’une per­sonne qui fait l’ob­jet d’un sig­nale­ment, il est pos­sible de com­pléter le sig­nale­ment de la per­sonne en lui ajoutant à titre d’in­form­a­tion sup­plé­mentaire un véhicule à moteur, une remorque, une cara­vane, une em­bar­ca­tion, un conten­eur, un aéronef ou un doc­u­ment of­fi­ciel vi­erge, en cas d’in­dic­a­tion mani­feste que l’ob­jet en ques­tion a un li­en avec la per­sonne sig­nalée.

2 La procé­dure visée à l’al. 1 peut être mise en œuvre pour les sig­nale­ments suivants:

a.
les sig­nale­ments en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion;
b.
les sig­nale­ments en vue d’une par­ti­cip­a­tion à une procé­dure pénale;
c.
les sig­nale­ments de per­sonnes dis­parues ou de per­sonnes à protéger.

3 Le sig­nale­ment d’une per­sonne au titre de l’al. 2, let. a, peut égale­ment être com­plété par une arme à feu.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 14b Association de signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé 102  

Afin d’ét­ab­lir le lieu de sé­jour d’une per­sonne qui fait l’ob­jet d’un sig­nale­ment ou de loc­al­iser un ob­jet sig­nalé, il est pos­sible de procéder au sig­nale­ment d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’une cara­vane, d’une em­bar­ca­tion, d’un conten­eur, d’un aéronef, d’une arme à feu, d’un doc­u­ment of­fi­ciel vi­erge, d’un doc­u­ment d’iden­tité égaré ou d’un moy­en de paiement scrip­tur­al lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 36, par. 5, du règle­ment (UE) 2018/1862103 sont re­m­plies. Ce sig­nale­ment est en­suite as­so­cié à ce­lui de la per­sonne ou de l’ob­jet d’ori­gine, à des fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé.

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

103 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 15 Échange d’informations supplémentaires  

1 Con­formé­ment aux manuels SIRENE, le bur­eau SIRENE échange avec d’autres bur­eaux SIRENE et avec les autor­ités suisses com­pétentes, aus­si vite que pos­sible mais au plus tard dans un délai de douze heures, les in­form­a­tions sup­plé­mentaires né­ces­saires dans le cadre d’un sig­nale­ment dans les cas suivants:104

a.
émis­sion d’un sig­nale­ment;
b.
ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion, en vue de pren­dre les mesur­es adéquates;
c.
im­possib­il­ité de pren­dre les mesur­es re­quises;
d.
ques­tions re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées;
e.
ques­tions re­l­at­ives à la com­pat­ib­il­ité et à l’or­dre de pri­or­ité des sig­nale­ments;
f.
sig­nale­ments mis en re­la­tion;
g.
usurp­a­tion de l’iden­tité d’une per­sonne;
h.
ques­tions re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion du droit à l’in­form­a­tion;
i.105
procé­dures de con­sulta­tion:
1.
av­ant l’oc­troi d’un titre de sé­jour ou d’un visa de long sé­jour pour les ressor­tis­sants d’État tiers fais­ant l’ob­jet d’un sig­nale­ment aux fins de re­tour ou de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour,
2.
pour con­trôler si des mo­tifs suf­f­is­ants jus­ti­fi­ent le re­trait du titre de sé­jour ou du visa de ressor­tis­sants d’États tiers fais­ant l’ob­jet d’un sig­nale­ment aux fins de re­tour ou de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour;
j.106
ex­ist­ence de don­nées com­plé­mentaires ou modi­fiées con­cernant un sig­nale­ment émis par un autre État Schen­gen.

1bis Le bur­eau SIRENE agit sans délai dans les cas suivants:

a.
sig­nale­ments en rais­on d’in­frac­tions ter­ror­istes;
b.
sig­nale­ments en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion;
c.
sig­nale­ments de per­sonnes à protéger;
d.
sig­nale­ments visés à l’art­icle 33 in­diqués comme ur­gents.107

2 L’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires a lieu ex­clus­ive­ment dans des cas d’es­pèce. Les art. 26 et 33, al. 2, let. c, sont réser­vés.108

3 Le bur­eau SIRENE in­forme Euro­pol des ré­ponses pos­it­ives liées à des sig­nale­ments émis en re­la­tion avec des in­frac­tions ter­ror­istes par la trans­mis­sion d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires. Aucune in­form­a­tion n’est com­mu­niquée si une en­quête en cours ou la sé­cur­ité d’une per­sonne risquent d’être com­prom­ises ou si cette com­mu­nic­a­tion nu­irait à des in­térêts es­sen­tiels ay­ant trait à la sé­cur­ité de l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment.109

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

106 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 15a Rôle du SEM 110  

1 Le SEM est le point de con­tact du bur­eau SIRENE pour les ques­tions re­l­at­ives à la con­sulta­tion ou à l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires con­cernant les sig­nale­ments aux fins de re­tour ou de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour.

2 Il prend les mesur­es né­ces­saires pour tenir les in­form­a­tions à la dis­pos­i­tion du bur­eau SIRENE dans les délais prévus.

3 Au be­soin, le SEM peut s’ad­ress­er aux autor­ités ay­ant émis le sig­nale­ment afin d’ob­tenir des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

4 En sa qual­ité de point de con­tact, il est ha­bil­ité à mod­i­fi­er ou à com­pléter les sig­nale­ments aux fins de re­tour ou de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour.

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Section 2 Procédure

Art. 16 Signalements de personnes  

1 Les autor­ités saisis­sent les sig­nale­ments de per­sonnes dans le RI­POL ou dans le SYM­IC et trans­mettent au bur­eau SIRENE toutes les in­form­a­tions sup­plé­mentaires per­tin­entes.111

2112

3 Dans les cas ur­gents, les autor­ités visées à l’al. 1 s’ad­ressent dir­ecte­ment au bur­eau SIRENE.

4 Les procé­dures spé­ciales re­l­at­ives aux sig­nale­ments en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion (art. 24 et 25) sont réser­vées.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

112 Ab­ro­gé par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, avec ef­fet au 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 17 Signalements d’objets  

1 Les autor­ités saisis­sent les sig­nale­ments d’ob­jets dans le RI­POL et les trans­mettent au Do­maine Recherches d’ob­jets et in­frac­tions non élu­cidées RI­POL. Les sig­nale­ments d’ob­jets sont im­mé­di­ate­ment vis­ibles dans le SIS.

2 Si les con­di­tions pour un sig­nale­ment sont re­m­plies, le Do­maine Recherches d’ob­jets et in­frac­tions non élu­cidées RI­POL émet les don­nées et le sig­nale­ment de­meure. Si le Do­maine Recherches d’ob­jets et in­frac­tions non élu­cidées RI­POL ren­voie les don­nées à l’autor­ité sig­nalante, le sig­nale­ment est im­mé­di­ate­ment ef­facé.

3 Le RI­POL émet auto­matique­ment dans le SIS les sig­nale­ments d’ob­jets qui ont été sais­is dans le RI­POL par le bi­ais de l’un des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.113
le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC) au sens des art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière114;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux doc­u­ments d’iden­tité (ISA) au sens de l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité115;
c.116

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 3 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

114 RS 741.01

115 RS 143.1

116 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 15 sept. 2023, avec ef­fet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion vis­ant une per­sonne ou un ob­jet, l’autor­ité qui in­ter­roge le sys­tème con­tacte im­mé­di­ate­ment le bur­eau SIRENE. Elle lui trans­met par écrit toutes les in­form­a­tions né­ces­saires liées au sig­nale­ment, not­am­ment:

a.
les don­nées per­son­nelles ou les élé­ments per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion des ob­jets;
b.
le mo­ment et les cir­con­stances de l’in­ter­rog­a­tion du sys­tème;
c.
les mesur­es prises.

2 Sur de­mande de l’autor­ité qui a procédé à l’in­ter­rog­a­tion, le bur­eau SIRENE de­mande des in­form­a­tions sup­plé­mentaires au bur­eau SIRENE de l’État qui a émis le sig­nale­ment. Il trans­met à l’autor­ité qui a procédé à l’in­ter­rog­a­tion les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qu’il a reçues et la con­seille eu égard aux mesur­es à pren­dre.

3 Il in­forme im­mé­di­ate­ment l’OFJ de l’ar­resta­tion d’une per­sonne sig­nalée aux fins d’ex­tra­di­tion.

4 Il in­forme im­mé­di­ate­ment le Ser­vice jur­idique de fed­pol de l’ar­resta­tion d’une per­sonne sig­nalée aux fins de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour117 con­formé­ment à l’art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI118.119

5120

117 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

118 RS 142.20

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

120 In­troduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale (RO 2017 563). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec ef­fet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à l’étranger liée à un sig­nale­ment émis par la Suisse, le bur­eau SIRENE con­tacte l’autor­ité sig­nalante et s’en­tend avec elle sur les mesur­es à mettre en œuvre.

2 Il de­mande si né­ces­saire à l’autor­ité sig­nalante des in­form­a­tions sup­plé­mentaires et les trans­met au bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a ob­tenu la ré­ponse pos­it­ive.

3121

121 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec ef­fet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Chapitre 6 Catégories de signalements

Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour122

122 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 19a Condition  

Les ressor­tis­sants d’États tiers ne peuvent être sig­nalés aux fins de re­tour que sur la base d’une dé­cision pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire. L’in­scrip­tion dans le N-SIS des sig­nale­ments aux fins d’ex­pul­sion pénale est re­quise par le juge ay­ant or­don­né cette mesure.

Art. 19b Procédure de signalement  

1 Le SEM, les ser­vices can­tonaux des mi­gra­tions et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales en­re­gis­trent dans le SYM­IC les sig­nale­ments aux fins de re­tour ét­ab­lis à l’en­contre de ressor­tis­sants d’États tiers et véri­fi­ent si les con­di­tions d’un sig­nale­ment dans le SIS sont re­m­plies.

2 L’autor­ité sig­nalante con­sulte via le bur­eau SIRENE l’État Schen­gen con­cerné pour évalu­er si un ressor­tis­sant d’un État tiers doit faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment ou, si un tel sig­nale­ment a déjà été émis, s’il doit être main­tenu lor­sque led­it ressor­tis­sant est muni:

a.
d’un titre de sé­jour val­able délivré par l’État Schen­gen con­sulté, ou
b.
d’un visa de long sé­jour val­able délivré par l’État Schen­gen con­sulté.

3 Lor­sque le sig­nale­ment n’a pas en­core été ef­fec­tué, le SEM peut con­sul­ter dir­ecte­ment l’autor­ité com­pétente de l’État Schen­gen con­cerné.

4 fed­pol sais­it dans le RI­POL les dé­cisions qu’il a prises en vertu de l’art. 68, al. 1, LEI123.

5 Le SEM, les ser­vices can­tonaux des mi­gra­tions, fed­pol et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales veil­lent à ce que le bur­eau SIRENE reçoive, aus­si vite que pos­sible mais au plus tard dans un délai de douze heures après ré­cep­tion de la de­mande d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires, toute in­form­a­tion né­ces­saire con­cernant leurs dé­cisions, y com­pris les doc­u­ments sur lesquels se fonde le sig­nale­ment.

6 Le SEM et fed­pol peuvent trans­mettre de man­ière auto­mat­isée au N-SIS les don­nées sig­nalétiques bio­métriques con­tenues dans AFIS.

Art. 19c Mesures  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion à la frontière ex­térieure, le sig­nale­ment est ef­facé et un éven­tuel sig­nale­ment aux fins de non-ad­mis­sion est act­ivé. Si un autre État Schen­gen a émis le sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE l’in­forme de la ré­ponse pos­it­ive.

2 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion en Suisse, les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la LEI124 ou des ex­pul­sions pénales déter­minent la mesure à pren­dre dans le cas d’es­pèce, pour autant que la procé­dure prévue à l’al. 3 ne s’ap­plique pas.

3 Lor­sque des ressor­tis­sants d’États tiers qui jouis­sent de la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes125 ou en vertu de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange126 font l’ob­jet d’un sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE con­sulte l’État Schen­gen qui l’a émis afin de com­mu­niquer sans délai aux autor­ités suisses toutes les in­form­a­tions per­tin­entes, not­am­ment les mo­tifs qui ont mené au sig­nale­ment. Il en va de même pour tout ressor­tis­sant d’un État tiers sig­nalé et tit­u­laire d’un visa de long sé­jour ou d’un titre de sé­jour.

4 Lor­sque l’autor­ité suisse souhaite oc­troy­er un titre de sé­jour ou un visa de long sé­jour à un ressor­tis­sant d’un État tiers qui fait l’ob­jet d’un sig­nale­ment aux fins de re­tour, le bur­eau SIRENE con­sulte l’État qui a émis le sig­nale­ment.

Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement  

1 Les autor­ités char­gées du sig­nale­ment aux fins de re­tour visées à l’art. 19b, al. 1, véri­fi­ent si les con­di­tions pour un sig­nale­ment dans le SIS sont re­m­plies.

2 Elles mettent les don­nées et doc­u­ments suivants à la dis­pos­i­tion du bur­eau SIRENE:

a.
la dé­cision ou le juge­ment qui est à l’ori­gine du re­tour et qui l’étend à l’es­pace Schen­gen;
b.
un résumé des mo­tifs jus­ti­fi­ant cette mesure, et
c.
des don­nées sig­nalétiques sur la per­sonne con­cernée, si ces don­nées sont dispon­ibles.

3 Elles ef­fec­tu­ent dans le sys­tème les modi­fic­a­tions de don­nées per­son­nelles com­mu­niquées par le bur­eau SIRENE.

4 Elles s’as­surent d’être joignables.

Section 1a Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour127

127 Anciennement section 1.

Art. 20 Condition 128  

Les ressor­tis­sants d’États tiers ne peuvent être sig­nalés aux fins de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour que sur la base d’une dé­cision pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire. L’in­scrip­tion dans le SIS des sig­nale­ments aux fins d’ex­pul­sion pénale est re­quise par le juge ay­ant or­don­né cette mesure.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 21 Procédure de signalement 129  

1 Le SEM et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales veil­lent à l’en­re­gis­trement du sig­nale­ment des per­sonnes con­cernées dans le SYM­IC.

2 L’autor­ité sig­nalante con­sulte via le bur­eau SIRENE l’État Schen­gen con­cerné pour évalu­er si un ressor­tis­sant d’un État tiers doit faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment ou, si un tel sig­nale­ment a déjà été émis, s’il doit être main­tenu lor­sque led­it ressor­tis­sant est muni:

a.
d’un titre de sé­jour val­able délivré par l’État Schen­gen con­sulté, ou
b.
d’un visa de long sé­jour val­able délivré par l’État Schen­gen con­sulté.

3 Lor­sque le sig­nale­ment n’a pas en­core été ef­fec­tué, le SEM peut con­sul­ter dir­ecte­ment l’autor­ité com­pétente de l’État Schen­gen con­cerné.

4 fed­pol sais­it dans le RI­POL les in­ter­dic­tions d’en­trée qu’il a pro­non­cées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130.

5 Le SEM, fed­pol et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales veil­lent à ce que le bur­eau SIRENE reçoive aus­si vite que pos­sible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après ré­cep­tion de la de­mande d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires, toute in­form­a­tion né­ces­saire con­cernant leurs dé­cisions, y com­pris les doc­u­ments sur lesquels se fonde le sig­nale­ment.

6 Le SEM et fed­pol peuvent trans­mettre de man­ière auto­mat­isée au N-SIS les don­nées sig­nalétiques bio­métriques con­tenues dans AFIS.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

130 RS 142.20

Art. 22 Mesures  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion à la frontière, l’en­trée sur le ter­ritoire est re­fusée dans la mesure où la procé­dure prévue à l’al. 3 ne s’ap­plique pas.

2 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion en Suisse, les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la LEI131 ou des ex­pul­sions pénales déter­minent la mesure à pren­dre dans le cas d’es­pèce en vertu des dis­pos­i­tions ap­plic­ables, pour autant que la procé­dure prévue à l’al. 3 ne s’ap­plique pas.132

3 Lor­sque des ressor­tis­sants d’États tiers qui jouis­sent de la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes133 ou en vertu de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange134 font l’ob­jet d’un sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE con­sulte l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment afin de com­mu­niquer sans délai aux autor­ités suisses les mo­tifs ou toute autre in­form­a­tion per­tin­ente qui ont mené au sig­nale­ment. Il en va de même pour tout ressor­tis­sant d’un État tiers sig­nalé et tit­u­laire d’un visa de long sé­jour ou d’un titre de sé­jour.135

4 Lor­sque l’autor­ité souhaite oc­troy­er un titre de sé­jour ou un visa de long sé­jour à un ressor­tis­sant d’un État tiers qui fait l’ob­jet d’un sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE con­sulte l’État qui a émis ce­lui-ci.136

131 RS 142.20

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

133 RS 0.142.112.681

134 RS 0.632.31

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

136 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 22a Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements 137  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des sig­nale­ments aux fins de non-ad­mis­sion véri­fi­ent si les con­di­tions pour un sig­nale­ment dans le SIS sont re­m­plies.

2 Elles trans­mettent au bur­eau SIRENE les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
la dé­cision ou le juge­ment qui est à l’ori­gine de l’in­ter­dic­tion d’en­trée;
b.
la dé­cision d’ex­ten­sion de cette in­ter­dic­tion à l’es­pace Schen­gen;
c.
un résumé des mo­tifs jus­ti­fi­ant cette mesure, et
d.
si dispon­ibles, des don­nées sig­nalétiques sur la per­sonne con­cernée.

3 Elles ef­fec­tu­ent dans le sys­tème les modi­fic­a­tions de don­nées per­son­nelles com­mu­niquées par le bur­eau SIRENE.

4 Elles ef­fec­tu­ent dans le sys­tème les modi­fic­a­tions de sig­nale­ments et de dé­cisions ou juge­ments qui sont à l’ori­gine de sig­nale­ments.

5 Elles s’as­surent d’être joignables.

137 In­troduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

Art. 23 Conditions  

Le sig­nale­ment de per­sonnes en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion ne peut avoir lieu que:

a.
sur or­dre de l’OFJ;
b.
si un man­dat d’ar­rêt, un acte ay­ant la même force ou un juge­ment ex­écutoire ex­iste.
Art. 24 Procédure de signalement  

1 L’OFJ agit sur de­mande écrite des autor­ités de pour­suite pénale, de justice ou d’ex­écu­tion des peines can­tonales ou fédérales.

2 Il trans­met les in­dic­a­tions re­quises au bur­eau SIRENE en vue de l’émis­sion du sig­nale­ment.

3 Si le bur­eau SIRENE con­state que les doc­u­ments liés au sig­nale­ment sont in­com­plets ou la­cun­aires, il en in­forme im­mé­di­ate­ment l’OFJ.

4 L’OFJ veille à ce que le bur­eau SIRENE puisse en tout temps con­sul­ter les doc­u­ments ori­gin­aux aux fins de l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

5 Des ob­jets peuvent, en vertu de l’art. 14a, al. 2, let. a, être ajoutés à un sig­nale­ment en cas d’in­dic­a­tion mani­feste qu’ils ont un li­en avec la per­sonne sig­nalée.138

138 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 25 Procédure d’urgence  

1 Si le sig­nale­ment ne peut être re­porté, l’OFJ peut aus­si l’or­don­ner auprès du bur­eau SIRENE par cour­ri­er élec­tro­nique, par télé­copie ou par télé­phone.

2 Dans les cas ur­gents en de­hors des heures de bur­eau, l’autor­ité visée à l’art. 24, al. 1, peut dir­ecte­ment ad­ress­er sa de­mande de sig­nale­ment au bur­eau SIRENE.

3 Si la de­mande de sig­nale­ment est dir­ecte­ment ad­ressée au bur­eau SIRENE, ce­lui-ci con­tacte l’OFJ et, à sa de­mande, émet le sig­nale­ment.

4 Si des doc­u­ments ou des don­nées man­quent ou sont la­cun­aires, le bur­eau SIRENE con­tacte les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes.

5 La de­mande écrite et les doc­u­ments cor­res­pond­ants doivent im­pérat­ive­ment être trans­mis à l’OFJ au plus tard le jour ouv­rable suivant, faute de quoi le sig­nale­ment est ef­facé.

Art. 25a Dissimulation d’un signalement 139  

1 Afin de ne pas com­pro­mettre une opéra­tion en cours, le bur­eau SIRENE peut dis­sim­uler un sig­nale­ment en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion pour le compte d’une autor­ité dis­posant d’un droit d’ac­cès pendant une durée max­i­m­ale de 48 heures si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ob­jec­tif de l’opéra­tion ne saur­ait être at­teint par d’autres moy­ens;
b.
l’OFJ a ac­cordé une autor­isa­tion à cet ef­fet;
c.
les États Schen­gen par­ti­cipant à l’opéra­tion ont été in­formés.

2 Le délai prévu à l’al. 1 peut, en ac­cord avec l’OFJ, être pro­longé de 48 heures, pour autant que cela soit né­ces­saire pour des mo­tifs opéra­tion­nels.

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 26 Informations supplémentaires  

1 Le bur­eau SIRENE in­forme auto­matique­ment, par le bi­ais de l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires, tous les États Schen­gen des nou­veaux sig­nale­ments de per­sonnes émis en vue de leur ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion.

1bisDès lors qu’un sig­nale­ment a été dis­sim­ulé en vertu de l’art. 25a, des in­form­a­tions sup­plé­mentaires des­tinées à tous les États Schen­gen par­ti­cipant à une opéra­tion sont auto­matique­ment échangées.140

2 Il trans­met les in­form­a­tions sup­plé­mentaires suivantes à tous les États Schen­gen en même temps que l’émis­sion du sig­nale­ment:

a.
l’autor­ité dont émane la de­mande d’ar­resta­tion;
b.
le man­dat d’ar­rêt, l’acte ay­ant la même force ou le juge­ment en­trée en force et ex­écutoire;
c.
la nature et la qual­i­fic­a­tion lé­gale de l’in­frac­tion;
d.
la de­scrip­tion des cir­con­stances dans lesquelles l’in­frac­tion a été com­mise, y com­pris le mo­ment, le lieu et le de­gré de par­ti­cip­a­tion;
e.
si pos­sible les con­séquences de l’in­frac­tion;
f.
toutes les autres in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 4 né­ces­saires ou utiles à l’ex­écu­tion du sig­nale­ment.

3 Seules les in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 4 peuvent être trans­mises.

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 27 Conversion des signalements accompagnés d’un indicateur de validité  

Si un État Schen­gen de­mande qu’un in­dic­ateur soit ap­posé à un sig­nale­ment sort­ant, le bur­eau SIRENE trans­forme, en ac­cord avec l’OFJ, le sig­nale­ment de cet État en un sig­nale­ment aux fins de recher­che du lieu de sé­jour d’une per­sonne.

Section 3 Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger 141

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 28 Personnes disparues et personnes à protéger 142  

Peuvent faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment les per­sonnes suivantes:

a.
les per­sonnes dis­parues devant être ar­rêtées et placées sous pro­tec­tion dans l’in­térêt de leur propre pro­tec­tion ou pour prévenir un danger;
b.
les per­sonnes dis­parues dont le lieu de sé­jour doit être recher­ché;
c.
les per­sonnes devant être em­pêchées de voy­ager dans l’in­térêt de leur propre pro­tec­tion.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 29 Conditions 143  

1 Une per­sonne ne peut être sig­nalée comme dis­parue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:

a.
elle doit être in­ternée sous con­trainte sur or­dre d’une autor­ité com­pétente;
b.
elle est mineure.

2 Les per­sonnes à protéger cap­ables de dis­cerne­ment visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment qu’avec leur ac­cord ou sur or­dre des autor­ités can­tonales de po­lice.

3 Lor­squ’elle sais­it un sig­nale­ment, l’autor­ité émettrice trans­met au bur­eau SIRENE les doc­u­ments sur lesquels ce­lui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autor­ité com­pétente con­cernant une per­sonne visée à l’art. 28, let. a ou c.

4 Les con­di­tions du sig­nale­ment des per­sonnes dis­parues et des per­sonnes à protéger sont ré­gies par l’art. 32 du règle­ment (UE) 2018/1862144.

5 Un pro­fil d’ADN ne peut être ajouté au sig­nale­ment d’une per­sonne dis­parue que lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règle­ment (UE) 2018/1862 et dans la dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2021/31145 sont re­m­plies.

6 Des ob­jets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un sig­nale­ment en cas d’in­dic­a­tion mani­feste qu’ils ont un li­en avec la per­sonne sig­nalée.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

144 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

145 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 11b, al. 1.

Art. 30 Mesures  

1 Le bur­eau SIRENE com­mu­nique sans délai à l’État Schen­gen ay­ant émis un sig­nale­ment le lieu de sé­jour de la per­sonne dis­parue ou de la per­sonne à protéger et échange avec cet État d’éven­tuelles in­form­a­tions sup­plé­mentaires sur les mesur­es à pren­dre à l’égard des per­sonnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de sé­jour d’une per­sonne dis­parue ma­jeure ne peut être com­mu­niqué sans son ac­cord.146

2 Si une per­sonne dis­parue ma­jeure re­fuse que son lieu de sé­jour soit com­mu­niqué, le bur­eau SIRENE in­dique seule­ment à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment que la per­sonne a été ret­rouvée.

3 Si le bur­eau SIRENE reçoit une com­mu­nic­a­tion selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bur­eau SIRENE, il la trans­met à l’autor­ité sig­nalante et de­mande que le sig­nale­ment soit ef­facé.

4 Les per­sonnes qui sont sig­nalées con­formé­ment à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous pro­tec­tion et être em­pêchées de pour­suivre leur voy­age si les con­di­tions re­l­at­ives à un in­terne­ment sous con­trainte selon la lé­gis­la­tion suisse sont re­m­plies. Il faut véri­fi­er con­crète­ment au cas par cas si les con­di­tions sont re­m­plies.

5 Lor­sque la per­sonne dis­parue ou la per­sonne à protéger est mineure, elle peut être placée sous pro­tec­tion et em­pêchée de pour­suivre son voy­age, si les con­di­tions d’un in­terne­ment sous con­trainte ne sont pas re­m­plies, pour autant qu’une per­sonne pos­séd­ant l’autor­ité par­entale l’ex­ige ou sur or­dre d’une autor­ité com­pétente.147

6 Lor­sque la per­sonne dis­parue ou la per­sonne à protéger est mineure, les mesur­es à ad­op­ter sont prises en fonc­tion de son in­térêt supérieur dans un délai de douze heures.148

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

Art. 31 Conditions  

1 Le sig­nale­ment de per­sonnes en vue de leur par­ti­cip­a­tion à une procé­dure pénale ne peut avoir lieu que sur de­mande d’une autor­ité de pour­suite pénale ou d’une autor­ité ju­di­ci­aire.

2 Seules les per­sonnes suivantes peuvent faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment:

a.
les té­moins;
b.
les prévenus qui doivent com­paraître devant une autor­ité de pour­suite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procé­dure pénale;
c.
les prévenus ou les con­dam­nés à qui un juge­ment pén­al, d’autres doc­u­ments ou le début d’une peine privat­ive de liber­té doivent être no­ti­fiés.

3 Des ob­jets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un sig­nale­ment en cas d’in­dic­a­tion mani­feste qu’ils ont un li­en avec la per­sonne sig­nalée.149

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 32 Mesure  

Le bur­eau SIRENE com­mu­nique le lieu de dom­i­cile ou de sé­jour de la per­sonne con­cernée à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment.

Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé150

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 33 Conditions  

1 Peuvent être sig­nalés aux fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé des per­sonnes, des véhicules, des remorques, des cara­vanes, des em­bar­ca­tions, des aéronefs, des conten­eurs, des armes à feu, des doc­u­ments of­fi­ciels vi­erges, des doc­u­ments d’iden­tité et des moy­ens de paiement scrip­turaux.

2 Le sig­nale­ment de per­sonnes aux fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé n’est autor­isé que si le droit fédéral ou le droit can­ton­al le pré­voi­ent en vue d’une pour­suite pénale ou afin de prévenir les risques pour la sé­cur­ité pub­lique ou en­core de préserv­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse et pour autant:

a.
que des élé­ments con­crets in­diquent que la per­sonne con­cernée pré­pare ou com­met une in­frac­tion ter­ror­iste ou une autre in­frac­tion pénale grave;
b.
que l’évalu­ation générale d’une per­sonne, not­am­ment les in­frac­tions qu’elle a déjà com­mises, laisse sup­poser qu’elle com­mettra à l’avenir des in­frac­tions pénales graves;
c.
que des élé­ments con­crets lais­sent sup­poser qu’une men­ace grave pour la sûreté in­térieure et ex­térieure émane de l’in­téressé, ou
d.
que des in­form­a­tions soi­ent né­ces­saires à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pour in­frac­tion ter­ror­iste ou autre in­frac­tion pénale grave.

3 Le bur­eau SIRENE in­forme les autres États Schen­gen en cas d’émis­sion d’un sig­nale­ment au sens de l’al. 2, let. c.

4 Le sig­nale­ment d’ob­jets visés à l’al. 1 aux fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé n’est autor­isé que si le droit fédéral ou le droit can­ton­al le pré­voi­ent et si des élé­ments con­crets in­diquent qu’il ex­iste un li­en avec des in­frac­tions ter­ror­istes, d’autres in­frac­tions pénales graves ou des men­aces con­sidér­ables con­formé­ment à l’al. 2.

5 Le sig­nale­ment peut, en vertu de l’art. 14b, être as­so­cié à un sig­nale­ment d’ob­jet lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 36, par. 5, du règle­ment (UE) 2018/1862151 sont réunies.

151 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 34 Mesures  

1 Les autor­ités com­pétentes peuvent, par l’en­tremise du bur­eau SIRENE, trans­mettre à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment les in­form­a­tions suivantes ob­tenues lors de véri­fic­a­tions poli­cières:

a.
lieu, mo­ment et mo­tif du con­trôle;
b.
it­inéraire et des­tin­a­tion;
c.
ac­com­pag­nateurs ou per­sonnes présentes dans le véhicule, l’em­bar­ca­tion ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en re­la­tion avec la per­sonne con­cernée;
d.
toute iden­tité ou de­scrip­tion mise au jour con­cernant la per­sonne util­is­ant le doc­u­ment of­fi­ciel vi­erge ou le doc­u­ment d’iden­tité pour le­quel un sig­nale­ment a été émis;
e.
dé­couverte d’ob­jets visés à l’art. 33, al. 1;
f.
véhicule, em­bar­ca­tion, aéronef ou conten­eur util­isé;
g.
ob­jets et doc­u­ments de voy­age trans­portés;
h.
cir­con­stances ay­ant per­mis de trouver la per­sonne ou l’ob­jet visé à l’art. 33, al. 1;
i.
toute autre in­form­a­tion de­mandée par l’État Schen­gen ay­ant émis le sig­nale­ment, pour autant que sa trans­mis­sion soit con­forme à l’art. 7, al. 1, de la loi du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen152.

2 Si le sig­nale­ment de per­sonnes ou d’ob­jets est as­so­cié à un sig­nale­ment en vertu de l’art. 14b, le bur­eau SIRENE peut trans­mettre les in­form­a­tions visées à l’al. 1 à l’État ay­ant émis le sig­nale­ment.

3 Les com­pétences en matière de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règle­ment (UE) 2018/1862153.

4 Une autor­ité ne peut faire trans­mettre des don­nées que si elle est ha­bil­itée à procéder elle-même à la sur­veil­lance dis­crète, aux con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou au con­trôle ciblé.

5 Si l’autor­ité n’est pas ha­bil­itée à procéder à un con­trôle ciblé, les in­form­a­tions doivent être trans­mises dans le cadre de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion, à con­di­tion que l’autor­ité soit ha­bil­itée à procéder à de tels con­trôles.

6 Si l’autor­ité n’est pas ha­bil­itée à procéder à des con­trôles d’in­vest­ig­a­tion, les in­form­a­tions doivent être trans­mises dans le cadre d’une sur­veil­lance dis­crète, à con­di­tion que l’autor­ité soit ha­bil­itée à procéder à une telle sur­veil­lance.

152 RS 235.3

153 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Section 5a Signalements de suspects dont l’identité est inconnue154

154 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 34a Conditions  

Afin d’iden­ti­fi­er des per­sonnes in­con­nues qui sont recher­chées, il est pos­sible de saisir dans le SIS des don­nées ou traces dac­tyl­o­sco­piques com­plètes ou in­com­plètes de sus­pects dont l’iden­tité est in­con­nue lor­sque les­dites don­nées ou traces:

a.
ont été relevées sur les lieux d’in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves;
b.
ap­par­tiennent selon toute prob­ab­il­ité à l’auteur de l’in­frac­tion, et
c.
n’ont pas per­mis de procéder à une iden­ti­fic­a­tion dans d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion na­tionaux ou in­ter­na­tionaux.
Art. 34b Mesures  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive, le bur­eau SIRENE prend con­tact avec l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment et lui de­mande de véri­fi­er:

a.
l’iden­tité de la per­sonne;
b.
la con­cord­ance des don­nées ou traces dac­tyl­o­sco­piques.

2 Lor­sque l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment con­firme l’iden­tité de la per­sonne ou la con­cord­ance des don­nées ou traces dac­tyl­o­sco­piques, le bur­eau SIRENE trans­met à l’État re­quérant:

a.
les don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité de la per­sonne, ou
b.
l’in­form­a­tion selon laquelle les don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité ne sont pas con­nues.

3 Lor­squ’une per­sonne sig­nalée a été iden­ti­fiée, l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment con­cerné ef­face ce derni­er.

Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales

Art. 35 Conditions 155  

1 Les ob­jets suivants peuvent être sig­nalés en vue de leur sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans des procé­dures pénales:

a.
les véhicules, les em­bar­ca­tions et moteurs d’em­bar­ca­tion ain­si que les aéronefs et moteurs d’aéronef;
b.
les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les cara­vanes, le matéri­el in­dus­tri­el et les conten­eurs;
c.
les armes à feu;
d.
les doc­u­ments of­fi­ciels vi­erges, qu’ils soi­ent au­then­tiques ou falsi­fiés;
e.
les doc­u­ments d’iden­tité, qu’ils soi­ent au­then­tiques ou falsi­fiés, tels que les passe­ports, les cartes d’iden­tité, les per­mis de con­duire, les titres de sé­jour ou les doc­u­ments de voy­age;
f.
les papi­ers de véhicule et les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion, qu’ils soi­ent au­then­tiques ou falsi­fiés;
g.
les bil­lets de banque, qu’ils soi­ent au­then­tiques ou falsi­fiés (bil­lets en­re­gis­trés);
h.
les ob­jets de la tech­no­lo­gie de l’in­form­a­tion;
i.
les pièces iden­ti­fi­ables de véhicules à moteur et d’équipe­ments in­dus­tri­els;
j.
les autres ob­jets iden­ti­fi­ables et de grande valeur.

2 Les ob­jets visés aux let. h et i ne peuvent faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment que si ce­lui-ci est né­ces­saire pour lut­ter contre des formes graves de crimin­al­ité trans­front­alière ou contre le ter­ror­isme.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 36 Mesures  

En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion, le bur­eau SIRENE s’ac­corde avec le bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment sur les mesur­es devant être mises en œuvre. À cette fin, des don­nées per­son­nelles peuvent égale­ment être trans­mises.

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement et conservation des données

Art. 37 Principe en matière de traitement  

1 Seule l’autor­ité qui a sig­nalé les don­nées dans le SIS est autor­isée à les mod­i­fi­er, à les com­pléter, à les cor­ri­ger, à les mettre à jour ou à les ef­facer.

2 Font ex­cep­tion les con­trôles de sig­nale­ments mul­tiples ef­fec­tués par le bur­eau SIRENE con­formé­ment à l’art. 9, let. m, et les com­plé­ments ap­portés aux sig­nale­ments en cas d’usurp­a­tion d’iden­tité con­formé­ment à l’art. 9, let. n.

Art. 38 Traitement à d’autres fins  

1 Tout traite­ment d’une in­form­a­tion con­tenue dans un sig­nale­ment entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis re­quiert l’ac­cord de l’État Schen­gen qui l’a émis et doit être en re­la­tion avec un cas spé­ci­fique.

2 Le traite­ment n’est autor­isé que dans un des cas suivants:

a.
lutte contre un danger grave et im­min­ent pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics;
b.
ex­ist­ence de fac­teurs pré­pondérants liés à la sé­cur­ité in­térieure;
c.
préven­tion d’une in­frac­tion grave.

3 On en­tend par in­frac­tions graves au sens de l’al. 2, let. c, les in­frac­tions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procé­dure pénale156.

Art. 39 Qualité des données  

1 L’autor­ité ay­ant émis le sig­nale­ment est re­spons­able de l’ex­actitude et de l’ac­tu­al­ité des don­nées, ain­si que de la licéité de leur in­tro­duc­tion dans le SIS.157

2 Si des élé­ments in­diquent que des don­nées sont in­cor­rect­es ou qu’elles ne sont pas traitées con­formé­ment au droit, le bur­eau SIRENE doit être im­mé­di­ate­ment in­formé; les doc­u­ments s’y référant doivent lui être trans­mis.

3 S’il ap­prend que des don­nées d’un sig­nale­ment sort­ant sont in­ex­act­es ou n’ont pas été traitées con­formé­ment au droit, le bur­eau SIRENE en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité char­gée du sig­nale­ment. Celle-ci ef­fec­tue les ad­apt­a­tions né­ces­saires dans le SYM­IC et le RI­POL. Pour les sig­nale­ments entrants, le bur­eau SIRENE trans­met l’in­form­a­tion à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment dans les dix jours.158

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires  

1 Le bur­eau SIRENE prend con­tact avec les autres bur­eaux SIRENE ou avec l’autor­ité sig­nalante s’il con­state, lors de la sais­ie ou de l’émis­sion d’un nou­veau sig­nale­ment, qu’une per­sonne présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques per­son­nelles est déjà sig­nalée. Il véri­fie s’il s’agit de la même per­sonne.

2 Si cette véri­fic­a­tion fait ap­par­aître que la per­sonne fais­ant l’ob­jet du nou­veau sig­nale­ment et la per­sonne déjà sig­nalée sont bi­en une seule et même per­sonne, le bur­eau SIRENE met en œuvre la procé­dure prévue à l’art. 41.

3 Si cette véri­fic­a­tion fait ap­par­aître qu’il s’agit de deux per­sonnes différentes, les in­form­a­tions né­ces­saires en vue d’éviter une fausse iden­ti­fic­a­tion doivent être ajoutées au nou­veau sig­nale­ment.

Art. 41 Signalements multiples  

1 Une per­sonne ou un ob­jet ne peut être le sujet que d’un seul sig­nale­ment sort­ant.

2 S’il ap­par­aît, lors du sig­nale­ment d’une per­sonne ou d’un ob­jet, que celle-ci ou ce­lui-ci fait déjà l’ob­jet d’un sig­nale­ment sort­ant, le bur­eau SIRENE recher­che le sig­nale­ment pri­oritaire en se fond­ant sur l’art. 9c et sur les manuels SIRENE, après avoir con­sulté les autor­ités ay­ant déjà émis ce sig­nale­ment.159

3 S’il ap­par­aît, lors du sig­nale­ment d’une per­sonne, que celle-ci fait déjà l’ob­jet d’un sig­nale­ment entrant, le bur­eau SIRENE s’ac­corde avec le bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a émis le premi­er sig­nale­ment de la per­sonne sur l’en­re­gis­trement du nou­veau sig­nale­ment.

4 Si un État Schen­gen de­mande qu’un ac­cord soit trouvé pour déter­miner quel sig­nale­ment doit être émis, soit le si­en, soit un sig­nale­ment sort­ant existant, le bur­eau SIRENE mène l’échange d’opin­ions en ac­cord avec l’autor­ité sig­nalante.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 42 Procédure à suivre dans les cas d’usurpation d’identité  

1 Les bur­eaux SIRENE échan­gent des in­form­a­tions sup­plé­mentaires lor­squ’une per­sonne af­firme ne pas être la per­sonne sig­nalée. S’il ressort des véri­fic­a­tions qu’il s’agit ef­fect­ive­ment de deux per­sonnes différentes, le bur­eau SIRENE de­mande que les don­nées per­son­nelles en ques­tion soi­ent supprimées ou que le sig­nale­ment soit com­plété par des don­nées con­cernant la per­sonne dont l’iden­tité a été usurpée dans la mesure où elle a don­né son ac­cord ex­près.

2 Les don­nées con­cernant les per­sonnes dont l’iden­tité a été usurpée ne peuvent être util­isées qu’aux fins suivantes:

a.
per­mettre de dis­tinguer la per­sonne dont l’iden­tité a été usurpée de celle ef­fect­ive­ment sig­nalée;
b.
per­mettre à la per­sonne dont l’iden­tité a été usurpée d’at­test­er son iden­tité et d’ét­ab­lir que son iden­tité a été usurpée.

3 Seules peuvent être sais­ies et traitées dans le cas des per­sonnes dont l’iden­tité a été usurpée les don­nées per­son­nelles suivantes:160

a.
noms et prénoms, noms à la nais­sance, an­ciens noms et noms d’em­prunt;
b.161
signes physiques par­ticuli­ers, ob­jec­tifs et in­altér­ables;
c.162
date, lieu et pays de nais­sance;
d.
sexe;
e.163
pho­to­graph­ies et im­ages fa­ciales;
f.164
empre­intes di­gitales et pal­maires;
g.
na­tion­al­ités;
h.165
types, numéros, pays d’émis­sion et dates d’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments d’iden­ti­fic­a­tion;
i.166
ad­resse;
j.167
noms du père et de la mère.

4 Les don­nées visées à l’al. 3 sont ef­facées au même mo­ment que le sig­nale­ment cor­res­pond­ant ou sur de­mande de la per­sonne con­cernée.

5 Seules les autor­ités ay­ant un droit d’ac­cès au sig­nale­ment en ques­tion peuvent con­sul­ter les don­nées visées à l’al. 3.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

166 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

167 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 43 Durée, effacement et prolongation des signalements de personnes 168  

1 Con­formé­ment aux art. 53, par. 1 à 7, et 55, par. 1 à 4 et 6, du règle­ment (UE) 2018/1862169, aux art. 39 et 40 du règle­ment (UE) 2018/1861170 et à l’art. 14 du règle­ment (UE) 2018/1860171, les sig­nale­ments de per­sonnes doivent être ef­facés lor­sque leur but est at­teint.

2 Les sig­nale­ments aux fins de re­tour sont ef­facés dès que le re­tour a eu lieu au dé­part de la Suisse ou qu’une con­firm­a­tion de re­tour est ar­rivée. Le SEM peut as­sumer les tâches des can­tons si l’ef­face­ment s’en trouve sim­pli­fié.

3 Les sig­nale­ments de per­sonnes sont auto­matique­ment ef­facés dans les délais suivants:

a.
aux fins de re­tour ou de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour: après trois ans;
b.
en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion: après cinq ans;
c.
pour les per­sonnes dis­parues: après cinq ans;
d.
pour les per­sonnes à protéger: après un an;
e.
en vue d’une par­ti­cip­a­tion à une procé­dure pénale: après trois ans;
f.
aux fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé: après un an;
g.
pour les per­sonnes sus­pect­es dont l’iden­tité est in­con­nue: après trois ans.

4 Le bur­eau SIRENE est avisé auto­matique­ment de l’ef­face­ment pro­gram­mé dans le sys­tème avec un préav­is de quatre mois.

5 Le bur­eau SIRENE véri­fie si une pro­long­a­tion du sig­nale­ment est né­ces­saire, en con­cer­ta­tion avec l’autor­ité procéd­ant au sig­nale­ment dans le RI­POL.

6 Le SEM est avisé auto­matique­ment de l’ef­face­ment des sig­nale­ments sort­ants du SYM­IC pro­gram­mé dans le sys­tème avec un préav­is de quatre mois.

7 Le SEM véri­fie si une pro­long­a­tion du sig­nale­ment est né­ces­saire et prend con­tact s’il y a lieu avec l’autor­ité ay­ant procédé au sig­nale­ment dans le SYM­IC av­ant l’ef­face­ment auto­matique du sig­nale­ment.

8 Un sig­nale­ment peut être pro­longé lor­sque son but l’ex­ige et dans le re­spect du prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité. Dans ce cas, une évalu­ation in­di­vidu­elle doit être ef­fec­tuée; cette dernière doit être journ­al­isée.

9 En cas de pro­long­a­tion, les al. 1 à 7 sont ap­plic­ables.

10 La procé­dure ap­plic­able lor­sque le bur­eau SIRENE con­state que le but d’un sig­nale­ment est at­teint est ré­gie par les art. 53, par. 9, du règle­ment (UE) 2018/1862 et 39, par. 7, du règle­ment (UE) 2018/1861.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

169 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

170 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

171 Règle­ment (UE) 2018/1860 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 re­latif à l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen aux fins du re­tour des ressor­tis­sants de pays tiers en sé­jour ir­réguli­er, ver­sion du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.

Art. 44 Durée, effacement et prolongation des signalements d’objets, des extensions et des associations de signalements 172  

1 Les sig­nale­ments d’ob­jets doivent être ef­facés lor­sque leur but est at­teint.

2 Les sig­nale­ments d’ob­jets sont auto­matique­ment ef­facés dans les délais suivants:

a.
aux fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé: après un an;
b.
en vue de leur sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans des procé­dures pénales: après dix ans;
c.
pour les conten­eurs, en vue de leur sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans des procé­dures pénales: après cinq ans;
d.
pour les ob­jets de la tech­no­lo­gie de l’in­form­a­tion: après un an.

3 Les ex­ten­sions de sig­nale­ments de per­sonnes et les as­so­ci­ations à des sig­nale­ments aux fins de sur­veil­lance dis­crète, de con­trôles d’in­vest­ig­a­tion ou de con­trôle ciblé sont ef­facés dès qu’ils ne sont plus né­ces­saires. L’ef­face­ment a lieu auto­matique­ment au plus tard lors de la sup­pres­sion du sig­nale­ment de per­sonnes dans les délais prévus à l’art. 43, al. 3, let. c à g.

4 Un sig­nale­ment peut être pro­longé en con­form­ité avec l’art. 54, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1862173 lor­sque son but l’ex­ige. Dans ce cas, une évalu­ation in­di­vidu­elle doit être ef­fec­tuée; cette dernière doit être journ­al­isée.

5 En cas de pro­long­a­tion, les al. 1 à 4 sont ap­plic­ables.

6 Pour le reste, l’ef­face­ment des sig­nale­ments d’ob­jets est ré­gie par l’art. 55, par. 4, 5 et 7, du règle­ment (UE) 2018/1862 et l’art. 40 du règle­ment (UE) 2018/1861174.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

173 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

174 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires  

1 Les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qui se réfèrent à des per­sonnes pré­cises ou iden­ti­fi­ables doivent être ef­facées lor­sque le but visé est at­teint.

2 Elles sont ef­facées au plus tard un an après que les sig­nale­ments de la per­sonne con­cernée ont été ef­facés.

3 In­dépen­dam­ment de l’al. 2, les don­nées suivantes peuvent être con­ser­vées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion ou des can­tons:

a.
les don­nées liées à des sig­nale­ments sort­ants;
b.
les don­nées liées à des sig­nale­ments entrants dans le cadre de­squels des mesur­es ont été prises.

4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de con­ser­va­tion se fonde sur les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à chaque sys­tème d’in­form­a­tion.

Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales  

Les don­nées traitées dans le SIS ne doivent pas être com­mu­niquées à des États tiers ou à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

Art. 46a Communication de données à des États tiers aux fins de retour 175  

Les don­nées sais­ies dans le SIS qui sont liées à des sig­nale­ments aux fins de re­tour ain­si que les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qui s’y rap­portent peuvent être com­mu­niquées à des États tiers lor­sque les con­di­tions visées à l’art. 15 du règle­ment (UE) 2018/1860176 sont réunies.

175 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

176 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 43, al. 1.

Art. 47 Échange de données avec Europol et Eurojust  

1 Dans les lim­ites de ses tâches, Euro­pol a ac­cès en ligne aux don­nées in­troduites dans le SIS. Le traite­ment des in­form­a­tions ob­tenues par la con­sulta­tion du SIS est sou­mis à l’ac­cord de l’autor­ité qui a émis le sig­nale­ment. Euro­pol peut de­mander d’autres in­form­a­tions à la Suisse si celle-ci est l’auteur du sig­nale­ment. L’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires avec Euro­pol est régi par l’art. 48 du règle­ment (UE) 2018/1862177 et le manuel SIRENE.178

2 Les membres na­tionaux d’Euro­just, ain­si que leurs as­sist­ants, ont ac­cès en ligne, dans les lim­ites de leurs tâches, aux don­nées in­troduites dans le SIS con­formé­ment aux art. 23, 38, 31, 34a et 35.179 S’il ressort d’une con­sulta­tion du sys­tème par un membre na­tion­al d’Euro­just qu’il ex­iste dans le SIS un sig­nale­ment éman­ant de la Suisse, ce­lui-ci en in­forme la Suisse. Les in­form­a­tions ob­tenues suite à cette con­sulta­tion ne peuvent être com­mu­niquées à des pays ou in­stances tiers qu’avec le con­sente­ment de l’autor­ité sig­nalante.

3 Les util­isateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent con­sul­ter que les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

177 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 48 Archivage  

1 Fed­pol pro­pose aux Archives fédérales aux fins d’archiv­age les don­nées dev­en­ues inutiles ou des­tinées à l’ef­face­ment et les doc­u­ments qui s’y rap­portent, à sa­voir:

a.
les don­nées liées à des sig­nale­ments sort­ants;
b.
les don­nées liées à des sig­nale­ments entrants dans le cadre de­squels des mesur­es ont été prises.

2 Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.

Art. 49 Statistiques 180  

1 Le bur­eau SIRENE ét­ablit chaque an­née des stat­istiques an­onymisées in­di­quant le nombre:

a.
de sig­nale­ments, de modi­fic­a­tions et d’ef­face­ments, pour chaque catégor­ie de sig­nale­ment;
b.
de ré­ponses pos­it­ives à des in­ter­rog­a­tions, pour chaque catégor­ie de sig­nale­ment;
c.
d’ac­cès au SIS;
d.
de sig­nale­ments dont la durée de sais­ie a été pro­longée;
e.
de sig­nale­ments fais­ant l’ob­jet d’un mar­quage;
f.
de sig­nale­ments dis­sim­ulés;
g.
de re­tours menés à ter­me.

2 Il con­vi­ent de tenir des stat­istiques dis­tinct­es:

a.
sur le nombre de recherches ef­fec­tuées par les autor­ités visées à l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 8, hbis, hter et j à l, dont il faut égale­ment ex­traire le nombre de ré­ponses pos­it­ives pour chaque catégor­ie de sig­nale­ment, ain­si que sur l’échange d’in­form­a­tions avec Euro­pol;
b.
sur l’échange d’in­form­a­tions visé à l’art. 31 du règle­ment (UE) 2018/1861181 et à l’art. 13 du règle­ment (UE) 2018/1860182.

3 Le SEM et le bur­eau N-SIS de fed­pol fourn­is­sent au bur­eau SIRENE les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques.

4 Les stat­istiques peuvent être com­mu­niquées aux or­ganes de l’UE dans le cadre des devoirs de com­mu­nic­a­tion dé­coulant des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et con­formé­ment aux règle­ments (UE) 2018/1862183, 2018/1861 et 2018/1860.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

181 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

182 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 43, al. 1.

183 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 50 Exercice du droit d’accès aux données, du droit à la rectification ou à l’effacement de données 184  

1 Si une per­sonne veut faire valoir son droit d’ac­cès aux don­nées, elle doit présenter une de­mande à fed­pol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées (OP­Do)185. L’ex­er­cice d’autres droits par la per­sonne con­cernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)186.187

2 Fed­pol traite la de­mande après avoir con­sulté l’autor­ité sig­nalante. Pour les de­mandes liées à des sig­nale­ments entrants, il prend sa dé­cision après avoir per­mis à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment de se pro­non­cer.

3 Si un État Schen­gen in­vite le bur­eau SIRENE à se pro­non­cer sur le droit à l’in­form­a­tion, à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment de don­nées, le Ser­vice jur­idique de fed­pol rédige l’avis en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités sig­nalantes.

4 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de ren­sei­gne­ments, elle doit être in­formée dans les 30 jours suivant la ré­cep­tion de sa de­mande. Si les ren­sei­gne­ments ne peuvent être fournis dans ce délai, la per­sonne doit en être in­formée. Les ren­sei­gne­ments doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la de­mande.

5 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de rec­ti­fic­a­tion ou d’ef­face­ment de don­nées, elle doit être in­formée des mesur­es mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la de­mande.

6 L’art. 8a LSIP sur la re­stric­tion du droit d’ac­cès aux sig­nale­ments en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion est réser­vé.188

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

185 RS 235.11

186 RS 235.1

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

188 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 51 Droit d’être informé en cas de signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour 189  

1 Les ressor­tis­sants d’États tiers qui font l’ob­jet d’un sig­nale­ment aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour reçoivent d’of­fice les in­form­a­tions men­tion­nées à l’art. 25 LPD190.191

2 La com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions selon l’al. 1 n’est pas né­ces­saire dans les cas suivants:

a.
les don­nées per­son­nelles n’ont pas été col­lectées auprès du ressor­tis­sant de l’État tiers con­cerné et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée se révèle im­possible ou im­plique des ef­forts dis­pro­por­tion­nés;
b.
le ressor­tis­sant de l’État tiers con­cerné dis­pose déjà des in­form­a­tions;
c.192
une re­stric­tion du droit à l’in­form­a­tion con­formé­ment à l’art. 26 LPD est prévue.

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

190 RS 235.1

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 51a Rapport au Comité européen de la protection des données 193  

Fed­pol fait an­nuelle­ment rap­port au Comité européen de la pro­tec­tion des don­nées sur l’ex­er­cice du droit à l’in­form­a­tion, à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment des don­nées et sur les procé­dures en­gagées à ce titre en vertu de l’art. 68 du règle­ment (UE) 2018/1862194, de l’art. 54 du règle­ment (UE) 2018/1861195 ou de l’art. 19 du règle­ment (UE) 2018/1860196. Le rap­port est trans­mis au Comité européen de la pro­tec­tion des don­nées par l’in­ter­mé­di­aire du pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence.

193 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

194 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

195 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

196 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 43, al. 1.

Art. 52 Dommages-intérêts  

La re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages liés à l’ex­ploit­a­tion du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité197.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 53 Sécurité des données  

1 La sé­cur­ité des don­nées se fonde sur:

a.198
l’OP­Do199;
b.200
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques201;
c.202

2 Fed­pol fixe les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques prévues pour prévenir un traite­ment in­du des don­nées dans le règle­ment de traite­ment visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journ­al­isa­tion auto­matique du traite­ment et de la con­sulta­tion des don­nées.

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

199 RS 235.11

200 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

201 RS 120.73

202 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 22 de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 53a Journalisation 203  

1 Tout traite­ment de don­nées dans le N-SIS doit être journ­al­isé. La journ­al­isa­tion porte sur les don­nées ci-après:

a.
l’his­torique des sig­nale­ments;
b.
la date et l’heure du traite­ment des don­nées;
c.
les don­nées util­isées pour ef­fec­tuer la con­sulta­tion;
d.
la référence des don­nées traitées;
e.
l’iden­ti­fi­ant unique et per­son­nel de l’autor­ité com­pétente et de la per­sonne qui traite les don­nées.

2 Les journaux sont con­ser­vés trois ans. Les mod­al­ités fig­urent à l’art. 12 des règle­ments (UE) 2018/1862204 et (UE) 2018/1861205.

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

204 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

205 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 54 Conseillers à la protection des données  

1 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) con­tribue à faire re­specter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées en co­or­don­nant l’ex­écu­tion des tâches des con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées des of­fices du DFJP con­cernés.

2 Les con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées des of­fices con­cernés veil­lent:

a.
à in­form­er les per­sonnes char­gées du traite­ment des don­nées;
b.
à former ces per­sonnes;
c.
à faire les con­trôles né­ces­saires;
d.
à com­bler rap­idement les la­cunes con­statées;
e.
à sig­naler les be­soins en matière de co­ordin­a­tion au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du DFJP.
Art. 55206  

206 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec ef­fet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 56 Modification des annexes  

Le DFJP peut ad­apter les an­nexes en ac­cord avec les dé­parte­ments con­cernés.

Art. 57 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 mai 2008 sur la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS) et sur le bur­eau SIRENE207 est ab­ro­gée.

207 [RO 20082229, 4943ch. I 21, 6305an­nexe ch. 17; 2009 6937an­nexe 4 ch. II 18]

Art. 58 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 9 av­ril 2013.

Annexe 1 208

208 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Annexe 1a 209

209 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).

(art. 2, let. m)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la directive (UE) 2017/541 (infractions terroristes)210

210 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.

1.
Menaces alarmant la population (art. 258 du code pénal [CP]211)
2.
Provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP)
3.
Émeute (art. 260 CP)
4.
Actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP)
5.
Organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP)
6.
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)
7.
Financement du terrorisme (art. 260quinquies CP)
8.
Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies CP)
9.
Groupements illicites (art. 275ter CP)
10.
Interdiction d’organisations (art. 74 LRens212)
11.
Dispositions pénales selon l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées213
12.
Crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose

Annexe 1b 214

214 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).

(art. 2, let. n)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI 215

215 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, JO L 81 du 27.2.2009, p. 24.

Décision-cadre 2002/584/JAI

Infractions selon le droit suisse

1.
Homicide volontaire, coups et blessures graves

meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide, lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et 124 CP216)

2.
Vols organisés ou avec arme

Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP)

3.
Cybercriminalité

Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)

4.
Sabotage

Dommage à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement, dommage aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)

5.
Escroquerie

Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)

6.
Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995217 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP)

Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse prévue par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 14, al. 1 et 4, 15, 16, al. 1 et 3, DPA218)

Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD219)

Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID220)

Crimes et délits (art. 148, al. 1, LPCC221)

Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC222)

7.
Contrefaçon et piratage de produits

Falsification de marchandises (art. 155 CP)

Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4 et 64, al. 2, LPM223)

Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes224)

Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA225)

Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI226)

8.
Racket et extorsion de fonds

Extorsion et chantage (art. 156 CP)

9.
Détournement d’avion/navire

Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)

10.
Trafic de véhicules volés

Recel (art. 160 CP)

11.
Traite des êtres humains

Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres humains (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP)

12.
Enlèvement, séquestration et prise d’otage

Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 183 à 185 CP)

Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP)

13.
Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

Mineurs: actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie (articles 187, 195, let. a, 196 et 197, al 1, 3, 4 et 5, StGB)

14.
Viol

Viol (art. 189 à 191 CP)

15.
Incendie volontaire

Incendie intentionnel (art. 221 CP)

16.
Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP)

Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l’énergie nucléaire (art. 88 à 91 LENu227)

17.
Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP)

18.
Falsification de moyens de paiement

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)

19.
Falsification de documents administratifs et trafic de faux

Falsification des timbres officiels de valeur, falsification de marques officielles, falsification des poids et des mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP)

20.
Participation à une organisation criminelle

Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP)

21.
Trafic illicite d’armes, de munitions
et d’explosifs

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)

Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm228)

22.
Terrorisme

Menace alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoire délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 275ter CP)

Interdiction d’organisation (art. 74 LRens229)

Dispositions pénales (art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées230)

23.
Racisme et xénophobie

Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

24.
Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale

Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux Convention de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire (art. 264, 264a, 264c à 264j CP)

25.
Blanchiment du produit du crime

Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

26.
Corruption

Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP)

27.
Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l’al. 3 LEI231)

28.
Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance

Disposition pénale de la loi sur l’encouragement du sport (art. 22 LESp232)

Délits et crimes prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 63 LDAI233)

Délits et crimes prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1 à 3, LPTh234)

29.
Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art

Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC235)

30.
Trafic illicite d’organes et de tissus humains

Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS236)

Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA237)

Délits prévus par la loi sur la transplantation (art. 69, al. 1 et 2, de la loi sur la transplantation238)

31.
Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 LStup239)

32.
Crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées

Délits prévus par la loi sur la protection de l’environnement (art. 60, al. 1, LPE240)

Délits prévus par la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux241)

Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP242)

Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1, LGG243)

Dispositions pénales de la loi sur les espèces protégées (art. 26, al. 2, LCITES244)

216 Code pénal (RS 311.0)

217 JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

218 LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0)

219 LF du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)

220 LF du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14)

221 L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RS 951.31)

222 LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51)

223 L du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11)

224 L du 5 octobre 2001 sur les designs (RS 232.12)

225 L du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1)

226 L du 25 juin 1954 sur les brevets (RS 232.14)

227 L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1)

228 L du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54)

229 LF du 25 décembre 2015 sur le renseignement (RS 121)

230 LF du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées (RS 122)

231 LF du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20)

232 L du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RS415.0)

233 L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0)

234 L du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21)

235 L du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1)

236 L du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (RS 810.31)

237 LF du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11)

238 L du 8 octobre 2004 sur la transplantation (RS 810.21)

239 L du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121)

240 L du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

241 LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

242 L du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RS 814.50)

243 L du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91)

244 L du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (RS 453)

Annexe 2 245

245 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).

(art. 5, al. 5)

Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Niveaux d’accès

A
= Consulter
B
= Traiter
Vide
= Pas d’accès

Abréviations des autorités

fedpol I
Auprès de l’Office fédéral de la police: la division Droit
fedpol II
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol et le Domaine de la recherche de personnes, ainsi que la Centrale d’engagement et d’alarme
fedpol III
Auprès de l’Office fédéral de la police: le bureau SIRENE
fedpol IV
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques
OFJ I
Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale
SEM
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration (*uniquement pour les documents d’identité et les titres de séjour)

fedpol I

fedpol II

fedpol III

fedpol IV

OFJ I

SEM

But du signalement

a.
Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

A

A

B

B

B

b.
Signalements aux fins de retour

A

A

B

B

B

c.
Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

A

B

B

B

d.
Personnes disparues

A

A

B

B

e.
Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

A

B

B

A

f.
Personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôle d’investigation ou de contrôle ciblé

A

A

B

B

g.
Personnes suspectes dont l’identité est inconnue

A

A

B

B

h.
Internement ou mise en détention de personnes à protéger

A

A

B

B

i.
Signalement d’objets

A

A

B

A

A*

Annexe 3 246

246 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).

(art. 7, al. 2, et 11, al. 1)

1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS

Niveaux d’accès

A
= consulter
B
= traiter
Vide
= pas d’accès

Abréviations des autorités

fedpol I
Auprès de l’Office fédéral de la police: la division Droit
fedpol II
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et d’alarme
fedpol III
Auprès de l’Office fédéral de la police: le bureau SIRENE
fedpol IV
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques
fedpol V
Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale
fedpol VI
Auprès de l’Office fédéral de la police: le domaine Documents d’identité
fedpol VII
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL
fedpol VIII
Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (*consultation seulement via SwissPol-Index)
fedpol IX
Auprès de l’Office fédéral de la police: l’Office central des armes
fedpol X
Auprès de l’Office fédéral de la police: le service responsable de l’échange d’informations policières au niveau international lors de manifestations sportives
SRC
Service de renseignement de la Confédération
MPC
Ministère public de la Confédération
OFJ I
Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale
OFJ II
Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants
SEM I
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 1
SEM II
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 2
SEM III
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration et le domaine de direction Asile pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fbis, ainsi que le domaine de direction Affaires internationales pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fter
SEM IV
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 3
SEM V
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 4
NAT
Autorités cantonales et communales compétentes pour examiner les demandes de naturalisation
Cgfr
Corps des gardes-frontière
OFDF I
Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: la division principale Antifraude douanière
OFDF II
Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les bureaux de douane
OFDF III
Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH)
OFAC
Office fédéral de l’aviation civile
SECO
Auprès du Secrétariat d’État à l’économie: le secteur Maîtrise des armements et politique de la maîtrise des armements pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. hbis
Pol. cant.
Autorités de poursuite pénale, de justice et d’exécution des peines des cantons
OCA
Offices cantonaux des armes pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. l
Pol. étr.
Police des étrangers, Office des migrations et autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 1 et 2
OCN
Offices de la circulation routière et de la navigation pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. k
RSE
Représentations suisses à l’étranger

Dénomination des champs de données

Confédération

Cantons

Étranger

fedpol I

fedpol II*

fedpol III

fedpol IV

fedpol V

fedpol VI

fedpol VII*

fedpol VIII

fedpol IX

fedpol X

SRC

MPC

OFJ I

OFJ II

SEM I

SEM II

SEM III

SEM IV

SEM V

Cgfr

OFDF I

OFDF II

OFDF III

OFAC

SECO

Pol. cant.

OCA

Pol. étr.

NAT

OCN

RSE

1.
Signalements de personnes
a.
Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

b.
Ressortissants d’États tiers aux fins de retour

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

c.
Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

d.
Personnes disparues

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

e.
Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

f.
Personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

g.
Personnes suspectes dont l’identité est inconnue

B

B

B

A

A

A

B

h.
Personnes à protéger

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

2.
Signalements d’objets

a.
Véhicule à moteur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

b.
Embarcation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

c.
Moteur d’embarcation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

d.
Aéronef

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

e.
Moteur d’aéronef

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

f.
Remorque (poids à vide > 750 kg)

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

g.
Caravane

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

h.
Matériel industriel (par ex. machines)

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

i.
Conteneur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

j.
Arme à feu

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

k.
Documents officiels vierges

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

l.
Documents d’identité tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

m.
Papiers de véhicule

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

n.
Plaque d’immatriculation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

o.
Billet de banque

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

p.
Objets de la technologie de l’information

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

q.
Pièces identifiables de véhicules à moteur

A

A

B

A

B

A

A

A

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r.
Pièces identifiables d’équipements industriels

A

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A

s.
Autres objets identifiables et de grande valeur

A

A

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A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

t.
Objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

A

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B

A

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A*

A*

A*

* cette possibilité de recherche est limitée aux signalements d’objets auxquels l’autorité a accès selon cette tabelle

2. Données enregistrées dans le SIS

2.1 Signalements de personnes

2.1.1 Personne

Alerte

Bloc de données principal

Catégorie d’identité

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Lieu et pays de naissance

Nationalité(s)

Numéro d’identité

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Pilosité du visage

Couleur des cheveux

Type de cheveux

Signe corporel particulier 1

Signe corporel particulier 2

Stature

Forme du visage

Couleur des yeux

Forme des yeux

Couleur de peau

Type de peau

Nez

Oreilles

Menton

Dents

Démarche

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Image /document d’identité scannés

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

Image du document

2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation d’identité

Informations sur le signalement

Noms

Prénoms

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Alias

Date de naissance

Lieu et pays de naissance

Signes corporels particuliers

Sexe

Nationalité(s)

Nom du père

Nom de la mère

Adresse

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

2.1.3 Informations sur les données binaires

Numéro de fichier

Type de fichier

Genre de fichier

Taille du fichier

Format du fichier

Référence nationale

Date à laquelle le fichier a été créé

Lieu où le fichier a été créé

Fichier le plus important

Qualité pour le processus d’automatisation

Signe corporel

Date d’enregistrement

2.1.4 Informations sur la recherche

Motif du signalement

Mesure à prendre

Nature du délit (obligatoire uniquement pour les art. 26 et 40 du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Autorité ayant émis le signalement (obligatoire uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Décision ou jugement (obligatoire uniquement pour les art. 3, 24 et 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.5 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de retour

Départ volontaire accordé

Date butoir pour le départ volontaire

Mention précisant si l’exécution de la décision a été reportée ou suspendue

Interdiction d’entrée, le cas échéant
Mention précisant si la décision vise un ressortissant d’un État tiers qui constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale

2.1.6 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Référence de la décision

Mention: membre de la famille d’un ressortissant UE / au bénéfice de la libre circulation

2.1.7 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées à des fins d’extradition

Mandat d’arrêt européen

2.1.8 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes disparues et de personnes à protéger

Type de disparition

Profil d’ADN (uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. a, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.9 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées dont l’identité est inconnue

Aucun champ supplémentaire

2.1.10 Informations supplémentaires relatives aux signalements de recherche de domicile

Aucun champ supplémentaire

2.1.11 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Informations à collecter

2.2 Signalements d’objets

2.2.1 Document vierge

Numéro du document

Catégorie

Pays

Numéro de série (range)

Statut du document

2.2.2 Arme

Numéro de l’arme

Catégorie

Marque

Modèle

Calibre

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID247

Numéro du tag RFID

247 RFID: radio-frequency identification (technologie d’identification par radiofréquence).

2.2.3 Document d’identité

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi le

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Vol/perte

Statut du document d’identité

2.2.4 Billet de banque

Numéro du billet

Numéro du billet 2

Numéro fixé

Monnaie

Valeur nominale

Numéro de série (range)

Remarque

2.2.5 Véhicule

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Année de fabrication

Immatriculation

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.6 Matériel industriel

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Numéro de série

Numéro de flotte

Numéro du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Capacité du moteur

Marque du moteur

Immatriculation

RFID set ID

Numéro de tag RFID

NIV

Alerte

2.2.7 Aéronef

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Compagnie aérienne

Numéro de série

Code d’identification de l’Organisation de l’aviation civile internationale (code d’identification OACI)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Année

Nom

Longueur (en mètres)

Largeur (en mètres)

Nombre de moteurs

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’aéronef

2.2.8 Moteur d’aéronef

Numéro de série

Marque

Modèle

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.9 Embarcation

Catégorie

Marque

Modèle

Immatriculation

No de certification

Pays

Année

Nom

Couleur

Longueur (en mètres)

Nombre de moteurs

Nombre de mâts

Numéro de marque

Numéro de la coque

Nombre de coques

Matériau de la coque

Numéro de la voile

Numéro d’identification extérieur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’embarcation

2.2.10 Moteur d’embarcation

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

2.2.11 Conteneur

Numéro du Bureau international des conteneurs et du transport intermodal (numéro BIC)

Autre numéro

Hauteur (en mètres)

Largeur (en mètres)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.12 Immatriculation

Immatriculation

Pays

Vol/perte

Statut de l’immatriculation

2.2.13 Moyen de paiement scriptural

International Securities Identification Number (numéro ISIN)

Numéro de compte

Numéro de série (range)

Monnaie

Valeur nominale

Catégorie

Établi par

Établi le

Date d’expiration

Série

Agent payeur

Code d’identification de la banque (code BIC)

Lieu de juridiction

Montant originel

Marché des devises

Unit

Remarque

Vol/perte

2.2.14 Permis de circulation

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi par

Noms

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Marque

Modèle

Immatriculation

NIV

Vol/perte

Statut du permis

2.2.15 Objet de la technologie de l’information

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.16 Pièce identifiable de véhicule à moteur

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.17 Pièces identifiables d’équipement industriel

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.18 Objets identifiables et de grande valeur

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Gravure

Matériau

Marquage de sécurité

Annexe 4 248

248 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).

(art. 26, al. 2 et 3)

Informations supplémentaires relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

1 Identité

Identité principale

Numéro d’identité

Noms de famille

Prénoms

Nom à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Date de naissance

Lieu de naissance

Pays de naissance

Sexe

Nationalité(s)

Noms d’emprunt et données connexes

Identités usurpées

Informations sur la manière dont l’identité a été découverte

2 Informations supplémentaires concernant l’identité

Adresse/dernière adresse connue

Langues comprises ou parlées par la personne

Description de la personne recherchée, y compris les signes physiques distinctifs inaltérables ou autres données biométriques

Photographies

Empreintes digitales

Empreintes des paumes et de la tranche de la main

ADN

Autres informations sur l’identité

Origine du passeport ou de la carte d’identité

Numéro du document

Date d’établissement

Lieu d’établissement

Autorité émettrice

Date d’expiration

Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

3 Informations concernant le mandat d’arrêt/le jugement

Mandat d’arrêt, jugement entré en force et exécutoire ou acte ayant la même force

Référence du dossier/numéro du dossier/numéro de référence

Date du mandat d’arrêt

Nom de l’autorité émettrice, tribunal

Adresse

Date du jugement ou de l’acte ayant la même force

Autorité compétente/tribunal

Peine maximale encourue

Peine infligée

Peine restant à purger

Mesures

Durée de la peine ou de la mesure

Mise en liberté conditionnelle, mise à l’épreuve, révision du jugement pénal

Jugement par contumace, informations relatives au jugement par contumace, garanties juridiques

4 Informations concernant les infractions

Nombre d’infractions et moments

Date/période de commission des infractions

Lieux de commission des infractions

Description des faits

Degré de participation (auteur, coauteur, complice, autres)

Dispositions légales applicables

Qualification de l’infraction

Conséquences de l’infraction

5 Informations supplémentaires

Autres circonstances pertinentes à propos du cas

Informations concernant la confiscation de valeurs patrimoniales

Description des valeurs patrimoniales (y compris le lieu où elles se situent)

6 Informations spécifiques concernant l’autorité centrale (OFJ)

Nom de l’autorité centrale

Adresse/case postale

Interlocuteur

Numéro de téléphone

Numéro de téléfax

Courrier électronique

7 Annexes

Format de fichier

Nom de fichier

Traduction

8 Autres informations

Association à d’autres signalements

Mise en garde contre les dangers (personne armée, brutale, en fuite, suicidaire, danger pour la sécurité publique, impliqué dans des infractions terroristes)

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