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Art. 15 Date de calcul du débit
1 L’assureur calcule le débit à la date de clôture des comptes. 2 Sur demande motivée de l’assureur, l’autorité de surveillance peut autoriser le calcul du débit à une autre date. 3 Lorsque les circonstances le justifient, elle peut exiger un nouveau calcul ou une estimation du débit.
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Art. 16 Obligation de communication
L’assureur communique à l’autorité de surveillance au plus tard le 31 mars le débit calculé pour la fin de l’exercice annuel, avec l’inventaire des valeurs de couverture.
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Art. 17 Couverture
1 Le débit doit être couvert en permanence par des actifs. 2 S’il constate un découvert, l’assureur le signale à l’autorité de surveillance et complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, l’autorité de surveillance peut accorder un délai pour compléter la fortune liée. 3 Les biens affectés à la fortune liée doivent être libres de tout engagement. Les engagements de l’assureur ne peuvent être compensés par des créances appartenant à la fortune liée. L’art. 19, al. 1, let. f, est réservé.
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Art. 18 Constitution
1 L’assureur constitue la fortune liée en y affectant des biens. Il enregistre et distingue les biens affectés à la fortune liée de façon à pouvoir prouver en tout temps et sans retard quels biens appartiennent à la fortune liée et que le débit de la fortune liée est couvert. 2 Il choisit les biens appartenant à la fortune liée en premier lieu en fonction de leur sécurité et de la situation financière effective. 3 Il tend à un rendement conforme au marché en application des principes de diversification adéquats et veille à ce que le besoin prévisible de liquidités soit assuré en tout temps. 4 L’autorité de surveillance peut, à la demande de l’assureur, autoriser la prise en compte, en tout ou en partie, des créances découlant des contrats de réassurance pour la constitution de la fortune liée, pour autant que le réassureur garantisse ces créances avec sa fortune liée. 5 Les assureurs qui proposent l’assurance-maladie sociale et des assurances au sens de la LCA5 doivent distinguer la fortune liée de l’assurance-maladie sociale comme telle.
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Art. 19 Placements conformes
1 Les placements suivants sont réputés conformes: - a.
- les espèces, les avoirs bancaires, les dépôts à terme et les placements sur le marché monétaire avec une échéance de douze mois au maximum;
- b.
- les créances, libellées en montant fixe, autres que celles visées à la let. a, notamment les emprunts obligataires, les obligations à option, les obligations convertibles et les lettres de gage;
- c.
- les actions, les bons de participation, les bons de jouissance, les parts de coopératives et les autres participations au capital, pour autant qu’ils soient cotés en bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public et qu’ils puissent être vendus à court terme;
- d.
- les placements dans des immeubles d’habitation ou à usage commercial, en propriété ou en copropriété, y compris dans des locaux administratifs pour son propre usage;
- e.
- les placements collectifs de capitaux au sens des art. 8, 9 et 119, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6, qui remplissent les conditions suivantes:
- 1.7
- être approuvés et autorisés à faire l’objet d’une offre en Suisse par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
- 2.
- ne contenir que des placements visés aux let. a à d,
- 3.
- être organisés en matière de directives de placement, de répartition des compétences, de détermination des parts ainsi que de vente et d’achat de ces parts de manière à sauvegarder clairement les intérêts des assureurs participants;
- f.
- les instruments financiers dérivés qui remplissent les conditions suivantes:
- 1.
- servir uniquement à couvrir la fortune,
- 2.
- ne pas exercer d’effet de levier sur la fortune,
- 3.
- reposer sur des sous-jacents qui sont conformes au sens des let. a à d, qui font partie intégrante de la fortune et dont la valeur d’affectation tient compte des variations garanties du marché,
- 4.
- être couverts pour tous les engagements qui en découlent pour l’assureur ou qui peuvent résulter dans le pire des cas de l’exercice du droit lors de la conversion en sous-jacent.
2 Les autres placements, notamment les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale (art. 46, al. 1, let. b), sont réputés non conformes. 3 Si l’assureur ne peut pas démontrer que les placements de la fortune liée couvrent toutes les créances relevant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’il a conclus, notamment parce que certains placements ne sont pas conformes, l’autorité de surveillance peut lui fixer un délai pour compléter ou modifier les placements. 6 RS 951.31 7 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
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Art. 20 Limites
1 Les placements de la fortune liée sont réputés non conformes s’ils dépassent l’une des limites ci-après, à moins qu’ils soient couverts de manière effective par des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f: - a.
- tous les placements: 5 % de la fortune liée par débiteur; pour les placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a, 20 % de la fortune liée par débiteur lorsque celui‑ci est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8;
- b.
- placements visés à l’art. 19, al. 1, let. c: 25 % de la fortune liée;
- c.
- placements visés à l’art. 19, al. 1, let. d: 25 % de la fortune liée et:
- 1.
- 5 % au maximum de la fortune liée à l’étranger,
- 2.
- 5 % au maximum de la fortune liée par objet, à moins que l’assureur ne s’en serve pour son propre usage;
- d.
- placements en devises étrangères: 20 % de la fortune liée.
2 Les créances envers la Confédération, les cantons et les instituts suisses émettant des lettres de gage ne sont pas soumises à la limite fixée à l’al. 1, let. a. 3 Le DFI peut édicter des directives sur le calcul des limites.
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Art. 21 Limites en cas de placements collectifs
1 Les placements et les devises étrangères compris dans les placements collectifs de capitaux sont pris en compte dans le calcul des limites de placements. Lorsqu’un placement collectif de capitaux est composé de divers types de placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a à d, ou de différentes monnaies, il est réparti proportionnellement entre les catégories de placements ou de monnaies pour autant que les parts soient vérifiables. Si les parts ne sont pas vérifiables, il est entièrement attribué au type de placement soumis à la limite la plus sévère. 2 Les placements collectifs de capitaux sont réputés non conformes s’ils dépassent 5 % de la fortune liée par placement, à moins qu’ils remplissent les conditions suivantes: - a.
- leur diversification peut être vérifiée de façon appropriée;
- b.
- les valeurs de la fortune peuvent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
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Art. 22 Conservation des biens
1 L’assureur doit confier à un dépositaire ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée. 2 Il communique à l’autorité de surveillance le dépositaire et le lieu de dépôt ainsi que tout changement concernant ces indications. 3 Le dépositaire tient un inventaire des valeurs et les désigne comme appartenant à la fortune liée. 4 Le contrat de conservation doit prévoir que le dépositaire répond envers l’assureur de l’exécution des obligations de garde. 5 Si des raisons importantes le justifient, l’autorité de surveillance peut ordonner en tout temps un changement de dépositaire ou de lieu de dépôt.
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Art. 23 Vérification par l’autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an: - a.
- si le débit est calculé correctement;
- b.
- si les biens affectés à la fortune liée:
- 1.
- existent,
- 2.
- sont affectés et conservés conformément aux prescriptions,
- 3.
- correspondent au moins au débit de la fortune liée,
- 4.
- satisfont aux prescriptions de placement du droit de la surveillance.
2 Elle peut limiter la vérification à des sondages. 3 Elle peut tenir compte des résultats d’une vérification opérée par les organes internes de l’assureur ou par l’organe de révision externe et de l’inventaire établi par le dépositaire.
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Art. 24 Utilisation du produit de la fortune liée
Le produit de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance garantis en vertu de l’art. 15 LSAMal. Le solde éventuel sert à couvrir les frais d’administration liés à l’octroi de ces créances.
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