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Art. 26 Activité lucrative des membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée
(art. 30, al. 1, let. a, et 45 LEI) 1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: - a.
- la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- c.
- les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI).
2 L’autorisation d’exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l’al. 1 est limitée à la durée de validité de l’autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial.
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Art. 27 Membres de la famille ayant le droit d’exercer une activité lucrative
(art. 46 LEI) Le conjoint et les enfants ayant le droit d’exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d’autorisation supplémentaire.
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Art. 2858
58 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 déc. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6413).
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Art. 29 Enfants étrangers de ressortissants suisses
(art. 30, al. 1, let. b, LEI) 1 Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l’art. 42 LEI ne s’appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 27, al. 2, et 51, al. 1 et 2, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)59 est possible.60 2 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisée si les conditions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. 59 RS 141.0 60 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
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Art. 30 Anciens ressortissants suisses
(art. 30, al. 1, let. b, LEI) 1 Les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 37 LN61) peuvent obtenir une autorisation de séjour si elles ont des liens étroits avec la Suisse.62 2 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisée si les conditions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. 3 Les conditions générales d’admission de la LEI s’appliquent aux personnes dont la nationalité a été annulée conformément à l’art. 36 LN ou leur a été retirée conformément à l’art. 42 de la même loi.63 61 RS 141.0 62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577). 63 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
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Art. 30a Formation professionnelle initiale 64
(art. 30, al. 1, let. b, LEI; art. 14 LAsi) 1 Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes: - a.
- le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;
- b.
- l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEI;
- c.
- les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées;
- d.65
- le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
- e.66
- ...
- f.
- il justifie de son identité.
2 L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies. 3 Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31. 64 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2012 7267). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 66 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
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Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: - a.67
- de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
- b.68
- ...
- c.
- de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
- d.69
- de la situation financière;
- e.
- de la durée de la présence en Suisse;
- f.
- de l’état de santé;
- g.
- des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.
2 Le requérant doit justifier de son identité. 3 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si: - a.
- la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- c.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: - a.
- les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
- b.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5 Si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière.70 6 Le succès obtenu lors de la participation à un programme d’intégration ou d’occupation sera pris en compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI.71 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 68 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 71 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
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Art. 32 Intérêts publics majeurs
(art. 30, al. 1, let. b, LEI) 1 Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte: - a.
- des intérêts culturels importants;
- b.
- des motifs d’ordre politique;
- c.
- des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et
- d.
- de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.
2 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé lors de l’admission conformément à l’al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.
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Art. 33 Enfants placés
(art. 30, al. 1, let. c, LEI) Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil72 soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.
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Art. 3473
73 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2014 3541).
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Art. 35 Délai de rétablissement et de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres humains 74
(art. 30, al. 1, let. e, LEI) 1 S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le séjour dans notre pays n’est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d’exécution relevant du droit des étrangers n’est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.75 2 Le délai de rétablissement et de réflexion prend fin avant l’échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu’elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.76 3 Le délai de rétablissement et de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:77 - a.
- déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autorités;
- b.
- a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés du délit;
- c.
- n’est pas, à la lumière d’éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, ou
- d.
- menace gravement la sécurité et l’ordre publics.
74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 75 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 77 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
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Art. 36 Séjour de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains
(art. 30, al. 1, let. e, LEI) 1 Lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1), en en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (art. 35). 2 L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée.78 3 En vertu des motifs mentionnés à l’art. 35, al. 3, l’autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée. 4 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si: - a.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- c.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5 La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire. 6 Une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. 78 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
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Art. 36a Séjour d’étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins 79
(art. 30, al. 1, let. e, LEI) 1 Les étrangers obtiennent une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins: - a.
- en cas de décision exécutoire de mise en place d’un programme de protection des témoins selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)80, ou
- b.
- en cas de convention de prise en charge d’un étranger à protéger conformément à l’art. 28 LTém.
2 L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel la personne à protéger est placée est responsable de l’octroi des autorisations de séjour aux étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins. L’octroi se fait en accord avec le Service de protection des témoins. 3 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisée si les conditions selon l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. 79 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 80 RS 312.2
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Art. 37 Projets d’aide et de développement
(art. 30, al. 1, let. f, LEI) Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si: - a.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI);
- c.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- d.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
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Art. 38 Formation et formation continue avec activité accessoire
(art. 30, al. 1, let. g, LEI)81 Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:82 - a.
- la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin;
- b.
- la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;
- c.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- d.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).
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Art. 39 Formation avec stage obligatoire
(art. 30, al. 1, let. g, LEI) Les étrangers qui suivent en Suisse une formation à plein temps peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative durant le stage obligatoire si: - a.
- l’activité ne représente pas plus de la moitié de la durée totale de la formation;
- b.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- c.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- d.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
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Art. 40 Activité lucrative pendant une formation postgrade dans une université ou une haute école spécialisée
(art. 30, al. 1, let. g, LEI) 1 Les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si: - a.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI).
2 L’activité lucrative ne doit pas entraver la formation postgrade.
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Art. 41 Échanges internationaux
(art. 30, al. 1, let. g, LEI) Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être accordées en vue de faciliter les échanges internationaux de nature économique, scientifique et culturelle si: - a.
- l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEI);
- b.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- c.
- les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI);
- d.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- e.
- les qualifications personnelles sont prises en considération (art. 23 LEI);
- f.
- le logement est approprié (art. 24 LEI).
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Art. 42 Stagiaires
(art. 30, al. 1, let. g, et 100, al. 2, let. e, LEI) 1 La procédure et l’octroi d’autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations. 2 Le SEM peut octroyer des autorisations de séjour pour un stage de 18 mois au maximum, en imputant ces autorisations sur les nombres maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires. 3 Les autorisations de stagiaires peuvent être prolongées, sur décision du SEM, dans les limites de la durée de séjour maximale de 18 mois.
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Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières
(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI) 1 Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu’ils exercent leur fonction: - a.
- les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
- b.
- les fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE;
- c.
- le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE;
- d.
- le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE;
- e.
- les fonctionnaires d’administrations étrangères ou les employés d’entreprises qui, dans le cadre de l’exercice d’un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse;
- f.
- les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d’information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l’étranger, s’ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l’Office des Nations Unies à Genève;
- g.
- les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d’employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux;
- h.
- les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
2 Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE. 3 Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l’al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
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Art. 44 Activité lucrative accessoire de personnes exerçant des fonctions internationales particulières
(art. 30, al. 1, let. g et 98, al. 2, LEI) Si les personnes suivantes présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle, une autorisation d’exercer une activité lucrative accessoire peut leur être accordée tant qu’elles exercent leur fonction: - a.
- les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE;
- b.
- les fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE;
- c.
- le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE.
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Art. 45 Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant des fonctions internationales particulières
(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI) 1 Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un titre de séjour particulier.83 2 Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle et si les conditions de rémunération et de travail prévues à l’art. 22 LEI sont remplies. 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).
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Art. 46 Échange de personnel au sein d’entreprises internationales
(art. 30, al. 1, let. h, LEI) Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si: - a.
- l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEI);
- b.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- c.
- les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI);
- d.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- e.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
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Art. 4784
84 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
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Art. 48 Personnes au pair
(art. 30, al. 1, let. j, LEI) 1 Les personnes au pair peuvent obtenir des autorisations de séjour de courte durée si: - a.
- elles sont placées par une organisation autorisée à placer des employés au sens de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services85;
- b.86
- les nombres maximums mentionnés à l’art. 20 LEI sont respectés;
- c.
- elles ont entre 18 et 25 ans;
- d.
- elles suivent un cours de la langue nationale parlée dans leur lieu de séjour;
- e.
- leur activité n’excède pas 30 heures par semaine et si elles disposent d’une journée complète de congé par semaine;
- f.
- leur activité comprend des travaux ménagers simples et la garde des enfants, tâches pour lesquelles elles sont rémunérées de manière appropriée;
- g.
- elles habitent chez leur famille d’accueil et disposent de leur propre chambre.
2 Les autorisations pour les personnes au pair sont octroyées pour douze mois au maximum et ne peuvent pas être prolongées. 85 RS 823.11 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
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Art. 49 Réadmission en Suisse d’étrangers
(art. 30, al. 1, let. k, LEI) 1 Les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée: - a.
- si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEI), et
- b.
- si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.87
2 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si: - a.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- c.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).
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Art. 50 Réadmission après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation continue 88
(art. 30, al. 1, let. k, LEI) Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l’étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de formation professionnelle continue pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour si:89 - a.
- l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) leur a donné, avant le départ, l’assurance qu’ils pourraient revenir en Suisse;
- b.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- c.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- d.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).
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Art. 51 Réadmission suite au service militaire à l’étranger
(art. 30, al. 1, let. k, LEI) Les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir à l’étranger leur service militaire obligatoire peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si: - a.
- ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service et s’ils reviennent au plus tard trois mois après la fin du service;
- b.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- c.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- d.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
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Art. 52 Requérants d’asile
(art. 30, al. 1, let. l, LEI, et art. 43 LAsi) 1 Si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d’asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si: - a.
- la situation économique et de l’emploi le permet;
- b.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- c.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- d.
- l’ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);
- e.90
- ils ne sont pas sous le coup d’une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal91 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192792 qui est entrée en force.
2 ...93 90 Introduite par le ch. I 1 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). 91 RS 311.0 92 RS 321.0 93 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
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Art. 53 Personnes à protéger 94
(art. 30, al. 1, let. l, LEI et art. 75, al. 2, LAsi) 1 Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative salariée si: - a.
- une demande a été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI).
2 Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative indépendante si les conditions de l’art. 19, let. b et c, LEI sont remplies. 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022167).
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Art. 53a Programmes d’occupation 95
(art. 85 LEI et art. 43 LAsi) Les requérants d’asile, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes à protéger qui participent à un programme d’occupation au sens de l’art. 43, al. 4, LAsi sont soumis aux conditions fixées dans ledit programme. 95 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
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