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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2,3

arrête:

1 RS 142.20

2 RS 142.31

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Chapitre 1 Champ d’application et définitions 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1 Champ d’application 5  

1 La présente or­don­nance est ap­plic­able dans la mesure où les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin n’en dis­posent pas autre­ment.6

2 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 3.

3 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés à l’an­nexe 4.7

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

7 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur de-puis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 1a Activité salariée 8  

(art. 11, al. 2, LEI9)

1 Est con­sidérée comme activ­ité salar­iée toute activ­ité ex­er­cée pour un em­ployeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, in­dépen­dam­ment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activ­ité soit ex­er­cée à l’heure, à la journée ou à titre tem­po­raire.

2 Est égale­ment con­sidérée comme activ­ité salar­iée toute activ­ité ex­er­cée en qual­ité d’ap­prenti, de sta­gi­aire, de volontaire, de spor­tif, de trav­ail­leur so­cial, de mis­sion­naire, de per­sonne ex­er­çant une activ­ité d’en­cadre­ment re­li­gieux, d’ar­tiste ou d’em­ployé au pair.10

8 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273, 2009 349).

Art. 2 Activité lucrative indépendante  

1 Est con­sidérée comme activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante toute activ­ité ex­er­cée par une per­sonne dans le cadre de sa propre or­gan­isa­tion, lib­re­ment chois­ie, dans un but luc­rat­if, sou­mise à ses pro­pres in­struc­tions matéri­elles et à ses pro­pres risques et périls. Cette or­gan­isa­tion lib­re­ment chois­ie peut être gérée par ex­emple sous la forme d’un com­merce, d’une fab­rique, d’un prestataire de ser­vice, d’une in­dus­trie ou d’une autre af­faire.

2 Est égale­ment con­sidérée comme activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion libérale telle que celle de mé­de­cin, d’avocat et d’agent fi­du­ci­aire.

Art. 3 Prestation de service transfrontière  

Est con­sidérée comme presta­tion de ser­vice trans­frontière une presta­tion de durée lim­itée fournie en Suisse dans le cadre d’un con­trat par une per­sonne ou une en­tre­prise dont le dom­i­cile ou le siège se trouve à l’étranger.

Art. 4 Décision concernant l’exercice d’une activité lucrative  

1 Le ser­vice char­gé, en vertu du droit can­ton­al, d’oc­troy­er les autor­isa­tions de trav­ail dé­cide si l’activ­ité d’un étranger est con­sidérée comme une activ­ité luc­rat­ive au sens de l’art. 11, al. 2, LEI.

2 En cas de doute, il sou­met le cas, pour dé­cision, au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)11.

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16, 1l. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Autorisation d’entrée en Suisse 12  

Si une de­mande d’autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée avec activ­ité luc­rat­ive est ac­ceptée et si la per­sonne con­cernée se trouve en­core à l’étranger, l’autor­ité com­pétente autor­ise la re­présent­a­tion suisse à délivrer un visa. Si le visa n’est pas re­quis, une as­sur­ance de l’autor­isa­tion est ét­ablie sur de­mande par l’autor­ité com­pétente.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 6 Procédure d’autorisation  

1 Les con­di­tions d’ad­mis­sion visées à l’art. 17, al. 2, LEI sont mani­festement re­m­plies not­am­ment lor­sque les doc­u­ments fournis at­testent d’un droit légal ou d’un droit dé­coulant du droit in­ter­na­tion­al pub­lic à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour ou de sé­jour de courte durée, lor­squ’aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62 LEI n’ex­iste et que la per­sonne con­cernée ac­cepte de col­laborer au sens de l’art. 90 LEI.

2 Des dé­marches tell­es que l’en­gage­ment d’une procé­dure mat­ri­mo­niale ou fami­liale, la scol­ar­isa­tion des en­fants, l’achat d’une pro­priété, la loc­a­tion d’un ap­parte­ment, la con­clu­sion d’un con­trat de trav­ail, la créa­tion ou la par­ti­cip­a­tion à une en­tre­prise ne con­fèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procé­dure d’auto­risa­tion.

Art. 7 Autorisation relative à l’exercice d’une profession  

Les autor­isa­tions de la po­lice du com­merce et de la po­lice sanitaire, ain­si que les autres autor­isa­tions du même genre ha­bil­it­ant les étrangers à ex­er­cer une pro­fes­sion, ne re­m­pla­cent pas l’autor­isa­tion rel­ev­ant du droit des étrangers oc­troyée en vue d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive. Si l’étranger ne dis­pose pas en­core de cette dernière autor­isa­tion, une réserve sera men­tion­née dans l’autor­isa­tion re­l­at­ive à l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion.

Art. 8 Pièces de légitimation étrangères  

(art. 13, al. 1, LEI)

1 Sont re­con­nues val­ables pour la déclar­a­tion d’ar­rivée:

a.
les pièces de lé­git­im­a­tion délivrées par un État re­con­nu par la Suisse, qui ét­ab­lis­sent l’iden­tité du tit­u­laire, son ap­par­ten­ance à l’État qui l’a délivré et garan­tis­sent qu’il peut y re­tourn­er en tout temps;
b.
les autres pièces garan­tis­sant que le tit­u­laire est autor­isé à en­trer en tout temps dans l’État qui les a ét­ablies ou sur le ter­ritoire in­diqué sur la pièce;
c.
les autres pièces garan­tis­sant que le tit­u­laire peut ob­tenir en tout temps une pièce de lé­git­im­a­tion l’autor­is­ant à en­trer dans l’État qui l’a ét­ablie ou sur le ter­ritoire in­diqué sur la pièce.

2 La déclar­a­tion d’ar­rivée peut être ef­fec­tuée sans pièce de lé­git­im­a­tion étrangère val­able lor­sque:

a.
il est dé­mon­tré que son ac­quis­i­tion se révèle im­possible;
b.
l’on ne peut ex­i­ger de l’in­téressé qu’il de­mande l’ét­ab­lisse­ment ou la pro­long­a­tion d’une pièce de lé­git­im­a­tion aux autor­ités com­pétentes de son État d’ori­gine ou de proven­ance (art. 89 et 90, let. c, LEI);
c.13
l’étranger pos­sède un passe­port ét­abli par le SEM con­formé­ment à l’art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers (ODV)14;
d.
l’étranger ne pos­sède pas de pièce de lé­git­im­a­tion étrangère val­able et qu’il a ob­tenu du SEM un titre de voy­age pour ré­fu­gié con­formé­ment à l’art. 3 ODV.

3 Dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion et de déclar­a­tion d’ar­rivée, les autor­ités com­pétentes peuvent ex­i­ger la présent­a­tion des pièces de lé­git­im­a­tion ori­ginales et en faire des cop­ies. Elles peuvent or­don­ner le dépôt des pièces de lé­git­im­a­tion lor­sque des élé­ments con­crets in­diquent qu’elles pour­raient être détru­ites ou ren­dues inutil­is­ables.

4 Les étrangers sont tenus de montrer, sur de­mande, leur pièce de lé­git­im­a­tion étrangère aux autor­ités char­gées du con­trôle de per­sonnes ou de la leur présenter dans un délai con­ven­able.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085).

14 RS 143.5

Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour sans activité lucrative

Art. 9 Séjour sans déclaration d’arrivée  

(art. 10 LEI)

1 Les étrangers sans activ­ité luc­rat­ive en Suisse ne doivent pas être mu­nis d’une autor­isa­tion ni déclarer leur ar­rivée si leur sé­jour n’ex­cède pas trois mois sur une péri­ode de six mois à partir de leur en­trée en Suisse (sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion). La per­sonne con­cernée doit fournir, si né­ces­saire, des doc­u­ments per­tin­ents pour at­test­er la date d’en­trée.

2 Les con­di­tions d’en­trée visées à l’art. 5 LEI doivent être re­m­plies pendant toute la durée du sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion.

Art. 10 Séjour avec déclaration d’arrivée  

1 Les étrangers qui en­trent en Suisse pour un sé­jour de plus de trois mois sans acti­vité luc­rat­ive et qui dis­posent d’une autor­isa­tion d’en­trée (art. 5) doivent déclarer leur ar­rivée dans les quat­orze jours suivant leur en­trée en Suisse auprès du ser­vice désigné par le can­ton afin que leur sé­jour soit réglé.

2 Les étrangers doivent s’an­non­cer au plus tard quat­orze jours av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de leur sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion (art. 9) lor­squ’ils veu­lent changer le but de leur sé­jour après leur ar­rivée en Suisse.

Art. 11 Prolongation du visa  

Les étrangers dis­posant d’un visa pour un sé­jour de trois mois au plus doivent de­mander la pro­long­a­tion de leur visa quat­orze jours av­ant son ex­pir­a­tion auprès de l’autor­ité mi­gratoire can­tonale15 (art. 88, al. 1), lor­squ’ils ne peuvent pas quit­ter la Suisse dans les délais fixés par le visa ou lor­sque le but de leur sé­jour a changé.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour avec activité lucrative

Art. 12 Activité lucrative à court terme  

(art. 12, al. 3, et art. 14 LEI)

1 Les étrangers qui dis­posent d’une autor­isa­tion d’en­trée (art. 5) pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou une presta­tion de ser­vice trans­frontière en Suisse de quatre mois en tout sur une péri­ode de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, 19a, al. 2 et 19b, al. 2, let. b) ne sont pas tenus de déclarer leur ar­rivée.16

2 Les per­sonnes qui dis­posent d’une autor­isa­tion d’en­trée (art. 5) pour ex­er­cer en Suisse une activ­ité luc­rat­ive pendant plus de quatre mois au total sur une péri­ode de douze mois peuvent ex­er­cer leur activ­ité dès qu’elles ont déclaré leur ar­rivée, pour autant qu’aucune dé­cision con­traire n’ait été prise.

3 Les ar­tistes (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b) doivent déclarer leur ar­rivée en Suisse in­dépen­dam­ment de la durée de leur sé­jour.17

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 13 Délai de déclaration d’arrivée pour le personnel privé  

Les étrangers trav­ail­lant comme per­son­nel privé et ac­com­pag­nant leur em­ployeur, qui n’ex­erce pas d’activ­ité luc­rat­ive, dans le cadre d’un sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion, sont sou­mis aux dis­pos­i­tions en matière de déclar­a­tion et d’autor­isa­tion prévues à l’art. 9.

Art 13a Obligation d’annonce pour les frontaliers ressortissants d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE 18  

1 Les front­ali­ers ressor­tis­sants d’un État non membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont tenus d’an­non­cer, après une activ­ité inin­ter­rompue de cinq ans, tout change­ment d’em­ploi à l’autor­ité com­pétente de leur lieu de trav­ail.

2 L’an­nonce est ef­fec­tuée av­ant la prise d’em­ploi.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 14 Activité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours  

1 Les étrangers qui fourn­is­sent une presta­tion trans­frontière (art. 3) ou qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse sur man­dat d’un em­ployeur étranger, doivent être mu­nis d’une autor­isa­tion lor­squ’ils ex­er­cent l’activ­ité plus de huit jours par an­née civile.

2 Si l’activ­ité dure plus longtemps que prévu, une déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de huit jours. Une fois la déclar­a­tion ef­fec­tuée, l’activ­ité luc­rat­ive peut être pour­suivie jusqu’à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, pour autant que l’autor­ité com­pétente ne pren­ne pas une autre dé­cision.

3 Les étrangers doivent être mu­nis d’une autor­isa­tion in­dépen­dam­ment de la durée de leur sé­jour lor­squ’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive trans­frontière dans l’un des sec­teurs suivants:

a.
con­struc­tion, génie civil et second œuvre;
b.
res­taur­a­tion, hô­teller­ie et nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique;
c.
sur­veil­lance et sé­cur­ité;
d.
com­merce it­inérant au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le com­merce it­inérant19;
e.
in­dus­trie du sexe;
f.20
amén­age­ment ou en­tre­tien pays­ager.

19 RS 943.1

20 In­troduite par le ch. II de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

Section 4 Dispositions générales relatives aux déclarations d’arrivée et de départ

Art. 15 Déclarations d’arrivée et de départ après un changement du lieu de domicile  

(art. 12, al. 3, et 15 LEI)

1 En cas de change­ment de com­mune ou de can­ton, les étrangers doivent déclarer leur ar­rivée dans les quat­orze jours auprès du ser­vice com­pétent du nou­veau lieu de dom­i­cile (art. 17) et déclarer leur dé­part dans les mêmes délais auprès du ser­vice com­pétent de leur an­cien lieu de dom­i­cile.

2 Les étrangers qui dé­pla­cent leur lieu de dom­i­cile à l’étranger doivent déclarer leur dé­part auprès du ser­vice com­pétent de leur an­cien lieu de dom­i­cile au plus tard quat­orze jours av­ant de quit­ter la Suisse.

Art. 16 Déclarations d’arrivée et de départ en cas de séjour hebdomadaire hors du domicile  

1 Les per­sonnes qui, pendant la se­maine, ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive ou suivent une form­a­tion dans un autre lieu sans pour autant trans­férer le centre de leurs in­térêts doivent déclarer leur situ­ation aux autor­ités du lieu de sé­jour heb­doma­daire dans les quat­orze jours si le sé­jour heb­doma­daire dure plus de trois mois par an­née civile.

2 Si la situ­ation de sé­jour heb­doma­daire prend fin, elles doivent déclarer leur dé­part au ser­vice com­pétent selon l’art. 17 dans les quat­orze jours.

Art. 17 Services compétents pour les déclarations d’arrivée et de départ  

Les can­tons désignent les ser­vices char­gés de re­ce­voir les déclar­a­tions de dé­part et d’ar­rivée.

Art. 18 Déclaration du logeur  

(art. 16 LEI)

1 Ce­lui qui loge un étranger contre rémun­éra­tion est tenu de re­m­p­lir un bul­let­in d’ar­rivée d’après les in­dic­a­tions con­tenues dans les pièces de lé­git­im­a­tion de l’étranger et de le lui faire sign­er. La per­sonne lo­gée est tenue de présenter à cet ef­fet ses pièces de lé­git­im­a­tion au lo­geur. Le bul­let­in d’ar­rivée doit être trans­mis à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Pour les groupes, l’ar­rivée est déclarée au moy­en d’une liste signée par une per­sonne re­spons­able du voy­age.

Chapitre 3 Admission

Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 18a Autorisations de séjour de courte durée et autorisations de séjour 21  

1 Une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée au sens de l’an­nexe 1 peut être délivrée pour un sé­jour lim­ité en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive d’un an au plus.

2 Une autor­isa­tion de sé­jour au sens de l’an­nexe 2 peut être délivrée pour un sé­jour en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive d’une durée supérieure à un an.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

Art. 19 Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée 2223  

1 Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)24 ou à la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE)25 des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 1, ch. 1, let. a.26

2 Le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion fig­ure à l’an­nexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééqui­lib­rage des be­soins de l’économie et du marché du trav­ail des can­tons.

3 Le SEM peut, sur de­mande, ré­partir entre les can­tons le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion. Il tient compte pour cela des be­soins des can­tons et d’in­térêts économiques généraux pour la péri­ode de con­tin­gente­ment fixée à l’an­nexe 1.

4 Ne sont pas comptés dans les nombres max­im­ums d’autor­isa­tions visés aux al. 1 et 2 les étrangers:

a.
qui ex­er­cent une activ­ité en Suisse dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois, pour autant:
1.
que la durée et le but de leur sé­jour soi­ent fixés d’avance, et
2.
que le nombre d’étrangers oc­cupés dur­ant ces cour­tes péri­odes ne dé­passe le quart de l’ef­fec­tif total du per­son­nel de l’en­tre­prise que dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés;
b.
qui résid­ent en Suisse dur­ant un total de huit mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois et qui ex­er­cent une activ­ité en qual­ité d’ar­tistes dans les do­maines de la mu­sique, de la lit­térat­ure, du spec­tacle, des arts plastiques, du cirque ou des var­iétés.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

24 RS 0.142.112.681

25 RS 0.632.31

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 2728  

1 Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 1, ch. 4 et 5, si:

a.
la presta­tion de ser­vices est fournie dans le cadre de l’AL­CP29 ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE30, et que
b.
le sé­jour dé­passe 90 jours, ou 120 jours si les con­di­tions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.31

2 Ne sont pas comptés dans les nombres max­im­ums d’autor­isa­tions visés à l’al. 1 les étrangers qui ex­er­cent une activ­ité en Suisse dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois, pour autant:

a.
que la durée et le but de leur sé­jour soi­ent fixés d’avance, et
b.
que le nombre d’étrangers oc­cupés dur­ant ces cour­tes péri­odes ne dé­passe le quart de l’ef­fec­tif total du per­son­nel de l’en­tre­prise que dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

29 RS 0.142.112.681

30 RS 0.632.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

Art. 19b Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants du Royaume-Uni 32  

1 Les can­tons peuvent délivrer, dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 1, ch. 7 et 8, des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée aux ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui ne sont pas couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (ac­cord sur les droits ac­quis)33.

2 Ne sont pas comptés dans les nombres max­im­ums visés à l’al. 1:

a.
les étrangers qui n’ex­er­cent une activ­ité en Suisse que dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois, pour autant:
1.
que la durée et le but de leur sé­jour soi­ent fixés d’avance, et
2.
que le nombre d’étrangers oc­cupés dur­ant ces cour­tes péri­odes ne dé­passe le quart de l’ef­fec­tif total du per­son­nel de l’en­tre­prise que dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés;
b.
les étrangers qui résid­ent en Suisse au total huit mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois et qui ex­er­cent une activ­ité en qual­ité d’ar­tistes dans les do­maines de la mu­sique, de la lit­térat­ure, du spec­tacle, des arts plastiques, du cirque ou des var­iétés.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

33 RS 0.142.113.672

Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour 3435  

1 Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’AL­CP36 ou à la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE37 des autor­isa­tions de sé­jour dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 2, ch. 1, let. a.38

2 Le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion fig­ure à l’an­nexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééqui­lib­rage des be­soins de l’économie et du marché du trav­ail des can­tons.

3 Le SEM peut, sur de­mande, ré­partir entre les can­tons le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion. Il tient compte pour cela des be­soins des can­tons et d’in­térêts économiques généraux pour la péri­ode de con­tin­gente­ment fixée à l’an­nexe 2.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

36 RS 0.142.112.681

37 RS 0.632.31

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 39  

Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers des autor­isa­tions de sé­jour dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 2, ch. 4 et 5, si:

a.
la presta­tion de ser­vices est fournie dans le cadre de l’AL­CP40 ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE41, et que
b.
le sé­jour dé­passe 90 jours, ou 120 jours si les con­di­tions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5959). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

40 RS 0.142.112.681

41 RS 0.632.31

Art. 20b Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les ressortissants du Royaume-Uni 42  

Les can­tons peuvent délivrer, dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 2, ch. 7 et 8, des autor­isa­tions de sé­jour aux ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui ne sont pas couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis43.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

43 RS 0.142.113.672

Art. 21 Non imputation sur les nombres maximums  

(art. 20 LEI)

Il n’y a pas im­puta­tion sur le nombre max­im­um d’autor­isa­tions (art. 19 à 20b) lor­sque l’étranger:44

a.
a ren­on­cé à ex­er­cer en Suisse l’activ­ité luc­rat­ive autor­isée;
b.
a quit­té la Suisse dans les 90 jours qui ont suivi le début de l’activ­ité luc­ra­tive.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 22 Conditions de rémunération et de travail  

(art. 22 LEI)

1 Pour déter­miner les salaires et les con­di­tions de trav­ail en us­age dans la loc­al­ité et la pro­fes­sion, il y a lieu de tenir compte des pre­scrip­tions lé­gales, des con­ven­tions col­lect­ives et des con­trats-types de trav­ail ain­si que des salaires et des con­di­tions ac­cordés pour un trav­ail semblable dans la même en­tre­prise et dans la même branche. Il im­porte égale­ment de pren­dre en con­sidéra­tion les ré­sultats des relevés stat­istiques sur les salaires.

2 L’em­ployeur est tenu de présenter un con­trat de trav­ail ou une con­firm­a­tion du man­dat au ser­vice com­pétent en vertu du droit can­ton­al en matière d’ac­cès au marché du trav­ail. Pour les presta­tions de ser­vice trans­frontières, il doit présenter l’at­test­a­tion du déta­che­ment ain­si que le con­trat de presta­tions. Ces doc­u­ments doivent in­diquer la durée de l’activ­ité luc­rat­ive, les con­di­tions d’en­gage­ment et le salaire.

Art.22a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée 45  

(art. 22, al. 3, LEI)

1 L’em­ployeur est ex­empté de l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er les dépenses liées à un déta­che­ment de longue durée dans le cadre d’une presta­tion de ser­vices trans­front­alière ou d’un trans­fert in­ter­en­tre­prises dès lors que le trav­ail­leur détaché a sé­journé plus de douze mois sans in­ter­rup­tion en Suisse.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas si un salaire min­im­um est garanti au trav­ail­leur détaché ou au prestataire de ser­vices trans­front­ali­ers par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire ou par un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a du code des ob­lig­a­tions46.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

46 RS 220

Art. 22b Conditions d’admission des personnes assurant un encadrement ou un enseignement 47  

(art. 26a LEI)

1 L’ap­pré­ci­ation de la con­nais­sance des sys­tèmes so­cial et jur­idique suisses qu’a une per­sonne as­sur­ant un en­cadre­ment ou un en­sei­gne­ment re­li­gieux ou dis­pens­ant un cours de langue et de cul­ture de son pays d’ori­gine est ré­gie par l’art. 58a, al. 1, let. a et b, LEI, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Pour ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour, la per­sonne as­sur­ant un en­cadre­ment ou un en­sei­gne­ment re­li­gieux est tenue de prouver qu’elle pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée sur le lieu de trav­ail équi­val­ant au moins au niveau B1 du cadre de référence pour les langues re­con­nu à l’échelle européenne (cadre de référence) et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.

47 An­cien­nement art. 22a. In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Section 2 Formation et formation continue 48

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue  

(art. 27 LEI)49

1 L’étranger peut prouver qu’il dis­pose des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à une form­a­tion ou à une form­a­tion con­tin­ue en présent­ant not­am­ment:50

a.
une déclar­a­tion d’en­gage­ment ain­si qu’une at­test­a­tion de revenu ou de for­tune d’une per­sonne solv­able dom­i­ciliée en Suisse; les étrangers doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
b.
la con­firm­a­tion d’une banque re­con­nue en Suisse per­met­tant d’at­test­er l’ex­ist­ence de valeurs pat­ri­mo­niales suf­f­is­antes;
c.
une garantie fer­me d’oc­troi de bourses ou de prêts de form­a­tion suf­f­is­ants.

2 Les qual­i­fic­a­tions per­son­nelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suf­f­is­antes not­am­ment lor­squ’aucun sé­jour an­térieur, aucune procé­dure de de­mande an­térieure ni aucun autre élé­ment n’in­diquent que la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue in­voquée vise unique­ment à éluder les pre­scrip­tions générales sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.51

3 Une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue est en prin­cipe ad­mise pour une durée max­i­m­ale de huit ans. Des dérog­a­tions peuvent être ac­cordées en vue d’une form­a­tion ou d’une form­a­tion con­tin­ue vis­ant un but pré­cis.52

4 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive se fonde sur les art. 38 à 40.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Art. 24 Exigences envers les écoles  

(art. 27 LEI)

1 Les écoles qui pro­posent des cours de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue à des étrangers doivent garantir une of­fre de cours ad­aptée et re­specter le pro­gramme d’en­sei­gne­ment. Les autor­ités com­pétentes peuvent lim­iter aux seules écoles re­con­nues l’ad­mis­sion à des cours de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue.53

2 Le pro­gramme d’en­sei­gne­ment et la durée de la form­a­tion ou de la form­a­tion con­tin­ue doivent être fixés.54

3 La dir­ec­tion de l’école doit con­firmer que le can­did­at pos­sède le niveau de form­a­tion et les con­nais­sances lin­guistiques re­quis pour suivre la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue en­visagée.55

4 Dans des cas dû­ment motivés, les autor­ités com­pétentes peuvent égale­ment de­mander qu’un test lin­guistique soit ef­fec­tué.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Section 3 Rentiers

(art. 28 LEI)

Art. 25  

1 L’âge min­im­um pour l’ad­mis­sion des ren­ti­ers est de 55 ans.

2 Les ren­ti­ers ont des at­taches per­son­nelles par­ticulières avec la Suisse not­am­ment:

a.
lor­squ’ils peuvent prouver qu’ils ont ef­fec­tué dans le passé des sé­jours as­sez longs en Suisse, not­am­ment dans le cadre de va­cances, d’une form­a­tion ou d’une activ­ité luc­rat­ive;
b.
lor­squ’ils ont des re­la­tions étroites avec des par­ents proches en Suisse (par­ents, en­fants, petits-en­fants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont pas autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en Suisse ou à l’étranger, à l’ex­cep­tion de la ges­tion de leur propre for­tune.

4 Les moy­ens fin­an­ci­ers sont suf­f­is­ants lor­squ’ils dé­pas­sent le mont­ant qui autor­ise un citoy­en suisse et éven­tuelle­ment les membres de sa fa­mille à per­ce­voir des presta­tions com­plé­mentaires con­formé­ment à la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)56.57

56 RS 831.30

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4371). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

Art. 26 Activité lucrative des membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée  

(art. 30, al. 1, let. a, et 45 LEI)

1 Le con­joint et les en­fants étrangers du tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée peuvent être autor­isés à ex­er­cer une activ­ité salar­iée si:

a.
la de­mande provi­ent d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
c.
les qual­i­fic­a­tions per­son­nelles sont prises en compte (art. 23 LEI).

2 L’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ac­cordée au con­joint et aux en­fants étrangers du tit­u­laire au sens de l’al. 1 est lim­itée à la durée de valid­ité de l’auto­risa­tion de sé­jour de courte durée de la per­sonne ay­ant béné­fi­cié du re­groupe­ment fa­mili­al.

Art. 27 Membres de la famille ayant le droit d’exercer une activité lucrative  

(art. 46 LEI)

Le con­joint et les en­fants ay­ant le droit d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive peuvent com­men­cer à trav­ailler sans se sou­mettre à une procé­dure d’autor­isa­tion sup­plé­mentaire.

Art. 2858  

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 déc. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6413).

Art. 29 Enfants étrangers de ressortissants suisses  

(art. 30, al. 1, let. b, LEI)

1 Les en­fants étrangers de ressor­tis­sants suisses pour lesquels les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au re­groupe­ment fa­mili­al prévues à l’art. 42 LEI ne s’ap­pli­quent pas peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour si la réinté­gra­tion ou la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée au sens des art. 27, al. 2, et 51, al. 1 et 2, de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse (LN)59 est pos­sible.60

2 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isée si les con­di­tions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont re­m­plies.

59 RS 141.0

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

Art. 30 Anciens ressortissants suisses  

(art. 30, al. 1, let. b, LEI)

1 Les per­sonnes qui ont été libérées de la na­tion­al­ité suisse (art. 37 LN61) peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour si elles ont des li­ens étroits avec la Suisse.62

2 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isée si les con­di­tions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont re­m­plies.

3 Les con­di­tions générales d’ad­mis­sion de la LEI s’ap­pli­quent aux per­sonnes dont la na­tion­al­ité a été an­nulée con­formé­ment à l’art. 36 LN ou leur a été re­tirée con­formé­ment à l’art. 42 de la même loi.63

61 RS 141.0

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

Art. 30a Formation professionnelle initiale 64  

(art. 30, al. 1, let. b, LEI; art. 14 LAsi)

1 Afin de per­mettre à un étranger en sé­jour ir­réguli­er de suivre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, une autor­isa­tion de sé­jour peut lui être oc­troyée pour la durée de la form­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
le re­quérant a suivi l’école ob­lig­atoire de man­ière inin­ter­rompue dur­ant cinq ans au moins en Suisse et a dé­posé une de­mande dans les douze mois suivants; la par­ti­cip­a­tion à des of­fres de form­a­tion trans­itoire sans activ­ité luc­rat­ive est compt­ab­il­isée comme temps de scol­ar­ité ob­lig­atoire;
b.
l’em­ployeur du re­quérant a dé­posé une de­mande con­formé­ment à l’art. 18, let. b, LEI;
c.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail visées à l’art. 22 LEI sont re­spectées;
d.65
le re­quérant re­m­plit les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
e.66
...
f.
il jus­ti­fie de son iden­tité.

2 L’autor­isa­tion peut être pro­longée au ter­me de la form­a­tion ini­tiale si les con­di­tions visées à l’art. 31 sont re­m­plies.

3 Une autor­isa­tion de sé­jour peut être oc­troyée aux par­ents et aux frères et sœurs de la per­sonne con­cernée s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 31.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2012 7267).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

66 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité  

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)

1 Une autor­isa­tion de sé­jour peut être oc­troyée dans les cas in­di­viduels d’ex­trême grav­ité. Lors de l’ap­pré­ci­ation, il con­vi­ent de tenir compte not­am­ment:

a.67
de l’in­té­gra­tion du re­quérant sur la base des critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b.68
...
c.
de la situ­ation fa­miliale, par­ticulière­ment de la péri­ode de scol­ar­isa­tion et de la durée de la scol­ar­ité des en­fants;
d.69
de la situ­ation fin­an­cière;
e.
de la durée de la présence en Suisse;
f.
de l’état de santé;
g.
des pos­sib­il­ités de réinté­gra­tion dans l’État de proven­ance.

2 Le re­quérant doit jus­ti­fi­er de son iden­tité.

3 L’ex­er­cice d’une activ­ité salar­iée peut être autor­isé si:

a.
la de­mande provi­ent d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
c.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).

4 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peut être autor­isé si:

a.
les con­di­tions fin­an­cières et les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise sont re­m­plies (art. 19, let. b, LEI);
b.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).

5 Si le re­quérant n’a pu par­ti­ciper à la vie économique ou ac­quérir une form­a­tion (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en rais­on de son âge, de son état de santé ou d’une in­ter­dic­tion de trav­ailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il con­vi­ent d’en tenir compte lors de l’ex­a­men de sa situ­ation fin­an­cière.70

6 Le suc­cès ob­tenu lors de la par­ti­cip­a­tion à un pro­gramme d’in­té­gra­tion ou d’oc­cu­pa­tion sera pris en compte lors de l’ex­a­men d’une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI.71

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

68 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 32 Intérêts publics majeurs  

(art. 30, al. 1, let. b, LEI)

1 Une autor­isa­tion de courte durée ou une autor­isa­tion de sé­jour peut être ac­cordée en vue de préserv­er des in­térêts pub­lics ma­jeurs. Lors de l’ap­pré­ci­ation, il con­vi­ent not­am­ment de tenir compte:

a.
des in­térêts cul­turels im­port­ants;
b.
des mo­tifs d’or­dre poli­tique;
c.
des in­térêts can­tonaux ma­jeurs en matière de fisc­al­ité, et
d.
de la né­ces­sité de la présence d’un étranger dans une procé­dure pénale.

2 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isé lors de l’ad­mis­sion con­formé­ment à l’al. 1, let. a et b, si les con­di­tions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont re­m­plies.

Art. 33 Enfants placés  

(art. 30, al. 1, let. c, LEI)

Des autor­isa­tions de sé­jour peuvent être ac­cordées à des en­fants placés si les con­di­tions auxquelles le code civil72 sou­met l’ac­cueil de ces en­fants sont re­m­plies.

Art. 3473  

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2014 3541).

Art. 35 Délai de rétablissement et de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres humains 74  

(art. 30, al. 1, let. e, LEI)

1 S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le sé­jour dans notre pays n’est pas réguli­er est une vic­time ou un té­moin de la traite d’êtres hu­mains, l’autor­ité mi­gratoire can­tonale (art. 88, al. 1) lui ac­corde un délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion, pendant le­quel la per­sonne con­cernée peut se re­poser et doit dé­cider si elle est dis­posée à pour­suivre sa col­lab­or­a­tion avec les autor­ités. Pendant ce délai, aucune mesure d’ex­écu­tion rel­ev­ant du droit des étrangers n’est ap­pli­quée. La durée du délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion fixée par l’autor­ité can­tonale dépend du cas par­ticuli­er, mais com­prend 30 jours au moins.75

2 Le délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion prend fin av­ant l’échéance si la per­sonne con­cernée se déclare dis­posée à coopérer avec les autor­ités com­pétentes et si elle con­firme qu’elle a coupé tous les li­ens avec les auteurs présumés.76

3 Le délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion échoit par ail­leurs lor­sque la per­sonne con­cernée:77

a.
déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autor­ités;
b.
a délibéré­ment ren­oué con­tact avec les auteurs présumés du délit;
c.
n’est pas, à la lu­mière d’élé­ments nou­veaux, une vic­time ou un té­moin de la traite d’êtres hu­mains, ou
d.
men­ace grave­ment la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

Art. 36 Séjour de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains  

(art. 30, al. 1, let. e, LEI)

1 Lor­sque la présence de la vic­time ou du té­moin est en­core re­quise, les autor­ités com­pétentes pour les recherches poli­cières ou pour la procé­dure ju­di­ci­aire en in­for­ment l’autor­ité mi­gratoire can­tonale (art. 88, al. 1), en en pré­cis­ant la durée, av­ant le ter­me du délai de réflex­ion (art. 35).

2 L’autor­ité com­pétente en matière d’étrangers du can­ton dans le­quel l’in­frac­tion a été com­mise délivre une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée pour la durée prob­able de l’en­quête poli­cière ou de la procé­dure ju­di­ci­aire. Si des en­quêtes poli­cières sont menées dans plusieurs can­tons, c’est le derni­er can­ton dans le­quel la per­sonne a sé­journé qui délivre l’autor­isa­tion de sé­jour de courte durée.78

3 En vertu des mo­tifs men­tion­nés à l’art. 35, al. 3, l’autor­isa­tion peut être ré­voquée ou ne pas être pro­longée.

4 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isé si:

a.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
c.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).

5 La per­sonne con­cernée doit quit­ter la Suisse lor­sque le délai de réflex­ion ac­cordé a ex­piré ou lor­sque son sé­jour n’est plus re­quis pour les be­soins de l’en­quête et de la procé­dure ju­di­ci­aire.

6 Une pro­long­a­tion du sé­jour peut être autor­isée en présence d’un cas in­di­viduel d’une ex­trême grav­ité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situ­ation par­ticulière des vic­times ou des té­moins de la traite d’êtres hu­mains. L’oc­troi d’une ad­mis­sion pro­vis­oire (art. 83 LEI) est réser­vé.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

Art. 36a Séjour d’étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins 79  

(art. 30, al. 1, let. e, LEI)

1 Les étrangers ob­tiennent une autor­isa­tion de sé­jour dans le cadre de la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins:

a.
en cas de dé­cision ex­écutoire de mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins (LTém)80, ou
b.
en cas de con­ven­tion de prise en charge d’un étranger à protéger con­formé­ment à l’art. 28 LTém.

2 L’autor­ité com­pétente en matière d’étrangers du can­ton dans le­quel la per­sonne à protéger est placée est re­spons­able de l’oc­troi des autor­isa­tions de sé­jour aux étrangers dans le cadre de la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins. L’oc­troi se fait en ac­cord avec le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

3 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isée si les con­di­tions selon l’art. 31, al. 3 ou 4, sont re­m­plies.

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

80 RS 312.2

Art. 37 Projets d’aide et de développement  

(art. 30, al. 1, let. f, LEI)

Des autor­isa­tions de sé­jour ou de courte durée peuvent être oc­troyées dans le cadre de pro­jets de coopéra­tion économique et tech­nique rel­ev­ant de l’aide et du dévelop­pe­ment si:

a.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les nombres max­im­ums sont re­spectés (art. 20 LEI);
c.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
d.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).
Art. 38 Formation et formation continue avec activité accessoire  

(art. 30, al. 1, let. g, LEI)81

Les étrangers qui suivent en Suisse une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue dans une haute école ou une haute école spé­cial­isée peuvent être autor­isés à ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire au plus tôt six mois après le début de la form­a­tion si:82

a.
la dir­ec­tion de l’école cer­ti­fie que cette activ­ité est com­pat­ible avec la form­a­tion et n’en re­tarde pas la fin;
b.
la durée de trav­ail n’ex­cède pas 15 heures par se­maine en de­hors des va­cances;
c.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
d.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Art. 39 Formation avec stage obligatoire  

(art. 30, al. 1, let. g, LEI)

Les étrangers qui suivent en Suisse une form­a­tion à plein temps peuvent être auto­risés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dur­ant le stage ob­lig­atoire si:

a.
l’activ­ité ne re­présente pas plus de la moitié de la durée totale de la form­a­tion;
b.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
c.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
d.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).
Art. 40 Activité lucrative pendant une formation postgrade dans une université ou une haute école spécialisée  

(art. 30, al. 1, let. g, LEI)

1 Les étrangers qui suivent une form­a­tion post­grade dans une haute école ou une haute école spé­cial­isée en Suisse peuvent être autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans leur do­maine de spé­cial­isa­tion sci­en­ti­fique si:

a.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI).

2 L’activ­ité luc­rat­ive ne doit pas en­traver la form­a­tion post­grade.

Art. 41 Échanges internationaux  

(art. 30, al. 1, let. g, LEI)

Des autor­isa­tions de sé­jour ou de courte durée peuvent être ac­cordées en vue de fa­ci­liter les échanges in­ter­na­tionaux de nature économique, sci­en­ti­fique et cul­turelle si:

a.
l’échange sert les in­térêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEI);
b.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
c.
les nombres max­im­ums sont re­spectés (art. 20 LEI);
d.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
e.
les qual­i­fic­a­tions per­son­nelles sont prises en con­sidéra­tion (art. 23 LEI);
f.
le lo­ge­ment est ap­pro­prié (art. 24 LEI).
Art. 42 Stagiaires  

(art. 30, al. 1, let. g, et 100, al. 2, let. e, LEI)

1 La procé­dure et l’oc­troi d’autor­isa­tions sont fixés dans les ac­cords con­cernant les sta­gi­aires et les ar­range­ments bil­atéraux entre ad­min­is­tra­tions.

2 Le SEM peut oc­troy­er des autor­isa­tions de sé­jour pour un stage de 18 mois au max­im­um, en im­putant ces autor­isa­tions sur les nombres max­im­ums fixés dans les ac­cords con­cernant les sta­gi­aires.

3 Les autor­isa­tions de sta­gi­aires peuvent être pro­longées, sur dé­cision du SEM, dans les lim­ites de la durée de sé­jour max­i­m­ale de 18 mois.

Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières  

(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)

1 Les con­di­tions d’ad­mis­sion fixées par la LEI ne sont pas ap­plic­ables aux étrangers suivants, tant qu’ils ex­er­cent leur fonc­tion:

a.
les membres de mis­sions dip­lo­matiques et per­man­entes ain­si que de postes con­su­laires, tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE);
b.
les fonc­tion­naires d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ay­ant leur siège en Suisse, tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE;
c.
le per­son­nel trav­ail­lant pour ces or­gan­isa­tions, tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE;
d.
le per­son­nel privé au ser­vice des per­sonnes désignées aux let. a à c, tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE;
e.
les fonc­tion­naires d’ad­min­is­tra­tions étrangères ou les em­ployés d’en­tre­prises qui, dans le cadre de l’ex­er­cice d’un man­dat pub­lic, ont leur lieu de trav­ail ou de ser­vice en Suisse;
f.
les cor­res­pond­ants qui trav­ail­lent ex­clus­ive­ment pour des journaux, des re­vues, des agences de presse et d’in­form­a­tion, pour des sta­tions de ra­dio et des chaînes de télé­vi­sion, dont le siège est à l’étranger, s’ils sont ac­crédités auprès du DFAE ou de l’Of­fice des Na­tions Unies à Genève;
g.
les per­sonnes qual­i­fiées, em­ployées auprès de ser­vices étrangers of­fi­ciels, qui ac­com­p­lis­sent, pour le compte d’em­ployés étrangers, des tâches fixées dans des ac­cords bil­atéraux;
h.
les col­lab­or­at­eurs des or­gan­isa­tions ay­ant leur siège en Suisse auxquelles le Con­seil fédéral ac­corde des fa­cil­it­a­tions al­lant dans ce sens.

2 Le con­joint, le partenaire et les en­fants de moins de 25 ans des per­sonnes désignées à l’al. 1, let. a et b, sont ad­mis pendant la durée de fonc­tion de ces per­sonnes au titre du re­groupe­ment fa­mili­al, s’ils font mén­age com­mun avec elles. Ils reçoivent une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE.

3 Le con­joint, le partenaire et les en­fants de moins de 21 ans des per­sonnes désignées à l’al. 1, let. c, sont ad­mis pendant la durée de fonc­tion de ces per­sonnes au titre du re­groupe­ment fa­mili­al, s’ils font mén­age com­mun avec elles. Ils reçoivent une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE.

Art. 44 Activité lucrative accessoire de personnes exerçant des fonctions internationales particulières  

(art. 30, al. 1, let. g et 98, al. 2, LEI)

Si les per­sonnes suivantes présen­tent un con­trat de trav­ail ou une of­fre de trav­ail formelle, une autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire peut leur être ac­cordée tant qu’elles ex­er­cent leur fonc­tion:

a.
les membres de mis­sions dip­lo­matiques et per­man­entes ain­si que de postes con­su­laires, tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE;
b.
les fonc­tion­naires d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ay­ant leur siège en Suisse, tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE;
c.
le per­son­nel trav­ail­lant pour ces or­gan­isa­tions, tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE.
Art. 45 Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant des fonctions internationales particulières  

(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)

1 Le con­joint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les en­fants des per­sonnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, ad­mis av­ant l’âge de 21 ans sont autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’ils présen­tent un con­trat de trav­ail ou une of­fre de trav­ail for­melle. Ils reçoivent un titre de sé­jour par­ticuli­er.83

2 Le con­joint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les en­fants des per­sonnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, ad­mis au titre du re­groupe­ment fa­mili­al av­ant l’âge de 21 ans peuvent être autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’ils présen­tent un con­trat de trav­ail ou une of­fre de trav­ail formelle et si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail prévues à l’art. 22 LEI sont re­m­plies.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

Art. 46 Échange de personnel au sein d’entreprises internationales  

(art. 30, al. 1, let. h, LEI)

Des autor­isa­tions de sé­jour ou de courte durée peuvent être oc­troyées pour fa­ci­liter l’échange de cadres supérieurs et de spé­cial­istes in­dis­pens­ables au sein d’une en­tre­prise déploy­ant des activ­ités in­ter­na­tionales si:

a.
l’échange sert les in­térêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEI);
b.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
c.
les nombres max­im­ums sont re­spectés (art. 20 LEI);
d.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
e.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).
Art. 4784  

84 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

Art. 48 Personnes au pair  

(art. 30, al. 1, let. j, LEI)

1 Les per­sonnes au pair peuvent ob­tenir des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée si:

a.
elles sont placées par une or­gan­isa­tion autor­isée à pla­cer des em­ployés au sens de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices85;
b.86
les nombres max­im­ums men­tion­nés à l’art. 20 LEI sont re­spectés;
c.
elles ont entre 18 et 25 ans;
d.
elles suivent un cours de la langue na­tionale par­lée dans leur lieu de sé­jour;
e.
leur activ­ité n’ex­cède pas 30 heures par se­maine et si elles dis­posent d’une journée com­plète de con­gé par se­maine;
f.
leur activ­ité com­prend des travaux mén­agers simples et la garde des en­fants, tâches pour lesquelles elles sont rémun­érées de man­ière ap­pro­priée;
g.
elles habit­ent chez leur fa­mille d’ac­cueil et dis­posent de leur propre chambre.

2 Les autor­isa­tions pour les per­sonnes au pair sont oc­troyées pour douze mois au max­im­um et ne peuvent pas être pro­longées.

85 RS 823.11

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 49 Réadmission en Suisse d’étrangers  

(art. 30, al. 1, let. k, LEI)

1 Les étrangers qui ont déjà été en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée:

a.
si leur précédent sé­jour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seule­ment de nature tem­po­raire (art. 34, al. 5, LEI), et
b.
si leur libre dé­part de Suisse ne re­monte pas à plus de deux ans.87

2 L’ex­er­cice d’une activ­ité salar­iée peut être autor­isé si:

a.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
c.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

Art. 50 Réadmission après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation continue 88  

(art. 30, al. 1, let. k, LEI)

Les étrangers qui ont sé­journé pro­vis­oire­ment à l’étranger pour le compte de leur em­ployeur ou à des fins de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue pour une durée de quatre ans au max­im­um peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour si:89

a.
l’autor­ité mi­gratoire can­tonale (art. 88, al. 1) leur a don­né, av­ant le dé­part, l’as­sur­ance qu’ils pour­raient re­venir en Suisse;
b.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
c.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
d.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Art. 51 Réadmission suite au service militaire à l’étranger  

(art. 30, al. 1, let. k, LEI)

Les étrangers qui ont in­ter­rompu leur activ­ité pro­fes­sion­nelle pour ac­com­plir à l’étranger leur ser­vice milit­aire ob­lig­atoire peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée si:

a.
ils sont partis au plus tôt deux mois av­ant le début du ser­vice et s’ils re­vi­ennent au plus tard trois mois après la fin du ser­vice;
b.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
c.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
d.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).
Art. 52 Requérants d’asile  

(art. 30, al. 1, let. l, LEI, et art. 43 LAsi)

1 Si les con­di­tions rel­ev­ant du droit d’as­ile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont re­m­plies, les re­quérants d’as­ile peuvent être autor­isés à ex­er­cer tem­po­raire­ment une activ­ité luc­rat­ive si:

a.
la situ­ation économique et de l’em­ploi le per­met;
b.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
c.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
d.
l’or­dre de pri­or­ité est re­specté (art. 21 LEI);
e.90
ils ne sont pas sous le coup d’une ex­pul­sion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pén­al91 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 192792 qui est en­trée en force.

2 ...93

90 In­troduite par le ch. I 1 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale (RO 2017 563). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

91 RS 311.0

92 RS 321.0

93 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 53 Personnes à protéger 94  

(art. 30, al. 1, let. l, LEI et art. 75, al. 2, LAsi)

1 Une fois la pro­tec­tion pro­vis­oire ob­tenue, les per­sonnes à protéger peuvent être autor­isées à ex­er­cer tem­po­raire­ment une activ­ité luc­rat­ive salar­iée si:

a.
une de­mande a été dé­posée par un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI).

2 Une fois la pro­tec­tion pro­vis­oire ob­tenue, les per­sonnes à protéger peuvent être autor­isées à ex­er­cer tem­po­raire­ment une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante si les con­di­tions de l’art. 19, let. b et c, LEI sont re­m­plies.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022167).

Art. 53a Programmes d’occupation 95  

(art. 85 LEI et art. 43 LAsi)

Les re­quérants d’as­ile, les étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire et les per­sonnes à protéger qui par­ti­cipent à un pro­gramme d’oc­cu­pa­tion au sens de l’art. 43, al. 4, LAsi sont sou­mis aux con­di­tions fixées dans led­it pro­gramme.

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Section 5 Changement de but de séjour

Art. 54  

Si une autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée a été oc­troyée en vertu d’une dis­pos­i­tion d’ad­mis­sion pour un sé­jour avec un but déter­miné, une nou­velle autor­isa­tion est re­quise si le but du sé­jour change.

Chapitre 4 Réglementation du séjour

Section 1 Autorisations de courte durée

Art. 55 Changement d’emploi  

(art. 32, al. 3, LEI)

Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée peuvent être autor­isés à changer d’em­ploi au sein de la même branche et de la même pro­fes­sion s’ils ne peuvent pour­suivre leur activ­ité auprès de leur em­ployeur ou si l’on ne peut pas rais­on­nable­ment l’ex­i­ger d’eux, pour autant que le change­ment d’em­ploi ne soit pas dû au com­porte­ment de l’em­ployé.

Art. 56 Renouvellement  

1 Les autor­isa­tions pour des sé­jours de courte durée ne peuvent être ac­cordées une nou­velle fois qu’après une in­ter­rup­tion d’une an­née (art. 32, al. 4, LEI). Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés lor­squ’il s’agit par ex­emple d’une activ­ité an­nuelle péri­od­ique. L’al. 2 de­meure réser­vé.

2 L’étranger doit, entre deux autor­isa­tions de courte durée de quatre mois au max­im­um (art. 19, al. 4, let. a, ou 19b, al. 2, let. b), sé­journ­er au moins deux mois à l’étranger.96

3 Un étranger ne peut re­ce­voir qu’une seule fois une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée pour un sé­jour au pair (art. 48), pour une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés.97

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Art. 57 Succession d’autorisations  

1 Les catégor­ies d’autor­isa­tions ci-après ne peuvent pas se suc­céder im­mé­di­ate­ment:

a.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée de quatre mois au max­im­um (art. 19, al. 4, let. a, et 19b, al. 2, let. a);
b.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b, al. 1);
c.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée de huit mois au max­im­um (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b);
d.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée pour sta­gi­aires (art. 42).98

2 La per­sonne con­cernée doit prouver qu’elle a sé­journé au moins deux mois à l’étranger entre l’une et l’autre de ces autor­isa­tions.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Section 2 Autorisations de séjour

Art. 58 Durée de validité de l’autorisation de séjour  

1 L’autor­isa­tion de sé­jour ini­tiale est val­able une an­née; elle peut être pro­longée de deux ans. Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés.

2 La pièce de lé­git­im­a­tion étrangère (art. 8) doit être en­core val­able pendant six mois après l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion de sé­jour. Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés.

Art. 59 Demande de prolongation de l’autorisation de séjour  

1 La de­mande de pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion de sé­jour (art. 33, al. 3, LEI) doit être dé­posée au plus tard quat­orze jours av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion de sé­jour. Une pro­long­a­tion est pos­sible au plus tôt trois mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité. Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée a dé­posé une de­mande de pro­long­a­tion, elle est autor­isée à sé­journ­er en Suisse pendant la procé­dure, pour autant qu’aucune autre dé­cision n’ait été ren­due.

Section 3 Autorisations d’établissement

Art. 60 Octroi de l’autorisation d’établissement 99  

(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI)

1 L’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est sou­mis aux critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.

2 L’étranger est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 61 Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après un séjour à l’étranger 100  

(art. 34, al. 3, LEI)

1 Après un sé­jour à l’étranger, l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être oc­troyée une nou­velle fois lor­sque le re­quérant a déjà été tit­u­laire d’une telle autor­isa­tion pendant dix ans au moins et que son sé­jour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

2 Le re­quérant est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 61a Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation 101  

(art. 34, al. 6, 58a, al. 1, et 63, al. 2, LEI)

1 Le délai d’at­tente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI com­mence à courir le len­de­main de l’en­trée en force de la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son re­m­place­ment par une autor­isa­tion de sé­jour (rétro­grad­a­tion).

2 L’autor­ité com­pétente peut oc­troy­er une nou­velle autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI, et
b.
les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont re­m­plis.

3 L’étranger est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 62 Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement  

(art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)102

1 L’oc­troi an­ti­cipé de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est sou­mis aux critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.103

1bis L’étranger est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.104

2 L’ex­a­men de la de­mande d’oc­troi an­ti­cipé de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment tient compte du de­gré d’in­té­gra­tion des membres de la fa­mille âgés de plus de douze ans.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 62a Rétrogradation 105  

(art. 63, al. 2, LEI)

1 La dé­cision re­l­at­ive à la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment et son re­m­place­ment par une autor­isa­tion de sé­jour (rétro­grad­a­tion) peut être as­so­ciée à une con­ven­tion d’in­té­gra­tion ou à une re­com­manda­tion en matière d’in­té­gra­tion au sens de l’art. 58b LEI.

2 Lor­squ’une dé­cision n’est pas as­so­ciée à une telle con­ven­tion ou re­com­manda­tion, elle con­tiendra au moins les élé­ments suivants:

a.
les critères d’in­té­gra­tion (art. 58a, al. 1, LEI) que l’étranger n’a pas re­m­plis;
b.
la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion de sé­jour;
c.
les con­di­tions qui ré­gis­sent la pour­suite du sé­jour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI);
d.
les con­séquences sur le sé­jour en Suisse si les con­di­tions visées à la let. c ne sont pas re­spectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI).

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 63 Demande de prolongation de la validité du titre de séjour pour l’autorisation d’établissement 106  

(art. 41, al. 3, LEI)

Le titre de sé­jour des per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment doit être présenté ou re­mis pour pro­long­a­tion à l’autor­ité mi­gratoire can­tonale (art. 88, al. 1) au plus tard quat­orze jours av­ant son ex­pir­a­tion. La pro­long­a­tion est ac­cordée au plus tôt trois mois av­ant la date d’échéance. Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrative 107

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

Art. 64 Changement d’emploi 108  

(art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a, al. 2, LEI; art. 43 et 61 LAsi)109

1 Les re­quérants d’as­ile peuvent être autor­isés à changer d’em­ploi si les con­di­tions rel­ev­ant du droit d’as­ile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) et celles de l’art. 52 sont re­m­plies.

2 Les per­sonnes à protéger peuvent être autor­isées à changer d’em­ploi si les con­di­tions de l’art. 53, al. 1, sont re­m­plies.110

3 Pour le change­ment d’em­ploi des étrangers, des ré­fu­giés ou des apat­rides ad­mis à titre pro­vis­oire en Suisse, des ré­fu­giés qui y ont ob­tenu l’as­ile et des apat­rides qui y sont re­con­nus ain­si que des ré­fu­giés ou des apat­rides sous le coup d’une ex­pul­sion pénale en­trée en force, les art. 65 à 65c s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.111

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022167).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

Art. 65 Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride 112  

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)113

1 L’étranger, le ré­fu­gié ou l’apat­ride ad­mis à titre pro­vis­oire en Suisse, le ré­fu­gié qui y a ob­tenu l’as­ile et l’apat­ride qui y est re­con­nu peuvent com­men­cer à trav­ailler dès l’an­nonce du début de l’activ­ité luc­rat­ive.114

1bis Le ré­fu­gié ou l’apat­ride sous le coup d’une ex­pul­sion pénale en­trée en force peut égale­ment com­men­cer à trav­ailler dès cette an­nonce.115

2 En cas d’activ­ité luc­rat­ive salar­iée, l’an­nonce in­combe à l’em­ployeur. Elle con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité de la per­sonne ex­er­çant l’activ­ité luc­rat­ive: nom, prénoms, date de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, numéro de télé­phone et numéro per­son­nel du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC);
b.
l’iden­tité de l’em­ployeur: nom ou rais­on so­ciale, ad­resse, numéro d’identi­fic­a­tion des en­tre­prises, branche et un in­ter­locuteur, y com­pris son numéro de télé­phone et son ad­resse élec­tro­nique;
c.
l’activ­ité ex­er­cée: nature, taux d’oc­cu­pa­tion, temps de trav­ail heb­doma­daire;
d.
le lieu de trav­ail et le salaire;
e.
la date du début de l’activ­ité.

3 En cas d’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, l’an­nonce in­combe à la per­sonne con­cernée. Elle con­tiendra les don­nées visées à l’al. 2, let. a et c à e.

4 L’an­nonce des don­nées visées à l’al. 2 peut être ef­fec­tuée par un tiers si ce­lui-ci

a.
a été man­daté dans le cadre d’un pro­gramme d’in­té­gra­tion can­ton­al (art. 14 de l’or­don­nance du 15 août 2018 sur l’in­té­gra­tion des étrangers [OIE]116), ou
b.
a ob­tenu l’ap­prob­a­tion de prin­cipe de l’autor­ité can­tonale com­pétente du lieu de trav­ail.

5 La trans­mis­sion de l’an­nonce a valeur d’at­test­a­tion par laquelle l’em­ployeur ou le tiers con­firme con­naître les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche ain­si que les con­di­tions par­ticulières dé­coulant de la nature de l’activ­ité ou de la mesure d’in­té­gra­tion et s’en­gage à les re­specter.

6 L’an­nonce est trans­mise sous forme élec­tro­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente du lieu de trav­ail.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

116 RS 142.205

Art. 65a Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride 117  

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi) 118

L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’an­nonce de la fin d’une activ­ité luc­rat­ive.

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

Art. 65b Saisie et transmission des données annoncées 119  

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)120

1 Lor­sque le début d’une activ­ité luc­rat­ive est an­non­cé, l’autor­ité com­pétente sais­it les don­nées suivantes dans le SYM­IC:

a.
l’iden­tité de l’em­ployeur;
b.
l’activ­ité ex­er­cée et le lieu de trav­ail;
c.
la date de début de l’activ­ité.

2 Dès ré­cep­tion de l’an­nonce, elle en trans­met une copie à l’autor­ité can­tonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est dom­i­cilié dans un autre can­ton, elle en trans­met égale­ment une copie à l’autor­ité com­pétente de ce derni­er.

3 Lor­sque la fin d’une activ­ité luc­rat­ive est an­non­cée, l’autor­ité com­pétente sais­it la date de fin d’activ­ité dans le SYM­IC.

119 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

Art. 65c Contrôle des conditions de rémunération et de travail 121  

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)122

1 L’autor­ité can­tonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’an­nonce de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, con­trôler si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­spectées (art. 22 LEI).

2 Elle peut aus­si trans­mettre une copie de l’an­nonce à d’autres or­ganes de con­trôle, comme les com­mis­sions tri­part­ites visées à l’art. 360b du code des ob­lig­a­tions123 ou les com­mis­sions paritaires char­gées de l’ex­écu­tion de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail de la branche con­cernée.

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

123 RS 220

Section 5 Étendue territoriale des autorisations

Art. 66 Champ d’application cantonal  

Les étrangers ne peuvent dis­poser d’une autor­isa­tion de sé­jour, de courte durée ou d’ét­ab­lisse­ment que dans un seul can­ton. Les autor­isa­tions sont val­ables sur le ter­ritoire du can­ton qui les a délivrées.

Art. 67 Changement de canton  

(art. 37 LEI)

1 Tout trans­fert du centre d’activ­ité ou d’in­térêt dans un autre can­ton im­plique la sol­li­cit­a­tion d’une autor­isa­tion de change­ment de can­ton.

2 Les étrangers tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour, de courte durée ou d’ét­ab­lis­se­ment n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion pour ef­fec­tuer un sé­jour tem­po­raire de trois mois au max­im­um par an­née civile dans un autre can­ton, ni de déclarer leur ar­rivée (art. 37, al. 4, LEI). La régle­ment­a­tion re­l­at­ive au sé­jour heb­doma­daire hors du dom­i­cile se fonde sur l’art. 16.

Art. 68 Séjour sans changement de canton 124  

1 Si l’étranger sé­journe hors du can­ton qui lui a oc­troyé l’autor­isa­tion pour suivre un traite­ment médic­al (par ex­emple dans un hôpit­al, un ét­ab­lisse­ment de soin ou un san­at­ori­um), il ne sera pas réputé avoir changé de can­ton, et ce in­dépen­dam­ment de la durée du sé­jour.

2 Il en va de même pour l’étranger qui, en ap­plic­a­tion de l’art. 36, al. 2, ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée pour la durée prob­able de l’en­quête poli­cière ou de la procé­dure ju­di­ci­aire et sé­journe hors du can­ton qui lui a oc­troyé l’autor­isa­tion.125

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

125 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

Art. 69 Compétence en cas d’enfants sous tutelle et de curatelle de portée générale 126  

Le can­ton dans le­quel se trouve le siège de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte (APEA) com­pétente est com­pétent en matière de régle­ment­a­tion rel­ev­ant du droit des étrangers pour les en­fants étrangers sous tu­telle (art. 327a à 327c du code civil [CC]127) et les étrangers sous cur­a­telle de portée générale (art. 398 CC).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

127 RS 210

Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil  

1 Si un étranger est en déten­tion prévent­ive ou placé dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire dans le can­ton qui lui a oc­troyé l’autor­isa­tion ou dans un autre can­ton, ou s’il doit y ex­écuter des mesur­es de man­ière sta­tion­naire ou am­bu­latoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pén­al128 ou être in­terné dans une in­sti­tu­tion au sens de l’art. 426 CC129, l’autor­isa­tion qu’il a pos­sédée jusqu’al­ors de­meure val­able jusqu’à sa libéra­tion.130

2 Les con­di­tions de sé­jour doivent être une nou­velle fois fixées au plus tard au mo­ment de sa libéra­tion, con­di­tion­nelle ou non, de l’ex­écu­tion pénale, de l’ex­écu­tion des mesur­es ou du place­ment. Si un trans­fère­ment de la per­sonne dans son État d’ori­gine pour y pur­ger une peine pénale est en­visagé, une dé­cision doit im­mé­di­ate­ment être prise au sujet de ses con­di­tions de sé­jour.

128 RS 311.0

129 RS 210

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Chapitre 5 Titre de séjour131

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).

Art. 71 Titres de séjour découlant de l’art. 41,
al. 1, LEI
 

1 Les étrangers sou­mis à autor­isa­tion reçoivent un titre de sé­jour con­formé­ment à l’art. 41, al. 1, LEI. Ces titres de sé­jour at­testent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée (per­mis L), une autor­isa­tion de sé­jour (per­mis B) ou une autor­isa­tion d’éta­blisse­ment (per­mis C).

2 Les étrangers sou­mis à autor­isa­tion ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autor­isa­tion d’en­trée sur le ter­ritoire en lieu et place d’un titre de sé­jour.

3 Dans le but de ré­gler leur sé­jour et in­dépen­dam­ment de la durée de ce­lui-ci, les ar­tistes et mu­si­ciens avec des en­gage­ments men­suels (art. 19, al. 4, let. b, et art. 19b, al. 2, let. b) reçoivent une at­test­a­tion de trav­ail et, si la durée des en­gage­ments dé­passe trois mois, un titre de sé­jour.132

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 71a Autres titres de séjour  

1 Les per­sonnes suivantes reçoivent un titre spé­ci­fique re­latif à leur stat­ut par­ticuli­er:

a.133
les front­ali­ers tit­u­laires d’une autor­isa­tion pour l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive dans une zone front­alière suisse con­formé­ment à l’art. 35 LEI (per­mis G);
b.134
le re­quérant d’as­ile pour la durée de la procé­dure d’as­ile (per­mis N) con­formé­ment à l’art. 42 LAsi, pour autant qu’il soit at­tribué à un can­ton;
c.
la per­sonne ad­mise pro­vis­oire­ment jusqu’à la levée de cette mesure (per­mis F) con­formé­ment à l’art. 41, al. 2, LEI;
d.
la per­sonne à protéger pour la durée de la pro­tec­tion pro­vis­oire (per­mis S) con­formé­ment à l’art. 74 LAsi;
e.
la per­sonne qui ac­com­pagne la per­sonne citée à l’al. 2 et qui:
1.
béné­ficie de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités,
2.
a un ac­cès fa­cil­ité au marché du trav­ail suisse en vertu de l’art. 22 de l’or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)135 et
3.
ex­erce ef­fect­ive­ment une activ­ité économique sur le marché du trav­ail suisse (per­mis Ci).

2 La per­sonne béné­fi­ci­aire de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités reçoit une carte de lé­git­im­a­tion délivrée par le DFAE con­formé­ment à l’art. 17, al. 1, OLEH.

3 Le re­quérant d’as­ile qui n’est pas at­tribué à un can­ton reçoit une at­test­a­tion pour la durée de la procé­dure d’as­ile con­formé­ment à l’art. 42 LAsi.136

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

135 RS 192.121

136 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 71b Titre de séjour non biométrique  

1 Les can­tons délivrent selon les dir­ect­ives du SEM un titre de sé­jour non bio­métrique aux per­sonnes suivantes:

a.
aux ressor­tis­sants des États membres de l’AELE et aux ressor­tis­sants des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)137;
b.
aux trav­ail­leurs détachés en Suisse pour une durée supérieure à 90 jours ouv­rables sur une an­née civile par une en­tre­prise ét­ablie dans un État membre de l’AELE ou un État partie à l’AL­CP;
c.
aux per­sonnes visées à l’art. 71a, al. 1;
d.138
aux front­ali­ers ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont dom­i­ciliés dans un État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen men­tion­nés à l’an­nexe 3 (État Schen­gen) et qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 re­latif aux droits ac­quis139.140

2 La carte de lé­git­im­a­tion délivrée par le DFAE aux per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités con­formé­ment à l’art. 17, al. 1, OLEH141 est un titre de sé­jour non bio­métrique.

3 Un titre de sé­jour non bio­métrique peut pren­dre la forme:

a.142
d’une carte sans puce;
b.
d’un doc­u­ment im­primé sur papi­er.

4 Le titre de sé­jour pour front­ali­er délivré aux ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont dom­i­ciliés dans un État Schen­gen et qui sont couverts par le champ d’ap­plica­tion de l’ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 re­latif aux droits ac­quis porte la men­tion qu’il a été ét­abli en vertu de cet ac­cord.143

137 RS 0.142.112.681

138 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

139 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3683).

141 RS 192.121

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

143 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019 (RO 2020 5853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

Art. 71c Titre de séjour biométrique  

Con­formé­ment au règle­ment (CE) no 1030/2002144, le titre de sé­jour bio­métrique est équipé d’une puce con­ten­ant une im­age du vis­age, deux empre­intes di­gitales et les don­nées du tit­u­laire in­scrites dans la zone lis­ible par la ma­chine.

144 R (CE) no 1030/2002 du Con­seil du 13 juin 2002 ét­ab­lis­sant un mod­èle uni­forme de titre de sé­jour pour les ressor­tis­sants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 380/2008, JO L 115 du 29.4.2008, p. 1.

Art. 71d Destinataires du titre de séjour biométrique 145  

1 Les ressor­tis­sants d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique, à l’ex­cep­tion des trav­ail­leurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouv­rables sur une an­née civile par une en­tre­prise ét­ablie dans un État membre de l’AELE ou dans un État partie à l’AL­CP146 et des per­sonnes visées à l’art. 71a, al. 1.

1bis Les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis147 reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion que le titre de sé­jour est délivré d’après cet ac­cord.148

1ter Les front­ali­ers ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui ne sont pas dom­i­ciliés dans un État Schen­gen mais sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 re­latif aux droits ac­quis149 reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la men­tion qu’il a été ét­abli en vertu de cet ac­cord.150

2 Les ressor­tis­sants d’un État membre de l’UE mais non partie à l’AL­CP reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion «État membre UE (AL­CP non ap­plic­able)».

3 Un ressor­tis­sant au sens de l’al. 1 qui est membre de la fa­mille d’un ressor­tis­sant suisse reçoit un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la men­tion «membre de la fa­mille».

4 Un ressor­tis­sant au sens de l’al. 1 qui est membre de la fa­mille d’un ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE fais­ant us­age de son droit à la libre cir­cu­la­tion reçoit un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la men­tion «membre de la fa­mille d’un citoy­en UE/AELE».

5 Un ressor­tis­sant au sens de l’al. 4 qui ob­tient un droit de de­meurer en vertu de l’an­nexe I, art. 4, AL­CP ou de l’an­nexe K, ap­pen­dice 1, art. 4, de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE)151 reçoit un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion «droit per­son­nel de de­meurer» en sus de la men­tion «membre de la fa­mille d’un citoy­en UE/AELE». En cas de décès du ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, il reçoit un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la seule men­tion «droit per­son­nel de de­meurer».

5bis Les ressor­tis­sants visés à l’al. 1 qui sont membres de la fa­mille de ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis, reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion que le titre de sé­jour est délivré d’après cet ac­cord.152

5ter Les ressor­tis­sants au sens de l’al. 5bis qui ob­tiennent un droit de de­meurer en vertu de l’art. 12 de l’ac­cord sur les droits ac­quis reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion «droit per­son­nel de de­meurer» en sus de la men­tion que le titre de sé­jour a été ét­abli en vertu de cet ac­cord. En cas de décès du ressor­tis­sant du Roy­aume-Uni, ils reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la seule men­tion «droit per­son­nel de de­meurer».153

6 Les ressor­tis­sants selon les al. 1 et 4 qui sont tit­u­laires soit d’une carte non bio­métrique ét­ablie après le 12 décembre 2008 selon les pre­scrip­tions du règle­ment (CE) no 1030/2002154 soit d’un autre doc­u­ment sous forme papi­er peuvent con­serv­er ceux-ci jusqu’à leur échéance.155

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3683).

146 RS 0.142.112.681

147 RS 0.142.113.672

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

149 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

151 RS 0.632.31

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

154 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 71c.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).

Art. 71e Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature  

1 Av­ant toute sais­ie de la pho­to­graph­ie, des empre­intes di­gitales et de la sig­na­ture, l’autor­ité com­pétente procède à un con­trôle de l’iden­tité du fu­tur tit­u­laire du titre de sé­jour.

2 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment du titre ou l’autor­ité désignée par le can­ton prend une pho­to­graph­ie numérique du re­quérant et sais­it sa sig­na­ture. Pour le premi­er ét­ab­lisse­ment d’un titre N, ceci est ef­fec­tué par le SEM.156

3 Le can­ton peut autor­iser les re­quérants à fournir une pho­to­graph­ie numérique. L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment véri­fie que la pho­to­graph­ie sat­is­fait aux critères de qual­ité re­quis. Le SEM fixe les critères auxquels la pho­to­graph­ie doit sat­is­faire.

4 Pour le titre de sé­jour bio­métrique, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment prend à plat les empre­intes di­gitales des in­dex gauche et droit du re­quérant. En cas d’ab­sence d’un in­dex, de qual­ité in­suf­f­is­ante de l’empre­inte ou de blessure au bout du doigt, l’empre­inte du ma­jeur, de l’an­nu­laire ou du pouce est sais­ie. Si la sais­ie des empre­intes di­gitales d’une main n’est pas pos­sible, les empre­intes de deux doigts de l’autre main sont sais­ies.157

5 Les empre­intes di­gitales sont sais­ies dès l’âge de 6 ans.

6 La pho­to­graph­ie est prise dès la nais­sance.

7 La sig­na­ture d’un en­fant peut être re­quise dès l’âge de 7 ans.

8 Les per­sonnes dont il est, pour des rais­ons physiques, im­possible de re­lever les empre­intes di­gitales sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de les don­ner.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 71f Présentation en personne devant l’autorité  

1 Lors du premi­er ét­ab­lisse­ment du titre de sé­jour, le re­quérant est tenu de se présenter per­son­nelle­ment à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment. Les can­tons peuvent pré­voir que les de­mandes d’ét­ab­lisse­ment de titres de sé­jour sont dé­posées auprès de la com­mune de dom­i­cile. Dans ce cas, le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment à la com­mune.

2 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment peut dis­penser le re­quérant qui souf­fre de graves in­firm­ités physiques ou psychiques de se présenter per­son­nelle­ment si son iden­tité peut être at­testée de façon cer­taine d’une autre man­ière et si les don­nées né­ces­saires peuvent être ob­tenues par un autre bi­ais.

3 Elle peut ex­i­ger que le re­quérant se présente per­son­nelle­ment lors du ren­ou­velle­ment de son titre de sé­jour.

Art. 71g Actualisation du titre de séjour 158159  

Les autor­ités can­tonales peuvent ex­i­ger des adultes et des en­fants une sais­ie bio­métrique av­ant l’échéance du délai de cinq ans prévu à l’art. 102a, al. 4, LEI, lor­sque des modi­fic­a­tions de la physionomie im­port­antes au point que la per­sonne ne peut plus être iden­ti­fiée avec le tit­u­laire du titre de sé­jour sont con­statées.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 71h Obligation des cantons  

Les can­tons reprennent le titre de sé­jour et la procé­dure de con­fec­tion aux con­di­tions conv­en­ues entre la Con­fédéra­tion et les tiers char­gés de con­fec­tion­ner le titre de sé­jour.

Art. 71i Établissement d’un nouveau titre de séjour dans une autre langue officielle 160  

Lor­squ’un étranger dé­place son lieu de dom­i­cile dans une com­mune ou un can­ton ay­ant une autre langue of­fi­ci­elle, le can­ton peut ét­ab­lir un nou­veau titre de sé­jour dans la langue con­cernée.

160 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 72 Présentation et retrait du titre de séjour  

1 Tout étranger est tenu, sur de­mande, de présenter ou de re­mettre im­mé­di­ate­ment son titre de sé­jour aux autor­ités. Si ce n’est pas pos­sible, un délai rais­on­nable est fixé à cette fin.

2 L’autor­ité com­pétente en matière d’étrangers peut re­tirer un titre de sé­jour lor­sque les con­di­tions du sé­jour ne sont plus re­m­plies.

Art. 72a Lecture des empreintes digitales 161  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) désigne les en­tre­prises de trans­port aéri­en et les ex­ploit­ants d’aéro­port ha­bil­ités à lire les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce lors du con­trôle des pas­sagers av­ant l’em­bar­que­ment, en se fond­ant sur les critères suivants:

a.
le risque de mi­gra­tion illé­gale con­staté pour cer­tains vols ou cer­taines proven­ances;
b.
le nombre de per­sonnes qui lors de leur ar­rivée en Suisse par un vol précéd­ant ne dis­po­sa­ient pas des doc­u­ments de voy­age, des visas ou des titres de sé­jour né­ces­saires;
c.
la fiab­il­ité des doc­u­ments de voy­age et d’iden­tité émis par les États hors de l’UE et de l’AELE;
d.
la con­stata­tion de com­porte­ments fraud­uleux ou de nou­veaux modes opératoires né­ces­sit­ant une lec­ture des empre­intes di­gitales.

2 Il déter­mine les lieux et la durée des con­trôles.

3 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce avec les États qui re­spectent le règle­ment (CE) no 1030/2002162 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Le SEM est autor­isé à com­mu­niquer les droits de lec­ture pour les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce:

a.
aux États avec lesquels le DFJP a con­clu un ac­cord au sens de l’al. 3;
b.
aux autor­ités suisses autor­isées à procéder à la lec­ture des empre­intes di­gitales au sens de l’art. 102b LEI;
c.
aux en­tre­prises et aux ex­ploit­ants désignés en ap­plic­a­tion de l’al. 1.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).

162 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 71c.

Chapitre 5a Centre chargé de produire le titre de séjour biométrique163

163 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).

Art. 72b Preuve de la bonne réputation  

1 Pour ét­ab­lir la preuve de la bonne répu­ta­tion du centre char­gé de produire le titre de sé­jour bio­métrique, le SEM peut de­mander, en plus du con­trôle de sé­cur­ité des per­sonnes, que les per­sonnes physiques ou mor­ales ou leurs or­ganes lui fourn­is­sent, con­formé­ment à l’art. 41b LEI not­am­ment les doc­u­ments suivants:

a.
ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire cent­ral;
b.
ex­trait du re­gistre du com­merce;
c.
ex­trait du re­gistre des pour­suites pour dettes et fail­lites port­ant sur les dix dernières an­nées;
d.
cur­riculum vitae, in­ventaire com­plet des en­gage­ments com­mer­ci­aux com­pris;
e.
vue d’en­semble des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières des dix dernières an­nées;
f.
liste com­plète des en­quêtes pénales et des procé­dures pénales et civiles des dix dernières an­nées.

2 Sont réputées ay­ants droit économiques et tit­u­laires de parts pouv­ant ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur l’en­tre­prise les per­sonnes qui dis­posent d’une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte supérieure à 10 % du cap­it­al ou des droits de vote. Lor­squ’il es­time que cela est né­ces­saire, le SEM peut aus­si réclamer les doc­u­ments de per­sonnes dont la par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte est in­férieure à 10 % du cap­it­al ou des droits de vote.

3 Si l’une des per­sonnes men­tion­nées aux al. 1 et 2 a eu son siège ou son dom­i­cile à l’étranger au cours des dix dernières an­nées, elle doit fournir les doc­u­ments étrangers équi­val­ents.

4 Le SEM peut de­mander que le centre char­gé de produire le titre de sé­jour bio­mé­trique visé à l’art. 41bLEI véri­fie péri­od­ique­ment de man­ière autonome la bonne répu­ta­tion des per­sonnes con­cernées et qu’il con­firme qu’elles jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion.

Art. 72c Devoir de production et de contrôle  

1 Le SEM peut de­mander au centre visé à l’art. 41b LEI et, si né­ces­saire, aux membres du groupe d’en­tre­prises qu’ils lui fourn­is­sent not­am­ment les doc­u­ments suivants:

a.
comptes an­nuels con­trôlés;
b.
liste de tous les ay­ants droit économiques et tit­u­laires de parts;
c.
in­form­a­tions sur l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise et sur les re­sponsab­il­ités de chaque per­sonne;
d.
sys­tème de ges­tion de la qual­ité cer­ti­fié et ad­apté à la pro­duc­tion de titres de sé­jour;
e.
pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité présent­ant not­am­ment les mesur­es vis­ant à garantir la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité des titres de sé­jour à produire et des élé­ments qui les com­posent;
f.
de­scrip­tion des mesur­es prises en vue d’ac­quérir, de main­tenir à niveau et de dévelop­per les con­nais­sances spé­ci­fiques et les qual­i­fic­a­tions dans le do­maine des titres de sé­jour.

2 Les comptes an­nuels doivent être con­trôlés chaque an­née par un or­gane de ré­vi­sion économique­ment et jur­idique­ment in­dépend­ant dans le cadre d’une ré­vi­sion ordi­naire. Les en­tre­prises agréées en tant qu’ex­pert-réviseur au sens de l’or­don­nance du 22 août 2007 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion164 peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion. Pour les so­ciétés dont le siège se trouve à l’étranger, les ex­i­gences étrangères équi­val­entes sont ap­plic­ables.

3 Le centre char­gé de produire le titre de sé­jour bio­métrique visé à l’art. 41b LEI ap­porte régulière­ment la preuve qu’il re­specte et tient à jour le sys­tème de ges­tion de la qual­ité et le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité.

Chapitre 6 Regroupement familial

Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour  

1 Les de­mandes de re­groupe­ment fa­mili­al pour les con­joints et les en­fants des tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour doivent être dé­posées dans les cinq ans. Les de­mandes de re­groupe­ment fa­mili­al pour les en­fants de plus de douze ans doivent être dé­posées dans les douze mois.

2 Les délais prévus à l’al. 1 com­men­cent à courir au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de sé­jour ou de l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al.

3 Passé ce délai, le re­groupe­ment fa­mili­al différé ne peut être autor­isé que pour des rais­ons fa­miliales ma­jeures. Si né­ces­saire, les en­fants de plus de quat­orze ans sont en­ten­dus. En règle générale, l’au­di­tion se déroule dans les lo­c­aux de la re­présent­a­tion suisse du lieu de sé­jour.

4 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parten­ari­ats en­re­gis­trés entre per­sonnes du même sexe.

Art. 73a Compétences linguistiques pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en cas de regroupement familial 165  

(art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, LEI)

1 L’of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour visée aux art. 43, al. 2, et 44, al. 2, LEI doit per­mettre d’at­teindre au moins le niveau de con­nais­sances lin­guistiques A1 du cadre de référence.

2 Pour ob­tenir la pro­long­a­tion de la durée de valid­ité d’une autor­isa­tion de sé­jour, le con­joint du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ou de sé­jour en vertu de l’art. 43 ou 44 LEI est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 73b Compétences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en cas de regroupement familial 166  

(art. 42, al. 3, et 43, al. 5, LEI)

Pour ob­tenir une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, le con­joint d’un ressor­tis­sant suisse ou du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 74 Regroupement familial en cas d’admission provisoire  

(art. 85, al. 7 à 7ter, LEI)167

1 Les de­mandes vis­ant à in­clure des membres de la fa­mille dans l’ad­mis­sion pro­vis­oire doivent être dé­posées auprès de l’autor­ité mi­gratoire can­tonale (art. 88, al. 1).

2 L’autor­ité can­tonale trans­met la de­mande ac­com­pag­née de son avis au SEM. Ce derni­er pré­cise si les con­di­tions lé­gales de re­groupe­ment fa­mili­al sont re­m­plies.

3 Si les délais re­latifs au re­groupe­ment fa­mili­al prévus à l’art. 85, al. 7, LEI, sont re­spectés, la de­mande vis­ant à in­clure des membres de la fa­mille dans l’ad­mis­sion pro­vis­oire doit être dé­posée dans les cinq ans. Les de­mandes de re­groupe­ment fa­mili­al pour les en­fants de plus de douze ans doivent être dé­posées dans les douze mois suivants. Si le li­en fa­mili­al n’est ét­abli qu’après l’ex­pir­a­tion du délai légal prévu à l’art. 85, al. 7, LEI, les délais com­men­cent à courir à cette date-là.

4 Passé ce délai, le re­groupe­ment fa­mili­al différé ne peut être autor­isé que pour des rais­ons fa­miliales ma­jeures. Si né­ces­saire, les en­fants de plus de quat­orze ans sont en­ten­dus. En règle générale, l’au­di­tion se déroule dans les lo­c­aux de la re­présent­a­tion suisse du lieu de sé­jour.

5 La situ­ation par­ticulière des ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire doit être prise en con­sidéra­tion lors de la dé­cision re­l­at­ive à l’autor­isa­tion de re­groupe­ment fa­mili­al. Pour les membres de la fa­mille des ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire, l’art. 37 de l’or­don­nance 1 du 11 août 1999 sur l’as­ile168 re­l­at­ive à la procé­dure s’ap­plique par ana­lo­gie.

6 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parten­ari­ats en­re­gis­trés entre per­sonnes du même sexe.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

168 RS 142.311

Art. 74a Compétences linguistiques pour le regroupement familial avec inclusion dans l’admission provisoire 169  

(art. 85, al. 7, let. d, et 7bis, LEI)

1 Pour béné­fi­ci­er du re­groupe­ment fa­mili­al avec in­clu­sion dans l’ad­mis­sion pro­vis­oire, le con­joint d’une per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire ou d’un ré­fu­gié ad­mis à titre pro­vis­oire doit pos­séder des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

2 Si la con­di­tion de l’al. 1 n’est pas re­m­plie, l’in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique visée à l’art. 85, al. 7bis, LEI qui per­mette d’at­teindre au moins le niveau de con­nais­sances lin­guistiques A1 du cadre de référence suf­fit.

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants  

(art. 47, al. 4, LEI)

Des rais­ons fa­miliales ma­jeures au sens de l’art. 47, al. 4, LEI et des art. 73, al. 3 et 74, al. 4, peuvent être in­voquées lor­sque le bi­en de l’en­fant ne peut être garanti que par un re­groupe­ment fa­mili­al en Suisse.

Art. 76 Exception à l’exigence du ménage commun  

(art. 49 LEI)

Une ex­cep­tion à l’ex­i­gence du mén­age com­mun peut ré­sul­ter de rais­ons ma­jeures dues, not­am­ment, à des ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles ou à une sé­par­a­tion pro­vis­oire en rais­on de problèmes fa­mili­aux im­port­ants.

Art. 77 Dissolution de la famille  

(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)

1 L’autor­isa­tion de sé­jour oc­troyée au con­joint et aux en­fants au titre du re­groupe­ment fa­mili­al en vertu de l’art. 44 LEI peut être pro­longée après la dis­sol­u­tion du mariage ou de la fa­mille si:170

a.171
la com­mun­auté con­ju­gale ex­iste depuis au moins trois ans et que les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont re­m­plis, ou
b.
la pour­suite du sé­jour en Suisse s’im­pose pour des rais­ons per­son­nelles ma­jeures.

2 Les rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, sont not­am­ment don­nées lor­sque le con­joint est vic­time de vi­ol­ence con­ju­gale ou lor­sque le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté­gra­tion so­ciale dans le pays de proven­ance semble forte­ment com­prom­ise.172

3 Le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment se fonde sur l’art. 34 LEI.

4 Pour ob­tenir la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour en vertu de l’art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l’al. 1, let. a, du présent art­icle, le re­quérant est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A1 du cadre de référence.173

5 Si la vi­ol­ence con­ju­gale au sens de l’al. 1, let. b, et de l’art. 50, al. 2, LEI, est in­voquée, les autor­ités com­pétentes peuvent de­mander des preuves.

6 Sont not­am­ment con­sidérés comme in­dices de vi­ol­ence con­ju­gale:

a.
les cer­ti­ficats médi­caux;
b.
les rap­ports de po­lice;
c.
les plaintes pénales;
d.174
les mesur­es au sens de l’art. 28b CC175, ou
e.
les juge­ments pénaux pro­non­cés à ce sujet.

6bis Lors de l’ex­a­men des rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autor­ités com­pétentes tiennent compte des in­dic­a­tions et des ren­sei­gne­ments fournis par des ser­vices spé­cial­isés.176

7 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 6bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parten­ari­ats en­re­gis­trés entre per­sonnes du même sexe.177

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1041).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

175 RS 210

176 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

Chapitre 6a Critères d’intégration178

178 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics  

(art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)

1 Il y a not­am­ment non-re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics lor­sque la per­sonne con­cernée:

a.
vi­ole des pre­scrip­tions lé­gales ou des dé­cisions d’une autor­ité;
b.
s’ab­s­tient volontaire­ment d’ac­com­plir des ob­lig­a­tions de droit pub­lic ou privé;
c.
fait l’apo­lo­gie pub­lique d’un crime contre la paix pub­lique, d’un géno­cide, d’un crime contre l’hu­man­ité ou d’un crime de guerre, ou in­cite d’autres per­sonnes à com­mettre de tels crimes.

2 La sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics sont mis en danger lor­sque des élé­ments con­crets in­diquent que le sé­jour de la per­sonne con­cernée en Suisse con­duira selon toute vraisemb­lance au non-re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics.

Art. 77b Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse  

(art. 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)

Par men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse, on en­tend toute men­ace contre des bi­ens jur­idiques im­port­ants, tels que l’in­té­grité cor­porelle, la vie ou la liber­té de per­sonnes ou l’ex­ist­ence et le fonc­tion­nement de l’État, que re­présente la per­sonne con­cernée en par­ti­cipant à des activ­ités dans les do­maines men­tion­nés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment179 ou à des activ­ités du crime or­gan­isé, en les souten­ant, en les en­cour­a­geant ou en y as­sumant un rôle de re­cruteur.

179 RS 121

Art. 77c Respect des valeurs de la Constitution  

(art. 58a, al. 1, let. b, LEI)

Comptent not­am­ment parmi les valeurs de la Con­sti­tu­tion les prin­cipes de base, les droits fon­da­men­taux et les ob­lig­a­tions qui suivent:

a.
les prin­cipes de l’État de droit et l’or­dre démo­cratico-libéral de la Suisse;
b.
les droits fon­da­men­taux, tels que l’égal­ité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liber­té per­son­nelle, la liber­té de con­science et de croy­ance, ain­si que la liber­té d’opin­ion;
c.
l’ob­lig­a­tion de fréquenter l’école ob­lig­atoire.
Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques  

(art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1 Les con­nais­sances d’une langue na­tionale sont réputées at­testées lor­sque l’étranger:

a.
a cette langue na­tionale pour langue ma­ter­nelle, à l’or­al et à l’écrit;
b.
a fréquenté l’école ob­lig­atoire dans cette langue na­tionale pendant au min­im­um trois ans;
c.
a par­ti­cipé à une form­a­tion du de­gré secondaire II ou du de­gré ter­ti­aire dis­pensée dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile, ou
d.
dis­pose d’une at­test­a­tion des com­pétences lin­guistiques con­firm­ant qu’il pos­sède les com­pétences re­quises dans cette langue na­tionale et re­posant sur une procé­dure d’at­test­a­tion con­forme aux normes de qual­ité générale­ment re­con­nues en matière de tests lin­guistiques.

2 Le SEM aide les can­tons lors de l’ex­a­men des at­test­a­tions des com­pétences lin­guistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut égale­ment con­fi­er cette tâche à des tiers.

Art. 77e Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation  

(art. 58a, al. 1, let. d, LEI)

1 Une per­sonne par­ti­cipe à la vie économique lor­sque son revenu, sa for­tune ou des presta­tions de tiers auxquelles elle a droit lui per­mettent de couv­rir le coût de la vie et de s’ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.

2 Elle ac­quiert une form­a­tion lor­squ’elle suit une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue.

Art. 77f Prise en compte des circonstances personnelles  

(art. 58a, al. 2, LEI)

L’autor­ité com­pétente tient compte de man­ière ap­pro­priée de la situ­ation par­ticulière de l’étranger lors de l’ap­pré­ci­ation des critères d’in­té­gra­tion énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est not­am­ment pos­sible de déro­ger à ces critères lor­sque l’étranger ne peut pas les re­m­p­lir ou ne peut les re­m­p­lir que dif­fi­cile­ment:

a.
en rais­on d’un han­di­cap physique, men­tal ou psychique;
b.
en rais­on d’une mal­ad­ie grave ou de longue durée;
c.
pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures, tell­es que:
1.
de grandes dif­fi­cultés à ap­pren­dre, à lire et à écri­re,
2.
une situ­ation de pauvreté mal­gré un em­ploi,
3.
des charges d’as­sist­ance fa­miliale à as­sumer.
Art. 77g Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration  

(art. 55a et 58b LEI)

1 L’autor­ité mi­gratoire can­tonale véri­fie au cas par cas s’il est op­por­tun, en rais­on de be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers, de con­clure une con­ven­tion d’in­té­gra­tion ou d’émettre une re­com­manda­tion en matière d’in­té­gra­tion. Des don­nées com­mu­niquées en vertu de l’art. 97, al. 3, LEI peuvent con­stituer un in­dice de l’ex­ist­ence de be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers.

2 Les ob­jec­tifs et les mesur­es définis dans la con­ven­tion d’in­té­gra­tion re­posent sur les critères visés à l’art. 58a, al. 1, LEI. À cet égard, les situ­ations par­ticulières sont prises en compte de man­ière ap­pro­priée (art. 58a, al. 2, LEI).

3 Si né­ces­saire, les autor­ités can­tonales com­pétentes fourn­is­sent des con­seils en vue de la mise en œuvre de la con­ven­tion d’in­té­gra­tion. À cet ef­fet, elles col­laborent avec les ser­vices can­tonaux char­gés des con­tacts avec le SEM pour les ques­tions d’in­té­gra­tion (art. 4 OIE180).

4 Si l’autor­ité mi­gratoire can­tonale sub­or­donne l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou d’une autor­isa­tion de sé­jour ou la rétro­grad­a­tion visée à l’art. 62a à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion, les ob­jec­tifs et les mesur­es men­tion­nés dans cette dernière tiennent lieu de con­di­tions.

5 Si la con­ven­tion d’in­té­gra­tion n’est pas re­spectée, la dé­cision re­l­at­ive à la pro­long­a­tion ou à la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de l’autor­isa­tion de sé­jour est ren­due à la lu­mière d’un ex­a­men vis­ant à déter­miner si ce non-re­spect dé­coule d’un mo­tif val­able (art. 62, al. 1, let. f, LEI). Faute de mo­tif val­able, les in­térêts pub­lics et la situ­ation per­son­nelle de l’étranger sont mis en bal­ance (art. 96, al. 1, LEI).

Chapitre 7 Fin du séjour

Art. 78 Aide au retour et à la réintégration  

(art. 60 LEI)

1 Le but de l’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion est d’en­cour­ager les per­sonnes à quit­ter la Suisse volontaire­ment et dans les délais pre­scrits pour ren­trer dans l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers.

2 Les art. 62 à 78 de l’or­don­nance 2 du 11 août 1999 sur l’as­ile re­l­at­ive au fin­ance­ment181 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 79 Extinction de l’autorisation  

(art. 61 LEI)

1 Les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas in­ter­rompus en cas de sé­jour tem­po­raire en Suisse à des fins de vis­ite, de tour­isme ou d’af­faires.

2 La de­mande de main­tien de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment doit être dé­posée av­ant l’échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).

Art. 80182  

182 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 81 Interdiction d’entrée  

(art. 67 LEI)

Les autor­ités can­tonales peuvent dé­poser une de­mande auprès du SEM pour qu’il or­donne une in­ter­dic­tion d’en­trée.

Chapitre 8 Obligation de communiquer, entraide administrative et communication de données 183

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal 184  

(art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)

1 Les autor­ités poli­cières et ju­di­ci­aires et les autor­ités d’in­struc­tion pénale com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales chaque ouver­ture ou sus­pen­sion d’in­struc­tions pénales, ar­resta­tion et libéra­tion, ain­si que tout juge­ment civil ou pén­al qui con­cernent des étrangers.

2 Elles com­mu­niquent égale­ment tous les cas où un sé­jour illégal en Suisse a été con­staté.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 82a Obligation de communiquer en lien avec l’état civil 185  

(art. 97, al. 3, let. c, LEI)

1 Les autor­ités d’état civil et les autor­ités ju­di­ci­aires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales chaque mariage, re­fus de célébrer le mariage, déclar­a­tion d’in­val­id­a­tion, sé­par­a­tion et di­vorce im­pli­quant des étrangers.

2 Les autor­ités im­pli­quées in­diquent aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les faits liés à une com­mu­nic­a­tion au sens de l’al. 1 in­di­quant qu’un mariage aurait été con­clu de man­ière ab­us­ive dans le but de con­tourn­er les dis­pos­i­tions d’ad­mis­sion visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les re­présent­a­tions suisses à l’étranger.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parten­ari­ats en­re­gis­trés entre per­sonnes du même sexe.

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 82b Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations de l’aide sociale 186  

(art. 97, al. 3, let. d, LEI)

Les autor­ités char­gées de vers­er des presta­tions d’aide so­ciale com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales le verse­ment de presta­tions de l’aide so­ciale à des étrangers.

186 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 82c Obligation de communiquer en lien avec le service public de l’emploi et l’assurance-chômage 187  

(art. 97, al. 3, let. dbis, LEI)

1 Les or­ganes char­gés de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-chômage com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les nom, prénoms, date de nais­sance, na­tion­al­ité et ad­resse des étrangers men­tion­nés à l’al. 1bis:188

a.
qui, dur­ant leur première an­née de sé­jour en Suisse, s’an­non­cent à un of­fice du trav­ail aux fins d’être placés;
b.
auxquels le droit aux in­dem­nités de chômage est nié;
c.
pour lesquels une dé­cision d’in­aptitude au place­ment est prise;
d.
pour lesquels le verse­ment des in­dem­nités de chômage prend fin.

1bis Doivent être an­non­cées:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux ressor­tis­sants d’États membres de l’UE ou de l’AELE;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis189.190

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas lor­sque les per­sonnes con­cernées pos­sèdent une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

187 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

189 RS 0.142.113.672

190 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 82d Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations complémentaires 191  

(art. 97, al. 3, let. dter, LEI)

1 Les autor­ités char­gées de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales le verse­ment à un étranger d’une presta­tion com­plé­mentaire ci-après au sens de l’art. 3, al. 1, LPC192:

a.
presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC si le mont­ant total rem­boursé dé­passe 6000 francs par an­née civile.

2 Les nom, prénoms, date de nais­sance, na­tion­al­ité et ad­resse de l’étranger ain­si que le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire doivent être com­mu­niqués.

3 La com­mu­nic­a­tion doit avoir lieu dans un délai de vingt jours

a.
à compt­er du premi­er verse­ment men­suel de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
à compt­er de la date à laquelle le mont­ant total du rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité visé à l’al. 1, let. b, est dé­passé.

4 Lor­squ’elle rend une dé­cision de non-pro­long­a­tion ou de ré­voca­tion d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour sur la base des don­nées ob­tenues, l’autor­ité mi­gratoire can­tonale la com­mu­nique à l’or­gane char­gé de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires dans un délai de vingt jours suivant l’en­trée en force.

191 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

192 RS 831.30

Art. 82e Obligation de communiquer en lien avec des mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires 193  

(art. 97, al. 3, let. dquater, LEI)

1 Les autor­ités scol­aires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les dé­cisions d’ex­clu­sion scol­aire défin­it­ive d’élèves étrangers.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas lor­sque l’élève con­cerné sé­journe illé­gale­ment en Suisse.

193 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 82f Obligation de communiquer en lien avec des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte 194  

(art. 97, al. 3, let. dquin­quies, LEI)

1 Les APEA com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte qui con­cernent des étrangers et dont ces dernières autor­ités ont be­soin pour rendre leurs dé­cisions. En font not­am­ment partie:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant prévues à l’art. 308 CC195, pour autant qu’elles con­cernent des re­la­tions per­son­nelles;
b.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant prévues aux art. 310 à 312 et 327a CC;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte prévues aux art. 394, al. 2, et 398 CC.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant au sens de l’al. 1, let. a et b, qu’elles ont or­don­nées dans une procé­dure rel­ev­ant du droit de la fa­mille.

194 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

195 RS 210

Art. 82g Communication de données à un État Dublin 196  

1 Dans le cadre de l’ap­plic­a­tion des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin197, av­ant de trans­férer un étranger vers l’État re­spons­able lié par un de ces ac­cords (État Dub­lin), le SEM trans­met à cet État les don­nées suivantes:

a.
les don­nées per­son­nelles men­tion­nées à l’an­nexe VI du règle­ment (CE) n° 1560/2003198, et
b.
pour les per­sonnes qui né­ces­sit­ent des soins médi­caux ou un traite­ment, les in­form­a­tions con­cernant leur état de santé physique et psychique con­formé­ment à l’an­nexe IX du règle­ment (CE) n° 1560/2003.

2 Les in­form­a­tions de l’al. 1, let. b, peuvent être trans­mises unique­ment entre pro­fes­sion­nels de la santé ou per­sonnes sou­mises à un secret pro­fes­sion­nel équi­val­ent et seule­ment avec le con­sente­ment ex­près de la per­sonne con­cernée ou de son re­présent­ant. Si la per­sonne con­cernée n’est pas en mesure de don­ner son con­sente­ment pour des rais­ons physiques ou lé­gales, des don­nées la con­cernant peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être trans­mises sans son con­sente­ment ex­près si la pro­tec­tion de ses in­térêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’ex­ige.

3 La procé­dure est ré­gie par les art. 31 et 32 du règle­ment (UE) n° 604/2013199 et les art. 8, par. 3, et 15a du règle­ment (CE) n° 1560/2003.

196 An­cien­nement art. 82a. In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

197 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés à l’an­nexe 4.

198 Règle­ment (CE) n° 1560/2003 de la Com­mis­sion du 2 septembre 2003 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Con­seil ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile présentée dans l’un des Etats membres par un ressor­tis­sant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; règle­ment modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.

199 Règle­ment (UE) n° 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’Etat membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des Etats membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission

Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail  

(art. 40, al. 2, LEI)

1 Av­ant d’oc­troy­er une première autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 88, al. 1) dé­cide si, les con­di­tions sont re­m­plies:

a.
pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante au sens des art. 18 à 25 LEI;
b.
pour qu’un in­di­vidu ou une en­tre­prise dom­i­cilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des presta­tions de ser­vice trans­frontières au sens de l’art. 26 LEI;
c.
pour que les per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour puis­sent en­tre­pren­dre une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 38, al. 3, LEI.

2 Elle dé­cide en outre si une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée peut être pro­longée ou ren­ou­velée et, pour les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée et les re­quérants d’as­ile, si un change­ment d’em­ploi peut être autor­isé.200

3 La dé­cision préal­able des autor­ités du marché du trav­ail peut être as­sortie de con­di­tions, not­am­ment con­cernant le type et la durée d’une activ­ité luc­rat­ive de durée lim­itée en Suisse.

4 D’en­tente avec le SEM, il est pos­sible de don­ner, en lieu et place de dé­cisions, une ap­prob­a­tion de prin­cipe pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes et de de­mandes, dans des cas con­crets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 83a Reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par des États étrangers 201  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière d’étrangers peuvent ren­voy­er un étranger dans son État d’ori­gine ou de proven­ance aux con­di­tions prévues dans la dir­ect­ive 2001/40/CE202 lor­squ’une dé­cision ex­écutoire de ren­voi pro­non­cée par un État lié par les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen203 ét­ablit que l’étranger ne ré­pondait pas aux con­di­tions d’en­trée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schen­gen204.205

2 Les can­tons véri­fi­ent si l’ex­écu­tion du ren­voi dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance est en­core li­cite, rais­on­nable­ment exi­gible et pos­sible et ils rendent une dé­cision.

3 Les frais d’ex­écu­tion du ren­voi sont rem­boursés con­formé­ment à l’art. 7 de la dir­ect­ive 2001/40/CE et en vertu de la dé­cision 2004/191/CE206. Le SEM est le point de con­tact au sens de cette dé­cision.

201 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin (RO 2008 5421). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

202 Dir­ect­ive 2001/40/CE du Con­seil du 28 mai 2001 re­l­at­ive à la re­con­nais­sance mu­tuelle des dé­cisions d’éloigne­ment des ressor­tis­sants de pays tiers, ver­sion du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

203 Ces ac­cords sont men­tion­nés à l’an­nexe 3.

204 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), ver­sion du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modi­fié par le règle­ment (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2549).

206 Dé­cision 2004/191/CE du Con­seil du 23 fév­ri­er 2004 défin­is­sant les critères et mod­al­ités pratiques de la com­pens­a­tion des déséqui­libres fin­an­ci­ers ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive 2001/40/CE re­l­at­ive à la re­con­nais­sance mu­tuelle des dé­cisions d’éloigne­ment des ressor­tis­sants de pays tiers, ver­sion du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

Art. 84 Validité des décisions préalables des autorités du marché du travail  

La durée de valid­ité des dé­cisions préal­ables des autor­ités du marché du trav­ail est de six mois. Elle peut être pro­longée pour des rais­ons ma­jeures.

Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables 207  

(art. 30, al. 2, et 99 LEI)

1 Le SEM a la com­pétence d’ap­prouver l’oc­troi et le ren­ou­velle­ment des autor­isa­tions de courte durée et de sé­jour, l’oc­troi de l’ét­ab­lisse­ment ain­si que les dé­cisions préal­ables des autor­ités can­tonales du marché du trav­ail (art. 83).

2 Le DFJP déter­mine dans une or­don­nance les cas dans lesquels les autor­isa­tions de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ain­si que les dé­cisions préal­ables des autor­ités du marché du trav­ail doivent être sou­mises à la procé­dure d’ap­prob­a­tion.208

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étranger (art. 88, al. 1) peut sou­mettre pour ap­prob­a­tion une dé­cision au SEM afin qu’il véri­fie si les con­di­tions prévues par le droit fédéral sont re­m­plies.

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).

Art. 86 Procédure d’approbation  

1 Le SEM peut re­fuser son ap­prob­a­tion, la lim­iter dans le temps ou l’as­sortir de con­di­tions et de charges.209

2 Il re­fuse d’ap­prouver:

a.
l’oc­troi de l’autor­isa­tion ini­tiale et le ren­ou­velle­ment lor­sque les con­di­tions d’ad­mis­sion ne sont plus re­m­plies ou lor­sque des mo­tifs de ré­voca­tion au sens de l’art. 62 LEI ex­ist­ent contre une per­sonne;
b.
l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 34 LEI lor­sque les con­di­tions s’y référant ne sont pas re­m­plies;
c.
le ren­ou­velle­ment d’une autor­isa­tion de sé­jour lor­sque:
1.
la per­sonne con­cernée n’a pas le centre de ses in­térêts en Suisse,
2.
les con­di­tions d’ad­mis­sion ne sont plus re­m­plies,
3.
des mo­tifs de ré­voca­tion au sens de l’art. 62 LEI ex­ist­ent, ou lor­sque
4.
la per­sonne con­cernée ne s’en tient plus aux mo­tifs de sé­jour in­diqués dans sa de­mande, sans que la modi­fic­a­tion du but du sé­jour ait été ultérieure­ment autor­isée.

3 Le SEM délivre l’autor­isa­tion d’en­trée (art. 5) dans les cas où il a ap­prouvé l’autor­isa­tion ini­tiale de sé­jour ou de courte durée. Sont ex­ceptées les autor­isa­tions visées à l’art. 85, al. 2.

4 L’ap­prob­a­tion du SEM de­meure val­able en cas de change­ment de can­ton.

5 Le titre de sé­jour ne peut être ét­abli que lor­sque le SEM a don­né son ap­prob­a­tion.210

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

Chapitre 10 Protection des données

Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification  

(art. 102, al. 2, LEI)

1 Afin d’ét­ab­lir l’iden­tité d’un étranger et d’en­re­gis­trer ses don­nées lors de l’ex­a­men des con­di­tions d’en­trée ou lors d’une procé­dure rel­ev­ant du droit des étrangers, les autor­ités com­pétentes peuvent re­lever les don­nées bio­métriques suivantes:

a.
empre­intes di­gitales;
b.
pho­tos;
c.
pro­fils d’ADN con­formé­ment à l’art. 33 de la loi fédérale du 8 oc­tobre 2004 sur l’ana­lyse génétique hu­maine211.

1bis Les don­nées visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être sais­ies en vue de leur en­re­gis­trement dans le sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales (AFIS) de l’Of­fice fédéral de la po­lice dans la mesure où la per­sonne con­cernée:212

a.
jus­ti­fie de son iden­tité à l’aide d’un doc­u­ment d’iden­tité ou de voy­age faux ou falsi­fié;
b.
n’est pas li­cite­ment en pos­ses­sion du doc­u­ment d’iden­tité ou de voy­age qu’elle présente;
c.
re­fuse de jus­ti­fi­er de son iden­tité ou n’est pas en mesure de le faire;
d.
présente des pièces jus­ti­fic­at­ives fausses ou falsi­fiées;
e.
entre en Suisse ou quitte la Suisse illé­gale­ment ou sé­journe illé­gale­ment en Suisse;
f.213
déclare avoir changé de nom;
g.214
n’ét­ablit pas que toutes les con­di­tions d’en­trée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schen­gen215 sont re­m­plies.216

1ter Afin d’ét­ab­lir l’iden­tité de la per­sonne con­cernée et d’en­re­gis­trer ses don­nées, les autor­ités men­tion­nées à l’art. 4, al. 1, let. e, de l’or­don­nance du 6 décembre 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques217 peuvent faire en­re­gis­trer les don­nées sig­nalétiques bio­métriques dans AFIS.218

1quater Le SEM peut autor­iser une autor­ité men­tion­née à l’art. 4, al. 1, let. h, de l’or­don­nance du 6 décembre 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques (autor­ité re­quérante) à ef­fec­tuer des com­parais­ons de don­nées dans AFIS. L’autor­ité re­quérante ad­resse au préal­able une de­mande écrite au SEM dans laquelle elle ex­pose les mo­tifs pour lesquels elle a be­soin d’ef­fec­tuer ces com­parais­ons pour pouvoir exé­cuter ses tâches.219

1quin­quies Le ser­vice char­gé de la ges­tion d’AFIS trans­met les ré­sultats des com­parais­ons visées à l’al. 1quater à un ser­vice désigné par le SEM en ac­cord avec l’autor­ité re­quérante. Ce ser­vice pré­pare les ré­sultats des com­parais­ons et les trans­met à l’autor­ité re­quérante.220

1sex­ies Les don­nées sig­nalétiques bio­métriques relevées par les autor­ités men­tion­nées à l’art. 4, al. 1, let. h, de l’or­don­nance du 6 décembre 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques ne sont pas en­re­gis­trées dans AFIS.221

2 La trans­mis­sion et l’en­re­gis­trement des empre­intes di­gitales, de même que le traite­ment des don­nées per­son­nelles cor­res­pond­antes, sont ef­fec­tués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 6 décembre 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques. Les empre­intes des doigts sont ef­facées deux ans après la sais­ie sig­nalétique.222

3 Le traite­ment, la com­mu­nic­a­tion et l’en­re­gis­trement des don­nées, ain­si que la sé­cur­ité des don­nées sont ré­gis par les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes de l’or­don­nance du 12 av­ril 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (or­don­nance SYM­IC)223, not­am­ment les art. 2, 4, 9, 11, 16 à 19 de l’or­don­nance SYM­IC.

4 L’im­age du vis­age et les empre­intes di­gitales de deux doigts visées à l’art. 71c sont util­isées aux fins de l’émis­sion d’un titre de sé­jour en con­form­ité avec le règle­ment (CE) n° 1030/2002224. L’ac­cès à ces don­nées est régi par l’or­don­nance SYM­IC (an­nexe 1).225

5 Les don­nées visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être sais­ies de man­ière sys­tématique en vue de leur en­re­gis­trement dans AFIS pour les catégor­ies de per­sonnes suivantes:

a.
de­mandeurs de visas C et D déten­teurs de doc­u­ments de voy­age en cas de doute fondé sur leur iden­tité;
b.
de­mandeurs de visas D qui font valoir un re­groupe­ment fa­mili­al en Suisse;
c.
de­mandeurs de visas D hu­manitaires au sens de l’art. 4, al. 2, de l’or­don­nance du 15 août 2018 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas226.227

211 RS 810.12

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

213 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

214 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

215 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 con­cernant un code de l’Uni­on re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

216 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

217 RS 361.3

218 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

219 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

220 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques (RO 2014 163). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085).

221 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

223 RS 142.513

224 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 71c.

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2010 (RO 2011 99). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

226 RS 142.204

227 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

Chapitre 10a Eurodac228

228 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 87a Expert en empreintes digitales  

(art. 111i LEI)

1 Un ex­pert en empre­intes di­gitales des Ser­vices AFIS ADN de l’Of­fice fédéral de la po­lice est char­gé d’ef­fec­tuer un con­trôle des empre­intes di­gitales en vertu de l’art. 102ater LAsi en cas de con­sulta­tion de la banque de don­nées Eurodac selon l’art. 111i, al. 6, LEI.

2 La procé­dure est ré­gie par l’art. 11 de l’or­don­nance 3 du 11 août 1999 sur l’as­ile (OA 3)229. L’ex­pert trans­met le ré­sultat de sa véri­fic­a­tion au SEM ain­si qu’aux ser­vices (Corps des gardes-frontière, po­lices can­tonales et com­mun­ales) qui ont procédé à la com­parais­on Eurodac.

Art. 87b Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac  

La procé­dure re­l­at­ive à l’ex­er­cice du droit d’ac­cès et du droit à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment des don­nées Eurodac est ré­gie par l’art. 11a OA 3230.

Art. 87c Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac  

La re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages liés à l’ex­ploit­a­tion d’Eurodac est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité231, not­am­ment par ses art. 19a à 19c, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 87d Surveillance du traitement des données Eurodac et sécurité des données  

Les art. 11c et 12 OA 3232 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sur­veil­lance du traite­ment des don­nées Eurodac et à la sé­cur­ité des don­nées.

Chapitre 11 Compétences, communications et délais

Art. 88 Autorités d’exécution  

1 Chaque can­ton désigne les autor­ités char­gées, dans son do­maine de com­pétence can­ton­al, de l’ex­écu­tion de la LEI et des or­don­nances d’ap­plic­a­tion.

2 Le SEM se charge de toutes les tâches d’ex­écu­tion de la LEI et des or­don­nances d’ap­plic­a­tion qui n’ont été at­tribuées ni à une autor­ité can­tonale ni à une autre autor­ité fédérale.

Art. 88a Situation particulière des mineurs non accompagnés 233  

(art. 64, al. 4 et 5, et 64a, al. 3bis, LEI)

1 Au cours de la procé­dure de ren­voi, il est lois­ible aux autor­ités de déter­miner, en re­cour­ant à des méthodes sci­en­ti­fiques, si l’âge in­diqué par la per­sonne con­cernée cor­res­pond bi­en à son âge réel.

2 Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’in­stituer im­mé­di­ate­ment une cur­a­telle ou une tu­telle en faveur d’un mineur non ac­com­pag­né, l’autor­ité can­tonale com­pétente désigne sans re­tard une per­sonne de con­fi­ance au sens des art. 64, al. 4, ou 64a, al. 3bis, LEI, pour la durée de la procé­dure de ren­voi, le man­dat de cette per­sonne pren­ant toute­fois fin à la nom­in­a­tion d’un cur­at­eur ou d’un tu­teur ou à la ma­jor­ité de l’in­téressé.

3 La per­sonne de con­fi­ance doit pos­séder des con­nais­sances du droit des étrangers et du droit re­latif à la procé­dure Dub­lin. Elle guide et sou­tient le mineur non ac­com­pag­né tout au long de la procé­dure de ren­voi, y com­pris lors des procé­dures re­l­at­ives à l’ad­op­tion des mesur­es de con­trainte visées aux art. 73 à 81 LEI.

4 Elle s’ac­quitte not­am­ment des tâches suivantes:

a.
con­seil dans le cadre de la procé­dure de ren­voi ou de la procé­dure re­l­at­ive à l’ad­op­tion de mesur­es de con­trainte;
b.
sou­tien en vue de l’in­dic­a­tion et de l’ob­ten­tion de moy­ens de preuve;
c.
as­sist­ance not­am­ment dans la com­mu­nic­a­tion avec les autor­ités et avec les ét­ab­lisse­ments de santé.

5 L’autor­ité can­tonale com­pétente in­forme sans tarder les autres autor­ités can­tonales et fédérales im­pli­quées dans la procé­dure ain­si que le mineur si une per­sonne de con­fi­ance est désignée ou si des mesur­es tutélaires sont or­don­nées.

6 Les per­sonnes char­gées de l’au­di­tion d’un mineur tiennent compte des as­pects par­ticuli­ers de la minor­ité.

233 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 89 Directives du SEM  

Le SEM édicte les dir­ect­ives né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 89a Communication de données personnelles à un État qui n’est lié à aucun des accords d’association à Schengen 234  

Il y a pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée au sens de l’art. 111d LEI lor­sque des garanties suf­f­is­antes ré­sult­ant not­am­ment de clauses con­trac­tuelles et port­ant sur les don­nées trans­mises et leur traite­ment sont fournies sur les points suivants:

a.
les prin­cipes de licéité, de bonne foi et d’ex­actitude sont re­spectés;
b.
la fi­nal­ité de la com­mu­nic­a­tion des don­nées est claire­ment déter­minée;
c.
les don­nées ne sont traitées que dans les lim­ites né­ces­saires à leur com­mu­nic­a­tion;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à traiter les don­nées trans­mises sont claire­ment désignées;
e.
la trans­mis­sion des don­nées à un autre État n’as­sur­ant pas un niveau de pro­tec­tion adéquat est in­ter­dite;
f.
la con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées sont claire­ment régle­mentées;
g.
la per­sonne con­cernée a le droit de faire rec­ti­fier des don­nées in­ex­act­es;
h.
la per­sonne con­cernée est in­formée du traite­ment de ses don­nées per­son­nelles et des con­di­tions-cadres de ce derni­er;
i.
la per­sonne con­cernée béné­ficie d’un droit d’ac­cès à ses don­nées per­son­nelles;
j.
la sé­cur­ité des don­nées est garantie;
k.
la per­sonne con­cernée a le droit de saisir en justice une autor­ité in­dépend­ante si elle es­time que ses don­nées per­son­nelles ont été traitées de man­ière il­li­cite.

234 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 90 Calcul des délais  

Lors du cal­cul des délais pour la déclar­a­tion d’ar­rivée, le jour de l’ar­rivée en Suisse est compté.

Chapitre 11a Dispositions pénales235

235 Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

(art. 120, al. 2, LEI)

Art. 90a236  

Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contre­vi­ent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce visée à l’art. 13a;
b.
à l’ob­lig­a­tion, visée à l’art. 63 ou 72, de présenter ou de re­mettre son titre.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 91 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

1.
le règle­ment d’ex­écu­tion du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers237;
2.
l’or­don­nance du 20 av­ril 1983 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion en droit des étrangers238;
3.
l’or­don­nance du 20 jan­vi­er 1971 con­cernant la déclar­a­tion du dé­part des étrangers239;
4.
l’or­don­nance du 19 jan­vi­er 1965 con­cernant l’as­sur­ance de l’autor­isa­tion de sé­jour pour prise d’em­ploi240;
5.
l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1986 lim­it­ant le nombre des étrangers241.

237 [RO 1949 232, 1980 1730art. 16, 1983 534, 1986 1791art. 57 al. 2, 1987 1669art. 13 ch. 2, 1989 2234art. 57 al. 2, 1996 2243ch. I 31, 2006 965an­nexe ch. 2 4705 ch. II 2]

238 [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243ch. I 32, 1998 846, 2002 1769ch. III 2, 2006 1945an­nexe 3 ch. 1]

239 [RO 1971 69, 1996 2243ch. I 33]

240 [RO 1965 62, 1996 2243ch. I 34, 2002 1741art. 35 ch. 1]

241 [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 14602944, 1994 2310, 1995 48695243, 1997 2410, 1998 8602726, 2002 1769177835714167ch. II, 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 1945an­nexe 3 ch. 12 4705 ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967]

Art. 91a242  

242 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008 (RO 2008 2737). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 21 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 91b243  

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017 (RO 2018 741). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 244  

1 Jusqu’au 1er jan­vi­er 2020, les con­nais­sances lin­guistiques sont réputées at­testées au sens de l’art. 77d, al. 1, let. d, lor­sque l’étranger dis­pose d’une at­test­a­tion des com­pétences lin­guistiques qui re­pose sur une procé­dure d’at­test­a­tion non con­forme aux normes de qual­ité générale­ment re­con­nues en matière de tests lin­guistiques. Ce délai trans­itoire ne s’ap­plique pas aux per­sonnes as­sur­ant un en­cadre­ment ou un en­sei­gne­ment visées à l’art. 22a.

2 Si, au 1er jan­vi­er 2020, il n’y a pas as­sez de procé­dures d’at­test­a­tion con­formes aux normes de qual­ité générale­ment re­con­nues en matière de tests lin­guistiques, le DFJP peut pro­longer le délai trans­itoire de trois ans au plus en modi­fi­ant l’al. 1.

3 Les presta­tions d’aide so­ciale ac­cordées av­ant le 1er jan­vi­er 2019 qui n’étaient jusqu’al­ors pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer et qui con­tin­u­ent d’être ver­sées sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer visée à l’art. 82b. Cette com­mu­nic­a­tion doit avoir lieu d’ici au 1er juil­let 2019 au plus tard.

4 Les presta­tions com­plé­mentaires définies à l’art. 3, al. 1, let. a, LPC245 qui ont été ac­cordées av­ant le 1er jan­vi­er 2019 et qui con­tin­u­ent d’être ver­sées sont égale­ment sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer visée à l’art. 82d. Cette com­mu­nic­a­tion doit avoir lieu d’ici au 1er juil­let 2019 au plus tard.

244 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

245 RS 831.30

Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 22 mars 2019 246  

Les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis247 et qui, à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 mars 2019, dis­posent d’un titre de sé­jour non bio­métrique au sens de l’art. 71b, peuvent le con­serv­er jusqu’à l’échéance de sa durée de valid­ité, sauf si l’ét­ab­lisse­ment d’un nou­veau titre de sé­jour s’im­pose, not­am­ment en rais­on de change­ments du titre de sé­jour.

246 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

247 RS 0.142.113.672

Art. 92 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 248

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 841).

(art. 19 à 19b)

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