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Art. 38 Dimensions
1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: - a.
- essuie-glaces et dispositifs de nettoyage;
- b.
- plaques de contrôle avant et arrière;
- c.
- dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
- d.
- dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs;
- e.
- dispositifs d’éclairage;
- f.199
- rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil;
- g.200
- aides visuelles et systèmes de détection, appareils radar compris;
- h.201
- systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1, pour autant qu’ils soient conformes au règlement (CE) no 78/2009;
- i.
- butées longitudinales pour caisses mobiles;
- k.202
- marchepieds et poignées;
- l.203
- butoirs élastiques ou dispositifs similaires, y compris leurs éléments de fixation;
- m.204
- plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement;
- n.205
- dispositifs d’attelage des véhicules automobiles et dispositifs d’attelage amovibles à l’arrière d’une remorque;
- o.206
- dispositifs d’appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants;
- p.207
- perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne;
- q.208
- pare-soleil montés à l’extérieur du véhicule;
- r.209
- porte-vélos escamotables;
- s.210
- dispositifs escamotables visant à atténuer la résistance à l’air sur les véhicules des catégories M2,M3,N2, N3, O3et O4, pour autant qu’ils:
- 1.
- dépassent le véhicule de 500 mm au maximum, à l’arrière,
- 2.
- n’augmentent pas la surface de chargement, et
- 3.
- puissent, lorsque le véhicule est à l’arrêt, être escamotés complètement et n’entravent pas l’utilisation du véhicule pour le transport combiné non accompagné (art. 67, al. 1bis, OCR211);
- t.212
- mâts de charge rétractables non rétractés servant exclusivement au transport d’un chariot élévateur embarqué à l’arrière de poids lourds et de remorques.213
1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: - a.
- dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
- b.214
- dispositifs de sécurité des bâches de véhicules et des dispositifs de protection y relatifs, à une hauteur
- 1.
- maximale de 2,00 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 20 mm au maximum de chaque côté,
- 2.
- supérieure à 2,00 mais ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 50 mm au maximum de chaque côté,
- 3.
- supérieure à 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 150 mm au maximum de chaque côté;
- c.215
- indicateurs de pression et de défaillance des pneumatiques, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés;
- d.
- bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections;
- e.
- dispositifs d’éclairage;
- f.216
- plate-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires sur des véhicules des catégories M2,M3,N2, N3 et O, pour autant qu’ils dépassent de 10 mm au maximum de chaque côté lorsqu’ils ne sont pas déployés;
- g.217
- rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;
- h.
- marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés;
- i.
- zones aplaties des pneumatiques;
- k.
- chaînes à neige;
- l.218
- stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant au maximum 50 × 50 mm de section;
- m.219
- dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
- n.220
- aides visuelles et dispositifs d’orientation, appareils radar compris, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégories M2,M3,N2, N3 et O;
- o.221
- dispositifs escamotables destinés à atténuer la résistance à l’air sur des véhicules des catégories N et O, pour autant qu’ils:
- 1.
- dépassent le véhicule de 50 mm au maximum, des deux côtés,
- 2.
- n’augmentent pas la surface de chargement,
- 3.
- puissent, lorsque le véhicule est à l’arrêt, être escamotés complètement et n’entravent pas l’utilisation du véhicule pour le transport combiné non accompagné (art. 67, al. 1bis, OCR),
- 4.
- n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m en état de fonctionnement;
- p.222
- parapets de sécurité sur des véhicules affectés au transport d’au moins deux véhicules automobiles à voies multiples, pour autant qu’ils:
- 1.
- se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-dessus du sol,
- 2.
- dépassent d’au maximum 50 mm sur le côté du véhicule, et
- 3.
- n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.223
1ter La hauteur du véhicule se mesure lorsqu’il est en état de rouler, en position de marche normale pour les véhicules à suspension avec régulation de niveau. Elle se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:224 - a.225
- antennes radio et antennes de radionavigation;
- b.
- perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.226
2 La longueur des remorques est mesurée avec le dispositif d’attelage (timon) en extension et placé en position horizontale.227 3 Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 3,00 m au maximum vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction. 4 La longueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les superstructures sont interchangeables sont mesurées compte tenu de la superstructure elle-même et du dispositif qui l’accueille.228 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 206 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218). 207 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 208 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 209 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 210 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 211 RS 741.11 212 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 219 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 220 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 221 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 222 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 223 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 226 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 228 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).
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Art. 39 Poids
1 S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les dimensions et les poids indiqués comme caractéristiques techniques dans les réglementations suivantes sont déterminants, même s’ils divergent des prescriptions suisses:229 - a.
- la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers;
- b.230
- règlement (UE) no 1230/2012.231
2 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif. 3 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids d’adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de l’ensemble de véhicules. 229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
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Art. 40 Mouvement giratoire et débordement 232
1 Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant – soit située hors de la surface de l’anneau. 2 Ne sont pas visés par l’al. 1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles et forestiers. 3 Le débordement des véhicules des catégories N, M2 et M3 doit satisfaire aux exigences de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012.233 232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 233 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
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Art. 41 Constructeur, garanties de poids
1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l’organe de réception par type ou le service d’immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d’immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu’elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d’immatriculation.234 2 Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.235 2bis Une garantie selon l’al. 2 est reconnue lorsque: - a.236
- le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN ISO/CEI 17025)237, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son État;
- b.
- le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
- c.
- l’OFROU et l’autorité d’immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.238
2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l’al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.239 3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d’une variante d’un type donné. Sont applicables, s’agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l’annexe II, let. B, de la directive 2007/46/CE. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l’art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l’occasion d’un changement de modèle sont admises.240 4 Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l’autorité d’immatriculation peut exiger qu’un organe d’expertise agréé par l’OFROU procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l’a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.241 5 Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rapport d’expertise, établi par un organe d’expertise agréé par l’OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.242 234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 237 Le texte de cette norme peut être obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch. 238 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 239 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
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Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger 243
1 L’augmentation du poids garanti, du poids remorquable, du poids de l’ensemble ou de la capacité de charge par essieu nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art. 41, al. 2.244 2 Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.245 3 Pour les trajets effectués à l’étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l’équipement qui, selon l’OFROU246, s’imposent également pour le trafic international. 243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216). 244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 246 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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Art. 43 Charge de toit
Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l’autorité d’immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circulation.
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Art. 44 Identification du véhicule 247
1 Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale de l’UE248, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.249 2 Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de l’UE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d’étapes de production. Doivent y figurer le nom de l’auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de l’UE, l’étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base. 3 Sur les véhicules qui ne bénéficient d’aucune réception par type UE, il suffit d’une plaquette au sens de l’al. 1 où figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique ainsi que le numéro du châssis et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.250 4 Le numéro d’identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type. 5 ...251 247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 248 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette disposition, conformément au RO. 249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 251 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels
1 Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent porter à l’arrière un signe distinctif de nationalité selon l’annexe 4. 2 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30° d’inclinaison vers le haut et 15° vers le bas au maximum). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,20 m (bord inférieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation ne s’y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l’axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°.252 3 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d’immatriculation. 4 Les autorités d’immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l’emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D’autres plaques ou signes que l’on confond avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits. 252 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
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