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Art. 71 Objets soumis à délibération
L’Assemblée fédérale délibère notamment: - a.
- des projets d’actes émanant des commissions ou du Conseil fédéral;
- b.
- des initiatives et interventions parlementaires déposées par les députés, par les groupes ou par les commissions, ainsi que des initiatives d’un canton;
- c.
- des rapports émanant des commissions ou du Conseil fédéral;
- d.
- des candidatures proposées en vue d’une élection et des propositions relatives à la confirmation d’une nomination;
- e.
- des propositions concernant la procédure qui sont déposées par les députés, par les groupes, par les commissions ou par le Conseil fédéral;
- f.
- des déclarations des conseils ou du Conseil fédéral;
- g.
- des pétitions et des requêtes;
- h.
- des plaintes, des demandes et des réclamations.
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Art. 72 Dépôt des objets soumis à délibération
1Un objet émanant d’un député ou d’un organe des conseils est réputé pendant devant le conseil à compter du moment où il a été déposé au secrétariat de ce dernier. 2Une initiative populaire ou une demande de garantie d’une constitution cantonale sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été déposées à la Chancellerie fédérale. 3Les autres objets sont réputés pendants devant les conseils à compter du moment où ils ont été déposés à l’Assemblée fédérale.
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Art. 73 Retrait des objets soumis à délibération
1Après la première décision d’un conseil, un objet ne peut plus être retiré par son auteur. 2Après qu’une commission chargée de leur examen préalable a décidé d’y donner suite, une initiative parlementaire ou une initiative d’un canton ne peuvent plus être retirées. 3Une fois déposé, un objet émanant du Conseil fédéral ne peut plus être retiré.
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Art. 74 Procédure applicable aux projets d’actes
1Chaque conseil examine le projet d’acte et décide s’il entre en matière (débat d’entrée en matière). 2S’il a décidé d’entrer en matière, le conseil examine le projet article par article (discussion par article). 3L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de législature, le plan financier, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.1 4Un vote sur l’ensemble du texte (vote sur l’ensemble) a lieu dans chaque conseil au terme de la première discussion par article. Les projets pour lesquels l’entrée en matière est acquise de plein droit ne sont pas soumis à un vote sur l’ensemble, sauf les budgets et les comptes. 5Le rejet du projet lors du vote sur l’ensemble équivaut à une non-entrée en matière. Le rejet d’un budget ou de comptes équivaut à un renvoi au Conseil fédéral2. 6Un projet d’acte qui a fait l’objet d’une décision d’entrée en matière peut être classé sur proposition de la commission chargée de l’examen préalable ou du Conseil fédéral s’il est devenu sans objet.3
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297).
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Art. 75 Renvoi d’un projet
1Le conseil peut renvoyer au Conseil fédéral ou à la commission chargée de l’examen préalable un projet d’acte sur lequel il a décidé d’entrer en matière, ou tout autre objet soumis à délibération, afin qu’il soit réexaminé ou modifié. 2Parvenu à un stade ultérieur des délibérations, le conseil peut encore renvoyer certains chapitres ou dispositions. 3Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à compléter.
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Art. 76 Propositions
1Tout député peut déposer au conseil et devant la commission chargée de l’examen préalable des propositions relatives aux objets pendants. Il peut proposer à la commission compétente de déposer une initiative ou une intervention parlementaires de la commission. 1bisUn projet d’acte peut être déposé sous forme de proposition uniquement si: - a.
- un projet d’acte en suspens est scindé en plusieurs projets;
- b.
- un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle est opposé à une initiative populaire (art. 101).1
2En règle générale, les propositions qui concernent la procédure (motions d’ordre) sont examinées sur-le-champ. 3Tant que le conseil n’a pas achevé l’examen d’un objet soumis à délibération, tout député peut déposer une motion d’ordre demandant le réexamen d’une décision déjà prise.2 3bis Une motion d’ordre demandant la remise en cause d’une décision d’entrée en matière est irrecevable.3 3terUne motion d’ordre demandant la répétition d’un vote par lequel un conseil a achevé l’examen d’un objet soumis à délibération ne peut être déposée qu’immédiatement après le vote.4 4Une proposition rejetée par la majorité d’une commission peut néanmoins être déposée par une minorité (proposition de minorité).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493).
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Art. 77 Clause d’urgence
1Lorsque les délibérations portent sur un projet de loi qu’il est proposé de déclarer urgente, la clause d’urgence est exceptée du vote sur l’ensemble. 2Le vote sur la clause d’urgence n’a lieu qu’une fois les divergences éliminées. 3Si la clause d’urgence est rejetée, la Commission de rédaction modifie, après avoir consulté les présidents des commissions chargées de l’examen préalable, la formulation des dispositions relatives au référendum et à l’entrée en vigueur.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493).
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Art. 78 Procédure de vote
1Lorsqu’une question peut être divisée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d’elles s’il en est fait la demande. 2S’il est déposé sur une même question deux propositions qui se rapportent à la même partie du texte ou qui s’excluent l’une l’autre, elles sont opposées l’une à l’autre. 3S’il n’est pas possible de les opposer l’une à l’autre, elles sont mises aux voix séparément. 4Les propositions auxquelles personne ne s’oppose sont réputées adoptées. 5Les voix sont toujours comptées lorsqu’il s’agit: - a.
- d’un vote sur l’ensemble;
- b.
- d’un vote sur une proposition de conciliation;
- c.
- d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des membres de chaque conseil (art. 159, al. 3, de la Constitution);
- d.
- d’un vote final.1
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Art. 79 Élimination progressive des propositions
1S’il est déposé sur une même question plus de deux propositions, elles sont mises aux voix successivement et deux par deux (vote préliminaire), jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à opposer. 2La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le fond pour s’achever avec celles qui divergent le plus. 3S’il est impossible d’établir un ordre précis répondant à l’al. 2, sont opposées successivement les propositions des députés, puis les propositions de minorité de la commission, puis la proposition du Conseil fédéral. La proposition qui l’a emporté est opposée à la proposition de la majorité de la commission. 4Le dépôt d’une proposition subsidiaire ne modifie pas l’ordre des votes.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297).
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Art. 80 Vote des présidents des conseils
1Le président du conseil ne participe pas aux votes. Il départage en cas d’égalité des voix. 2Si un texte ne peut être adopté qu’à la majorité des membres de chaque conseil, le président participe au vote.
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Art. 81 Vote final
1Un vote final a lieu sur: - a.
- toute loi fédérale;
- b.
- toute ordonnance de l’Assemblée fédérale;
- c.
- tout arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ou facultatif.1
1bisLe vote final a lieu dans les deux conseils dès lors que ceux-ci ont pris des décisions concordantes sur le projet d’acte et qu’ils ont approuvé le texte établi par la Commission de rédaction. Les deux conseils procèdent au vote final le même jour.2 2Si les deux conseils approuvent le projet, celui-ci est réputé avoir abouti valablement en tant qu’acte de l’Assemblée fédérale. 3Si le projet est rejeté par un des conseils ou les deux, il est réputé avoir été refusé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493).
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Art. 82 Publication des listes nominatives des votes
Les règlements des conseils précisent dans quels cas le résultat des votes est publié sous forme de liste nominative.
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