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Art. 4 Appréciation du caractère économiquement viable
(art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr) Lorsque la requérante sollicite une extension de sa concession au droit d’exploiter des jeux en ligne, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) apprécie le caractère économiquement viable séparément pour l’offre en ligne et pour l’offre terrestre.
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Art. 5 Examen de l’utilité économique
(art. 8, al. 1, let. a, ch. 5, LJAr) La CFMJ examine l’utilité économique du projet de la requérante pour la région d’implantation au regard de ses effets sur: - a.
- l’emploi;
- b.
- le tourisme;
- c.
- les pouvoirs publics, notamment en matière de rentrées fiscales;
- d.
- les entreprises établies dans la région;
- e.
- les coûts de santé et les coûts sociaux.
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Art. 6 Principaux partenaires commerciaux
(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr) Sont réputées principaux partenaires commerciaux les personnes physiques et morales qui ont la possibilité d’influencer l’exploitation de la maison de jeu par le biais de leur relation d’affaires.
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Art. 7 Ayants droit économiques
(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr) 1 Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au capital-actions de la requérante est supérieure ou égale à 5 %, ainsi que les personnes, ou groupes de personnes liées par une convention de vote, qui détiennent une participation supérieure ou égale à 5 % de tous les droits de vote. 2 Les personnes qui détiennent une participation relevant de l’al. 1 doivent fournir à la CFMJ une déclaration précisant si elles détiennent cette participation pour leur propre compte ou, à titre fiduciaire, pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.
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Art. 8 Bonne réputation
(art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr) 1 L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie notamment lorsque la requérante, l’un de ses principaux partenaires commerciaux ou l’un de ses ayants droit économiques exploitent ou ont exploité des jeux d’argent sans disposer de l’autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C’est le cas en particulier lorsqu’ils ont ciblé le marché suisse depuis l’étranger par leurs pratiques commerciales. 2 L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie non plus lorsque la requérante, l’un de ses principaux partenaires commerciaux ou l’un de ses ayants droit économiques figurent sur une liste d’offres de jeux bloquées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou ont figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste. 3 L’exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande de concession et jusqu’à la fin de l’examen de cette demande. L’examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deuxième phrase, pour lequel l’examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans. 4 Les fournisseurs de jeux d’argent ou de plateformes de jeux en ligne peuvent remplir l’exigence de bonne réputation même lorsqu’ils fournissent ou ont fourni des jeux d’argent ou des plateformes de jeux en ligne à un exploitant qui ne remplit pas l’exigence de bonne réputation. 5 La requérante doit vérifier la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux. 6 L’autorisation délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suffit à établir la bonne réputation de son titulaire. 7 La requérante fournit à la CFMJ les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours la concernant. 8 Elle fournit en outre à la CFMJ, sur demande, les informations nécessaires à l’établissement de la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux.
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Art. 9 Gestion indépendante
(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr) 1 L’exigence de la garantie d’une gestion indépendante est remplie lorsque la requérante accomplit elle-même les tâches essentielles qui lui sont confiées par la LJAr. 2 Elle doit en particulier accomplir elle-même les activités centrales relevant des tâches suivantes: - a.
- exploitation et surveillance des jeux d’argent dans les maisons de jeu terrestres, à l’exception du cas visé à l’art. 59 LJAr;
- b.
- surveillance de l’exploitation des jeux en ligne;
- c.
- gestion des comptes clients;
- d.
- gestion des relations avec les joueurs;
- e.
- surveillance des joueurs et mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
- f.
- établissement des décomptes du produit brut des jeux.
3 Lorsqu’elle n’accomplit pas une tâche elle-même, la requérante garantit le respect des obligations légales par les tiers auxquels elle a confié cette tâche.
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Art. 10 Activité commerciale irréprochable
(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr) 1 L’exigence de la garantie d’une activité commerciale irréprochable est remplie lorsque la requérante, ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques: - a.
- se comportent de manière conforme au droit;
- b.
- respectent les principes de la bonne gouvernance d’entreprise, et
- c.
- sont en bonne santé économique.
2 La requérante vérifie que ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable. 3 Elle fournit à la CFMJ les informations sur elle-même, sur les membres de sa direction et de ses organes, y compris la personne qui dirige la révision, qui sont nécessaires à l’établissement du caractère irréprochable de son activité commerciale. 4 La CFMJ examine notamment: - a.
- l’organisation de la requérante;
- b.
- ses relations d’affaires;
- c.
- sa situation économique et financière.
5 La requérante fournit en outre à la CFMJ, sur demande, des informations concernant: - a.
- son personnel;
- b.
- ses ayants droit économiques et les membres de leurs organes;
- c.
- ses principaux partenaires commerciaux;
- d.
- les personnes ou groupes de personnes dont la participation au capital-actions de la requérante est inférieure à 5 %.
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Art. 11 Obligations de documentation
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les documents qui doivent être fournis par la requérante afin d’établir le caractère économiquement viable, la bonne réputation, la gestion indépendante et l’activité commerciale irréprochable.
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Art. 12 Moyens financiers propres suffisants
(art. 8, al. 1, let. c, LJAr) 1 Lorsque la requérante détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d’une entreprise ou qu’elle y exerce, d’une autre manière, une influence prépondérante, le caractère suffisant des moyens financiers propres est déterminé sur la base du montant consolidé de ces derniers. 2 L’al. 1 s’applique également lorsque la requérante forme une entité économique avec une entreprise ou qu’il y a lieu d’admettre, sur la base d’autres circonstances, qu’elle est, en droit ou en fait, tenue de soutenir financièrement ladite entreprise. 3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque la taille et l’activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour apprécier le montant des moyens financiers propres de la requérante.
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Art. 13 Annonce des modifications
La requérante est tenue d’annoncer immédiatement à la CFMJ toute modification essentielle des documents et indications qu’elle a transmis survenant pendant la procédure d’octroi de la concession.
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Art. 14 Demande incomplète
(art. 10, al. 3, LJAr) 1 Si la demande est incomplète ou si la CFMJ juge nécessaire de disposer d’autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet. 2 Le délai imparti peut être prolongé sur requête dûment motivée. Dès qu’il a expiré, la CFMJ propose au Conseil fédéral de ne pas entrer en matière sur la demande.
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Art. 15 Début de l’exploitation
L’exploitation de la maison de jeu peut commencer après que: - a.
- le Conseil fédéral a octroyé la concession;
- b.
- la CFMJ a constaté que les exigences légales étaient respectées et que les indications fournies étaient correctes;
- c.
- chacun des jeux proposés a été autorisé par la CFMJ.
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